Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a660b1bbd03a05db9654ce
- Date
- 5 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/724 N° RG 23/00720 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRXE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 05 JUILLET 2023 A 08H15 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2023 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [U] [L] né le 02 Mars 2003 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/07/2023 à 20 h 08 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04 JUILLET 2023 à 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [U] [L] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [H] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [U] [L], âgé de 20 ans et de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 3 juin 2023. Le même jour, la préfète du Rhône a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 3 juin 2023 à l'issue de la garde à vue. M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [U] [L] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par la préfète du Rhône en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 juin 2023 confirmée en appel le 7 juin 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, la préfète du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [U] [L] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 3 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h16. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 juillet 2023 à 18h25. M. [U] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 juillet 2023 à 20h08. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [L] a principalement soutenu que : - sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention, l'audition consulaire, pièce utile, est manquante : d'une part il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu, et d'autre part, la juridiction est privée des précisions alors données par l'appelant, - sur la demande de prolongation, deux diligences font défaut, la preuve d'envoi du courrier daté du 21 juin au consulat, et l'envoi à l'adresse mail du bon consulat. À l'audience, Maître Gontier a repris oralement les termes de son recours et ajouté notamment que : . l'absence de l'audition consulaire, alors que c'est la seule diligence en cours, ne permet pas de contrôler la cadence de la procédure, . l'absence de tout justificatif de l'envoi effectif des courriers destinés au consulat d'Algérie ne permet pas de vérifier l'accomplissement des diligences incombant à la préfecture. M. [L] qui a demandé à comparaître a déclaré qu'il ne savait pas qu'il avait une OQTF, ni ce qu'est un OQTF. S'il l'avait su, il ne serait pas resté. La préfète du Rhône et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Au cas d'espèce, il est soutenu que l'audition consulaire de M. [L], utile au regard de son contenu sur sa situation et du contrôle de l'efficacité des diligences préfectorales, aurait dû accompagner la requête. Pour autant, cette pièce et sa communication ne relèvent que de l'autorité consulaire qui l'établit, et, surtout, malgré l'intérêt potentiel de cet échange mené avec son ressortissant, il ne s'agit nullement d'une pièce justificative de la demande de prolongation. Dès lors, même si elle peut en déterminer le succès au fond, elle ne conditionne pas la recevabilité de la requête préfectorale, et la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Au cas d'espèce, la saisine est motivée par le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité. En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est excipé de deux démarches aux fins d'obtention du laissez-passer consulaire nécessaire à l'éloignement de M. [L] : . le consulat d'Algérie à [Localité 4] a été saisi le 3 juin à 19h46 dans ce but, avec transmission de l'audition de l'intéressé et de la mesure d'éloignement : l'accusé de lecture joint, qui émane du consulat de Tunisie à [Localité 2], concerne un autre courriel, adressé à 19h46, et donc une autre personne, . un courrier postal a ensuite été préparé le 21 juin 2023 à l'intention du consulat d'Algérie de [Localité 4], aux fins de transmission des empreintes et photos de M. [L], en sus d'un nouvel exemplaire de son audition et de la mesure d'éloignement : la photocopie de la preuve de dépôt de cette lettre recommandée ne présente pas de tampon de la Poste. Il apparaît donc que la saisine effective des autorités compétentes est incertaine. Surtout, dans le meilleur des cas, s'agissant d'une personne démunie de tout document d'identité même périmé, il n'y avait aucune chance que les autorités algériennes l'identifient sur la seule mention de son nom, d'autant que celui-ci est discuté, de sorte que la démarche n'est devenue pertinente qu'avec la transmission de ses empreintes et photos, . Or, celle-ci n'est intervenue que 18 jours après l'arrivée de M. [L] au centre de rétention administrative, sans la moindre explication quant aux raisons de ce retard. Il n'est donc pas rapporté la preuve de démarches suffisamment diligentes et efficaces pour justifier le maintien en rétention de l'appelant. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [L], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 juillet 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [U] [L], L'infirmons pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [U] [L], Rappelons à M. [U] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [U] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du jarticle L741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a660b1bbd03a05db9654ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel