Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7aef23bcaf505db6961f6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 135 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 18/09787 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCS4L Ordonnance n° 2023/M135 Société GROUPE ALTRA Représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE SCP EZAVIN-THOMAS Pris en la personne de Maître THOMAS, administrateur judiciaire de la société GROUPE ALTRA Représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Association REGENERE Représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 JUILLET 2023 Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 11 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration en date du 12 juin 2018, la société groupe ALTRA et la SCP EZAVIN-THOMAS ont interjeté appel du jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de commerce de Cannes ayant notamment: -fixé les créances de l'association REGENERE au passif du redressement judiciaire de la SARLU GROUPE ALTRA à hauteur de 77 000 euros au titre d'un prêt de trésorerie outre intérêts au taux légal, de 142 836 euros au titre des commissions dues, de 162 836 euros au titre du remboursement du prix de vente indûment touché et de 1 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral -débouté la SARLU GROUPE ALTRA de sa demande reconventionnelle à voir condamner l'association REGENERE à lui payer la somme de 1 350 000 euros -débouté la SARLU GROUPE ALTRA de sa demande de voir condamner l'association REGENERE à utiliser la marque VIVRECRU -ordonné sous astreinte à la SARLU GROUPE ALTRA d'annuler le dépôt de la marque VIVRECRU à l'INPI effectuée le 20 octobre 2014 La société GROUPE ALTRA et la SCP EZAVIN-THOMAS ont déposé leurs conclusions le 4 septembre 2018. L'association REGENERE a déposé ses conclusions d'intimée le 30 novembre 2018. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2022. Par courrier transmis au RPVA en date du 04 janvier 2022, Maître VOISIN-MONCHO, avocat de l'association REGENERE a indiqué à la cour que suite à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire par jugement en date du 20 novembre 2018, la société GROUPE ALTRA avait été radiée d'office le 20 octobre 2020 consécutivement à la clôture de la liquidation ; que dès lors, il y avait lieu de s'interroger sur la capacité à agir de l'appelante qui ne pouvait plus être représentée par la SCP [M] es qualités d'administrateur judiciaire dont la mission avait pris fin. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 11 mai 2023. Par courrier transmis au RPVA en date du 05 mai 2023, Maître VOISIN-MONCHO, avocat de l'association REGENERE a réitéré ses observations. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'extrait kbis produit que par jugement en date du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE ALTRA et mis fin à la mission d'administrateur de la SCP [M]. La société a été radiée d'office le 20 octobre 2020 consécutivement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. Il s'en suit que, l'appelante n'étant plus représentée, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré, Prononçons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours Précisons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut. La greffière La conseillère de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7aef23bcaf505db6961f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel