Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a660b1bbd03a05db9654cc
- Date
- 4 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/720 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRUV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 JUILLET 2023 A 17H45 Nous , A-M. ROBERT, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Juillet 2023 à 16H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [T] [Z] né le 04 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 03/07/2023 à 09 h 42 par courriel, par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 JUILLET 2023 A 14H30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [Z] assisté de Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Monsieur [B] représentant la PREFECTURE DE LA LOZERE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal correctionnel de Mende en date du 3 mai 2022 condamnant M. [T] [Z] né le 04 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne à la peine de six mois d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative de M. [T] [Z] prise le 30 juin 2023 à la levée d'écrou, par la Préfecture de la Lozère noti'ée le 30 juin 2023 à 7 heures 35 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juillet 2023 16h33 notifiée à M. [Z] le même jour, M. [Z] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil parvenu au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 9h42. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise il soulève l'absence de prise en compte par l'administration dans la décision de rétention des éléments de sa situation familiale et professionnelle ainsi que de la possibilité de l'assigner à résidence chez son cousin. A l'audience maître Billa a sollicté l'infirmation de la décision entreprise en reprenant oralement les termes de son recours. M. [Z] a indiqué s'en remettre à la décision à venir. Le préfet de la lozère, régulièrement représenté à l'audience, a sollicté la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-1 du Ceseda l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L 741-4 du même code prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention de M. [T] [Z] pris le 30 juin 2023 ne comporte aucune mention relative à sa situation personnelle autre que les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Grenoble et celui de Mende et notamment aucune mention relative à l'état de vulnérabilité, ne serait-ce que pour l'écarter. Cette irrégularité doit motiver la main-levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juillet 2023 ; Ordonnons la mainlevée sans délai de la mesure de maintien en rétention ; Rappelons à [T] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Lozère, service des étrangers, à M. [T] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A.M. ROBERT
Articles de loi cités
article L 741-1 du Ceseda l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a660b1bbd03a05db9654cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel