Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660b0bbd03a05db9654bb
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 46 060 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
05/07/2023 ARRÊT N°290 N° RG 21/04037 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMQH MN SG Décision déférée du 16 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 20/02369) Madame [Y] [V] [E] [L] [S] C/ [X] [T] [D] [W] ÉPOUSE [T] S.A. CIC SUD OUEST Infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [V] [E] [L] [S] chez [K] [S]-[Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [X] [T] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [W] ÉPOUSE [T] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. CIC SUD OUEST BANQUE anciennement dénommée Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre Faits et procédure : Le 24 novembre 2003, [V] [S] a créé avec ses parents une SARL La Borne Multimédia dont il est devenu le gérant. En 2005, sa tante, [D] [W] épouse [T], qui a racheté les parts sociales du père, s'est retrouvée associée de la SARL à hauteur de 79% du capital tandis que [V] [S] détenait 1% des parts et sa mère les 20% restants. Le 9 novembre 2007, la SARL La Borne Multimédia a ouvert un compte courant N° 450 885 421 dans les livres de la SA Cic Sud ouest, anciennement société Bordelaise de Crédit Industriel (ci-après la Banque), et a signé avec elle une convention de cession de créances professionnelles. Le même jour, [V] [S] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 120 000 euros et de 5 années, de tous les engagements pris par la SARL. Le 16 avril 2009, la banque a mis [V] [S] en demeure, en sa qualité de caution, de payer le solde débiteur du compte courant et des cessions Dailly impayées. Le 25 mai 2009, la SARL La Borne Multimédia a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Foix, converti en liquidation judiciaire le 12 avril 2010. Le 2 juillet 2009, la Banque a fait admettre au passif de la liquidation ses créances au titre du solde du compte courant ouvert au nom de la société arrêté à 22 323,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009 et jusqu'au 9 avril 2021 et 36 626,30 euros au titre des avances sur cessions de créances professionnelles impayées. Le 23 avril 2010, elle a adressé une nouvelle mise en demeure à [V] [S], en sa qualité de caution, de régler les créances déclarées à hauteur de 58 949,64 euros. [V] [S] a déposé plainte contre son oncle [X] [T] et sa tante [D] [W] ex-épouse [T], pour la commission de délits dans la gestion de la SARL La borne Multimédia. Le 18 août 2010, la Banque a assigné [V] [S] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en condamnation en paiement, en tant que caution, et avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, des soldes du compte courant de la SARL La borne Multimédia et des avances sur cessions de créances échues et impayées outre sa condamnation à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par acte en date du 26 août 2011, [V] [S] a appelé en la cause [X] [T] et [D] [W]. Le 9 février 2012, le Tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé un sursis à statuer avec retrait du rôle dans l'attente du résultat de l'enquête pénale. Le 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de Foix a condamné [X] [T] et [D] [W] pour gestion d'une entreprise commerciale malgré interdiction judiciaire, escroquerie, abus de biens sociaux, banqueroute, recel habituel de biens provenant de délits, pour des faits allant du 2 septembre 2007 au 25 mai 2009. Ce jugement a été confirmé sur appel sur l'action civile uniquement d'une société d'affacturage par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse en date du 29 août 2017. L'instance civile a été reprise le 3 juillet 2020. [V] [S] a alors contesté la disproportion de ses engagements initiaux de caution avec son patrimoine, dénoncé l'absence d'information annuelle du montant de son engagement et l'absence d'information sur le premier impayé non régularisé par la Banque puis appelé en la cause son oncle et sa tante afin qu'ils le garantissent au titre des demandes relevant de leur comportement fautif dans la gestion de la SARL ayant précipité sa déconfiture. Il a également mis en avant une faute de la Banque dans l'acceptation d'escomptes de factures sous la seule signature de [D] [W] alors qu'elle n'était pas gérante. [X] [T] et [D] [W] ont, de leur côté, contesté leur appel en garantie en indiquant que leur condamnation pénale ne portait pas sur les sommes réclamées par la Banque dans l'instance ainsi reprise. Le 16 août 2021, le Tribunal judiciaire de Toulouse a : dit que le cautionnement était disproportionné mais que les ressources actuelles de la caution lui permettaient de faire face à son engagement et qu'en conséquence elle devait exécuter son obligation de règlement, dit que les intérêts au taux légal seraient dus a compter de la mise en demeure, dit que le jugement d'ouverture n'avait pas arrêté le cours des intérêts vis-a-vis de la caution, dit que la Banque n'avait pas commis de faute dans les opérations d'escompte, condamné [V] [S] à payer a la société Banque Cic Sud ouest la somme de 24.592,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant n° 192850005158890l et celle de 40 349,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre des avances sur cessions de créances, ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de l'assignation, condamné [V] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Robert et à payer la somme de 3 000 euros, dit recevable l'appel en garantie de [V] [S] contre [D] [W] et contre [X] [T] mais non fondé et a donc débouté [V] [S] de ses demandes à ce titre, condamné [V] [S] aux dépens de l'appel en garantie. dit n'y avoir a faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 24 septembre 2021, [V] [S] a relevé appel du jugement de première instance aux fins d'en voir réformer les chefs de dispositif ayant écarté la disproportion manifeste et la faute de la Banque dans les opérations d'escompte, l'ayant condamné à verser 24 592,62 euros avec intérêts au taux légal a compter du 10 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant n° 192850005158890l et 40 349.55 euros avec intérêts au taux légal a compter de la même date au titre des avances sur cessions de créances, ordonné la capitalisation des intérêts, l'ayant condamné aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros, dit mal fondé son appel en garantie et rejeté ses demandes de garantie et d'indemnisation de son préjudice moral formulées à ce titre et ayant rejeté sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et l'ayant condamné aux dépens de l'appel en garantie. Par voie de conclusions, la Banque a relevé appel incident de la reconnaissance du caractère disproportionné du cautionnement lors de sa conclusion. Par voie de conclusions, [X] [T] et [D] [W] ont relevé appel incident de la reconnaissance du caractère recevable de l'action en garantie exercée contre eux par [V] [S]. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 mars 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [V] [S] sollicite : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'engagement de caution n'était pas aujourd'hui disproportionné et que la Banque n'a pas commis de faute dans les opérations d'escompte - condamné Monsieur [S] à payer à la Banque Cic Sud ouest la somme de 24 592,62€ avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 au titre du solde débiteur du compte courant n°1928500051588901 et celle de 40349,55€ avec les intérêts au titre des avances sur cession de créances, - ordonné la capitalisation des intérêts échus par une année entière à compter de l'assignation, - condamné [V] [S] au règlement des dépens dont distraction au profit de Maitre [J] et à payer la somme de 3000€ - dit mal fondé l'appel en garantie de [V] [S] contre Madame [W] et contre Monsieur [T] et l'a débouté de ses demandes de ce chef contre ceux 'ci rejetant les demandes de Monsieur [S] de se voir relevé et garanti de toutes les condamnations qui pèsent sur lui par rapport à la Banque CIC et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du chef de cette opération, - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile contre M. [T] et Mme [W], - condamné aux dépens de l'appel en garantie, statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes de la Banque Cic, la reconnaissance du caractère disproportionné de l'engagement de [V] [S] au jour de sa conclusion ainsi qu'au jour de l'appel de la Banque et la reconnaissance de la faute de la Banque Cic dans la conclusion d'un engagement de caution disproportionné au regard de la situation de [V] [S], l'impossibilité pour la Banque de se prévaloir de son engagement de caution, la condamnation de la Banque à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, la reconnaissance de la faute de la Banque Cic pour avoir accepté le double paiement d'une même facture à l'escompte pour 48 737 euros, Le rejet de toutes les demandes de la Banque en paiement de la somme en principal de 40 349,55 euros au titre des avances sur cession de créances et ses accessoires, le rejet de toutes les demandes de la Banque en paiement, à tout le moins à hauteur de 48 737 euros, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de la Banque CIC de règlement de la somme de 22 323,34 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société liquidée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021, qu'il soit ordonné en tout état de cause que [V] [S] ne saurait être redevable des intérêts sollicités, qu'il ne saurait être tenu du règlement de la somme de 22 323,34 euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société liquidée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2009, le rejet de la demande de règlement de la Banque Cic de la somme de 36 626,30 euros devenue 40 349,55 euros correspondant à des avances sur cession de créances échues et impayées à leur échéance augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 au regard de sa faute, la condamnation de la Banque Cic au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le rejet de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions et appel incident des consorts [T]-[W], si par extraordinaire, la cour venait à accueillir les condamnations sollicitées par la Banque Cic à l'encontre de [V] [S], condamner [X] [T] et [D] [W] au règlement à [V] [S] de toutes les sommes au paiement desquelles il serait éventuellement condamné, leur condamnation au règlement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de [V] [S], leur condamnation au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Concernant les demandes de la banque, [V] [S] met en avant la disproportion de l'engagement de caution avec ses biens et revenus de l'époque. Il affirme rapporter la preuve que la disproportion existe toujours au jour de l'appel en paiement de la banque. Il souligne les fautes commises par celle-ci tant dans la gestion du compte courant que dans le paiement des avances sur créances ayant généré les dettes du débiteur principal et affirme que la responsabilité de la banque dans la survenue de ce dommage lui interdit de venir le rechercher à présent en tant que caution. Il avance les manquements de la Banque à ses obligations à la fois de l'informer annuellement du montant de son engagement mais également de l'informer du premier incident de paiement du débiteur principal non régularisé dans le mois d'exigibilité et sollicite qu'elle soit déchue de son droit à intérêts conventionnels et aux intérêts de retards et aux pénalités réclamés. [V] [S] maintient son appel en garantie à l'encontre d'[X] [T] et de [D] [W] en affirmant qu'il existe un lien direct entre leurs agissements délictueux et l'appauvrissement de la SARL La Borne Multimédia puisque les dettes de celle-ci ont pour origine les faits délictueux commis par ceux-ci. Il s'estime donc bien fondé à les appeler en garantie du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en tant que caution. Il avance subir également de ce fait un préjudice moral dont il demande réparation. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 28 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SA Cic Sud ouest demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil, l'article L 341-4 du code de la consommation et les articles L631-14 et L622-28 du code de commerce : A titre principal, le rejet de l'intégralité des contestations, demandes, fins et conclusions de [V] [S], la confirmation partielle du jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'il soit dit que le cautionnement régularisé par [V] [S] au bénéfice de la Banque Cic Sud ouest le 9 novembre 2007 ne présentait pas de caractère disproportionné lors de sa souscription, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, à titre subsidiaire, le rejet de l'intégralité de ses contestations, demandes, fins et conclusions de [V] [S], la confirmation du jugement rendu entrepris en toutes ses dispositions, en toute hypothèse, la condamnation de [V] [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [V] [S] aux entiers dépens pour lesquels il sera dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Banque expose que l'acte d'engagement de caution de [V] [S] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion et, en tous les cas, qu'elle rapporte la preuve qu'il ne l'est pas au jour de l'appel en paiement. Elle se dit donc fondée à s'en prévaloir. Elle conteste tout manquement à ses obligations d'information de la caution, soulignant au surplus qu'elle ne demande l'application que des intérêts au taux légal et à compter du 16 avril 2009. Elle conteste que la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL La borne multimédia l'empêche de réclamer les intérêts au taux légal, la suspension du cours des intérêts étant inopposable à la caution. La Banque maintient n'avoir commis aucune faute dans le versement des avances sur créances professionnelles signées uniquement par [D] [W], rappelant que celle-ci était titulaire d'une procuration générale accordée par [V] [S] le 6 novembre 2007. Elle conteste avoir pu à cette époque disposer d'éléments signalant ces factures comme frauduleuses. Au surplus, les avances sur créances impayées pour lesquelles elle se retourne contre la caution ne comprennent pas la facture litigieuse sur laquelle [V] [S] recherche sa responsabilité. La Banque s'estime donc bien fondée à poursuivre son action en paiement contre la caution et sollicite le rejet des prétentions de [V] [S] en réparation de son préjudice moral. Dans leurs conclusions notifiées en date du 25 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [X] [T] et [D] [W] demandent : sur les demandes de la banque Cic Sud ouest à l'encontre de [V] [S] et les allégations de ce dernier à l'égard des époux [T] à ce titre, que soit reçu l'appel incident d'[X] [T] et de [D] [W], qu'en conséquence, l'appel en cause diligenté par [V] [S] à l'encontre de [X] [T] et [D] [W] soit jugé irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande principale, subsidiairement, que les prétentions de [V] [S] à l'encontre de [X] [T] et [D] [W] soient jugées irrecevables, faute de qualité à agir, et plus subsidiairement encore, qu'elles soient jugées irrecevables compte tenu de la force de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal correctionnel de Foix l'ayant débouté de sa constitution de partie civile et ayant débouté la Banque Cic Sud Ouest de sa propre constitution de partie civile à l'encontre des concluants, très subsidiairement, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse soit confirmé en ce qu'il a dit que les conséquences des agissements délictueux d'[X] [T] et [D] [W] avaient déjà été indemnisées par l'allocation au liquidateur judiciaire de la société de la somme de 200 825,85 € qu'ils ont été condamnés à lui payer, sur le prétendu préjudice moral de [V] [S], la reconnaissance de ce qu'il n'a pas qualité à agir du chef des infractions sur lesquelles il allègue le préjudice, subsidiairement, la reconnaissance de ce que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Foix rend irrecevables toutes allégations ce titre et plus subsidiairement, la reconnaissance qu'il n'est démontré aucun préjudice moral, l'allocation à [X] [T] et [D] [W] d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [V] [S] aux entiers dépens. [X] [T] et [D] [W] affirment que [V] [S] est irrecevable dans son appel en garantie à leur encontre, en l'absence d'un lien suffisant tel que prévu par les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile entre l'objet de l'assignation de la banque et l'objet de la demande en intervention forcée. A défaut, ils affirment qu'il est irrecevable en son appel en garantie pour défaut de qualité à agir, [X] [T] et [D] [W] ayant déjà été condamnés par le Tribunal correctionnel, du fait de leurs agissements frauduleux, à indemniser le préjudice subi par la SARL à hauteur de 200 825,85 euros à verser directement entre les mains du liquidateur judiciaire. Ils soutiennent enfin que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Foix ayant débouté [V] [S] de ses demandes en tant que partie civile rend irrecevable toute prétention de celui-ci dans la présente instance, ce d'autant plus qu'il n'en n'a pas fait appel. A titre infiniment subsidiaire, ils avancent que le préjudice moral allégué par [V] [S] n'est pas justifié et que si la Cour devait cependant l'accueillir, elle ne pourrait que constater qu'il a déjà été réparé par les dommages et intérêts mis à la charge d'[X] [T] et [D] [W] par le Tribunal correctionnel de Foix. MOTIFS : Sur l'engagement de caution de [V] [S] Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement objet du litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie au regard d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution en ce compris l'engagement litigieux, d'autre part de ses biens et revenus, sans cependant tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, notamment dans une fiche patrimoniale, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et, il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L341-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. En l'absence de fiche patrimoniale transmise par la Banque, il y a lieu de procéder à l'examen des pièces fournies par les parties pour déterminer si [V] [S] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa conclusion. Les pièces produites démontrent qu'au 9 novembre 2007, les revenus de [V] [S] étaient composés uniquement de salaires annuels s'élevant à 27 557 euros soit 2296 euros mensuels. [V] [S] rapporte la preuve de ce qu'il est locataire et verse un loyer mensuel qui s'élevait en 2007 à 1 100 euros par mois. Sa déclaration d'impôt pour l'année 2007 mentionne qu'il a un enfant à charge mais en résidence alternée. Son patrimoine à la même date était composé de plusieurs biens immobiliers. Ainsi, suite à donation du 20 avril 2006, [V] [S] disposait de la nue-propriété d'une maison d'habitation à [Localité 3] (31) valorisée à 200 000 euros, sa mère âgée de 63 ans en conservant l'usufruit. Le notaire valorisait la nue-propriété dans l'acte à la somme de 60 000 euros. [V] [S] disposait également de la nue-propriété d'une maison d'habitation, terrain et divers bâtiments à St Paul de Jarrat (09) valorisés à 44 000 euros. La valeur de cette nue-propriété, selon le barème du code général des impôts, peut être arrêtée à l'époque à 60% de la valeur du bien soit 26 400 euros. Il détenait également 50% des parts sociales d'une SCI Robin Immo dont le capital social était évalué à 300 000 euros mais sans avoir été libéré et sur laquelle il était créancier d'un compte courant associé créditeur de 151 035,64 euros. La lecture de l'arrêt de cette même cour, rendu le 10 juillet 2013, dans l'instance opposant dans des conditions similaires [V] [S] à la société générale pour d'autres créances, permet de retenir qu'il avait alors été justifié à la juridiction de l'existence, en 2006, de deux appartements dont la SCI Robin était propriétaire, chacun valant 150 000 euros et pour lesquels elle acquittait un emprunt de 200 000 euros. A l'opposé, il était déjà engagé à hauteur de 460 600 euros en raison de quatre cautionnements consentis le 30 novembre 2005 pour 45 000 euros, le 23 mai 2006 pour 15 600 euros et un cautionnement d'un contrat d'affacturage souscrit le 1er juin 2006 à hauteur de 200 000 euros. Il s'est également porté caution du prêt consenti à la SCI Robin de 200 000 euros le 2 octobre 2006. Dès lors, le cautionnement consenti le 9 novembre 2007 à hauteur de 120 000 euros était bien disproportionné par rapport aux biens et revenus rapportés à l'endettement global de l'appelant au moment de sa conclusion. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. La Banque est fondée à démontrer qu'en revanche, le patrimoine de [V] [S] lui permet d'acquitter les sommes demandées au moment de l'appel en paiement. A la date de l'assignation en paiement de la créance restant due, la cour doit rapprocher le montant de cette créance de la situation patrimoniale de la caution arrêtée au jour de son assignation pour déterminer si la caution est en capacité patrimoniale de régler la créance à cette date et il appartient au créancier de l'établir. En l'espèce, la Banque doit établir que la caution peut régler la somme de 58.964,64 euros à la date de l'assignation soit au 3 juillet 2020. La Banque ne fournit aucune pièce relative au patrimoine de [V] [S] au jour de la reprise d'instance. Elle réaffirme, sur la base des pièces patrimoniales fournies par celui-ci, qu'il est toujours nu-propriétaire des deux biens immobiliers précités dont elle estime la valeur à 270 000 euros et qu'il est toujours propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI Robin et de son compte courant associé qu'elle valorise à 301 035,64 euros. Elle s'appuie également exclusivement sur les pièces produites par [V] [S] pour arrêter le montant de l'endettement de celui-ci à la somme globale de 85 314,16 euros du fait de ses diverses condamnations civiles et commerciales en tant que caution de la SARL La Borne Multimédia. [V] [S] produit de son côté des éléments attestant que la valeur des deux nue-propriétés est toujours de 86 400 euros. Sur la valeur des parts de la SCI Robin, les seuls actes produits ne permettent pas d'établir le montant exact des sommes détenues par [V] [S] dans la SCI Robin dès lors qu'il n'est pas établi si la mère de [V] [S] a libéré sa part de capital social. En effet, il n'est produit que les actes de vente des deux appartements dont la SCI était propriétaire ainsi qu'un mail du comptable de celle-ci, dont la Banque ne discute pas le caractère probatoire, précisant que le compte courant associé de [V] [S] n'avait servi que de compte d'attente de libération du capital social et qu'ayant libéré celui-ci, le compte courant associé était désormais vide. Par ailleurs, [V] [S] produit le détail des diverses condamnations civiles et commerciales découlant de ses anciens engagements de caution de la SARL La Borne Multimédia tels que repris par la Banque, en y ajoutant sa condamnation définitive du 2 mars 2015 par le Tribunal de Commerce de Foix à payer la somme de 154 951,42 euros et 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que caution du contrat d'affacturage auprès de la société CGA du 1er juin 2006. L'ensemble de ces condamnations représente une somme totale de 256 103.20 euros, cours des intérêts non compris. La Banque est défaillante à rapporter la preuve qu'au jour de la reprise d'instance civile, le patrimoine de [V] [S] lui permettait de faire face à sa dette de 58 964,64 euros. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que la Banque pouvait se prévaloir de ce cautionnement. Sur la reconnaissance de la faute de la Banque Cic dans la conclusion d'un engagement de caution disproportionné au regard de la situation de [V] [S] et pour avoir accepté le double paiement en escompte d'une même facture de 48 737 euros La sanction du caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution est la déchéance du créancier de son droit à se prévaloir de l'engagement. Le moyen tiré d'une faute de la Banque pour avoir accepté un double paiement d'une même facture ne soutient aucune prétention précise puisque les demandes en paiement de la Banque sont formulées au titre de l'engagement de caution et que la Banque ne peut plus de prévaloir de celui-ci. Dès lors, l'ensemble des demandes en paiement de la Banque seront rejetées et de ce fait, la cour n'examinera pas les moyens relatifs à ses éventuels manquements à ses obligations d'information de la caution ou à sa responsabilité pour faute dans la gestion du compte courant et des avances sur créances professionnelles soutenus par [V] [S] pour combattre son appel en paiement en tant que caution. Sur l'action en intervention forcée aux fins de garantie des condamnations en paiement prononcées à l'encontre de [V] [S] par [X] [T] et [D] [W] Dans la mesure où les demandes en paiement de la Banque à l'encontre de [V] [S] sont rejetées, il n'y a pas lieu à appel en garantie d'éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, indépendamment du caractère recevable ou non de l'action intentée. La demande sera donc rejetée. Sur la demande en réparation de son préjudice moral par [V] [S] Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. A l'occasion de la présente instance, [V] [S] formule à nouveau une demande d'indemnisation du préjudice moral découlant selon lui de la commission des actes délictueux par [X] [T] et [D] [W] au détriment de la SARL La Borne Multimédia. Il ressort des pièces produites, que cette demande a déjà fait l'objet d'un examen par la juridiction pénale saisie et a fait l'objet d'un rejet. La cour constate que [V] [S] formule la même demande, à l'égard des mêmes parties. Sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral se heurte à l'autorité de la chose jugée et ne pourra être accueillie. Sur les frais irrépétibles, La SA Cic Sud ouest, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reconnu l'engagement de caution de [V] [S] disproportionné au moment de sa conclusion, Et, statuant à nouveau, Dit que la SA Cic Sud Ouest est déchue du droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement de [V] [S] en date du 9 novembre 2007, Rejette les demandes d'appel en garantie de [V] [S] à l'encontre de [X] [T] et [D] [W] du fait de l'absence de condamnation en paiement de [V] [S], Déboute [V] [S] de sa demande en réparation de son préjudice moral formulé à l'encontre d'[X] [T] et [D] [W], Condamne la SA Cic Sud Ouest aux dépens de première instance et d'appel, Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile contre M.article 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L 341-4 du code de la consommation et les art
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a660b0bbd03a05db9654bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel