Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7aefa3bcaf505db69621c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 17 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/233 Rôle N° RG 19/07080 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGFG EURL STEMA SCP [S] - [W] C/ SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F00483. APPELANTES EURL STEMA immatriculé au R.C.S.de NICE sous le Numéro 501 309 322, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SCP [S] - [W] représentée par Maître [D] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL STEMA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, immatriculé au R.C.S.de Draguignan sous le Numéro D 415 017 60072 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert à l'égard de la société STEMA une procédure de sauvegarde dans le cadre de laquelle a été arrêté, par décision du 15 décembre 2017, un plan d'une durée de 120 mois. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a déclaré auprès du mandataire judiciaire, la SCP [T] représentée par Maître [D] [W], sa créance au titre de trois prêts professionnels souscrits par la société STEMA. Par trois ordonnances distinctes en date du 26 juillet 2018, le juge commissaire, saisi de la contestation, s'est déclaré incompétent et a renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir. Par trois arrêts en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a dit que la contestation relative au caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels, excédait les compétences du juge commissaire et a sursis à statuer sur l'admission des créances jusqu'à l'obtention d'une décision définitive au fond. Par acte en date du 6 Août 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à la société STEMA et à la SCP [S] [W] représentée par Maître [D] [W], es qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de : -Débouter la société STEMA de sa contestation du TEG au titre des trois créances déclarées -Dire et juger que ses créances seraient fixées par la cour d'appel saisie de l'appel des trois décisions d'incompétence du juge commissaire Subsidiairement, les fixer comme suit : Au titre du prêt professionnel n°00600566072 Admission pour une somme de 80 091,73 euros, outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature privilégiée (nantissement de fonds de commerce) intérêts au taux contractuel de 3,7% et intérêts de retard au taux de 5,70% Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisations ADJ = taux x capital emprunté x 1/12e Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros Au titre du prêt professionnel n°00600719762 Admission pour une somme de 8 878,13 euros, outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature chirographaire Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisations ADJ = taux x capital emprunté x 1/12e Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros Au titre du prêt professionnel n°00600845102 Admission pour une somme de 13 615,91 euros, outre « selon contrat » à titre à échoir, de nature chirographaire Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisations ADJ = taux x capital emprunté x 1/12e Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros Par jugement en date du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice: -s'est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la procédure collective de la société STEMA -a dit que les contestations du TEG des prêts professionnels de 175 000 euros du 15 novembre 2011 et de 16 400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites -a débouté la société STEMA de sa demande de substitution du taux légal au taux conventionnel pour le prêt de 20 000 euros dont les offres ont été signées le 29 novembre 2013 -a fixé les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la procédure collective de la société STEMA de la manière suivante : Au titre du prêt professionnel n°006005660072 : Admission pour une somme de 80 091,73 euros outre selon contrat à titre à échoir, de nature privilégiée (nantissement de fonds de commerce) intérêts au taux contractuel de 3,7% et intérêts de retard au taux de 5,7% Au titre du prêt professionnel n°00600719762: Admission pour une somme de 8 878,13 euros outre selon contrat à titre à échoir, de nature chirographaire Au titre du prêt professionnel n°00600845102: Admission pour une somme de 8 878,13 euros outre selon contrat à titre à échoir, de nature chirographaire -a débouté la société STEMA de l'ensemble de ses demandes Par déclaration en date du 27 avril 2019, la société STEMA et la SCP [T] es qualités ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 novembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société STEMA et la SCP [T] es qualités demandent à la cour de : INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 27 mars 2019 DIRE et JUGER que les contrats de prêt régularisés entre le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR et la société STEMA ne respectent pas les dispositions légales et réglementaires applicables En conséquence DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions DIRE que l'action de la société STEMA n'est pas prescrite CONSTATER que les TEG mentionnés sont erronés CONSTATER l'absence de démonstration du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sur la prétendue absence du caractère erroné du TEG litigieux A titre principal PRONONCER la nullité des stipulations d'intérêts conventionnels contenues dans les actes de prêt auquel sera substitué le taux légal CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à rembourser à la société STEMA les sommes de 32 645,55 euros au titre des trois contrats de prêt avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2016, date de l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice, à parfaire au jour de la décision à intervenir Vu la connexité, ORDONNER la compensation des créances tirées des actes de prêt en ce que le trop perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce, pour les deux prêts FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à produire un nouvel échéancier pour les deux contrats de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance des stipulations d'intérêts conventionnels contenus dans les actes de prêt et l'application du taux légal en vigueur à la date de la décision en remplacement du taux contractuel et ce depuis l'origine du prêt CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à rembourser à la SARL STEMA l'excédent d'intérêts indus, soit 32 645,55 euros pour les trois prêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir Vu la connexité, ORDONNER la compensation des créances tirées des actes de prêt en ce que le trop perçu d'intérêts conventionnels viendra en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce, pour les trois prêts FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ORDONNER la remise par la banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR d'un nouvel échéancier pour les deux prêts conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider. En tout état de cause CONDAMNER la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la société STEMA la somme d'un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté CONDAMNER la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la société STEMA la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Charles TOLLINCHI. Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour fixer les créances à la procédure collective Les appelantes indiquent que lorsque l'arrêt à intervenir sur la contestation du TEG aura acquis un caractère définitif, la cour d'appel d'Aix en Provence saisie des ordonnances du juge commissaire et ayant sursis à statuer, pourra éventuellement fixer les créances du CREDIT AGRICOLE à la procédure collective. Sur le caractère probant du rapport d'expertise Elles exposent avoir, afin d'établir le caractère erroné du TEG, mandaté le cabinet [J] [E] CONSEILS dont les rapports ont été versés aux débats et dont les tableaux mathématiques ont été incorporés dans leurs conclusions de sorte que le contradictoire a été respecté. Elles en déduisent qu'il appartient dès lors à la banque de démontrer que les calculs contenus dans les rapports produits seraient inexacts et que le TEG ne serait pas erroné. Sur l'absence de prescription Elles exposent que le texte visé par la partie adverse (article 1304 du code civil) correspond à l'action en nullité ou en rescision d'une convention; qu'en l'espèce le débiteur n'agit pas en nullité de la convention mais en nullité du taux effectif global ; que le texte applicable est donc l'article 2224 du code civil ; que l'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux contesté. Elles indiquent que la jurisprudence considère que pour que le délai commence à courir à la date de la convention, l'erreur doit être décelable à la vue de la convention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elles soutiennent que ce n'est qu'à compter des rapports d'expertise du cabinet [E] que la société débitrice a été en mesure de connaître les erreurs affectant les TEG stipulés dans ses contrats, soit le 22 mai 2017, précisant qu'il n'existait aucune obligation de vérification à la charge de l'emprunteur. Elles en déduisent que leur action n'est pas prescrite. Sur la recevabilité de la demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnel Les appelantes font valoir que la jurisprudence prononce régulièrement, sur le fondement des articles L313-2 (ancien) du code de la consommation et 1907 du code civil, la nullité des clauses de stipulation d'intérêts conventionnels et leur substitution par des intérêts légaux à l'encontre des banques ayant affiché des TEG erronés. Elles en déduisent que leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels doit être déclarée recevable. Sur le caractère erroné du TEG Les appelantes exposent que le TEG, qui reflète le coût réel du crédit, doit inclure tous les frais nécessaires à l'obtention du prêt. Elles soutiennent en l'espèce que l'analyse des contrats de prêt permet de révéler que la banque n'a pas pris en compte dans son calcul divers frais à savoir, les frais de cotisations d'assurance décès, les cotisations d'assurance des biens, les frais pré-conditionnant le prêt, les frais de dossier, les frais de nantissement du fonds de commerce, le coût des souscriptions des parts sociales. Elle soulignent que la cour de cassation a précisé que l'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives. Ainsi pour le prêt de 175 000 euros, elles font valoir que si ces frais avaient été inclus dans l'assiette de calcul du TEG, il aurait été de 4,7095% et non de 3,9687 euros; qu'il convient donc de substituer aux intérêts facturés aux termes du prêt (29 359,08 euros) les intérêts calculés au taux d'intérêt légal soit la somme de 1420,48 soit un différentiel de 27 938,60 euros qui doit venir en déduction du capital restant dû. Pour le prêt de 20 000 euros, elles indiquent que le TEG calculé selon la méthode proportionnelle s'élève à 4,9883% contre un TEG stipulé par la banque de 3,6034% ; qu'il convient donc de substituer aux intérêts facturés aux termes du prêt (2426,21 euros) les intérêts calculés au taux d'intérêt légal soit la somme de 26,75 euros soit un différentiel de 2 399,46 euros qui doit venir en déduction du capital restant dû. Pour le prêt de 16 400 euros, elles indiquent que le TEG calculé selon la méthode proportionnelle s'élève à 4,9565% contre un TEG stipulé par la banque de 4,8922% ; qu'il convient donc de substituer aux intérêts facturés aux termes du prêt (2 700,51 euros) les intérêts calculés au taux d'intérêt légal soit la somme de 393,02 euros soit un différentiel de 2 307,49 euros qui doit venir en déduction du capital restant dû. Les appelantes sollicitent donc que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soit condamné à rembourser à la société STEMA le montant des intérêts prélevés indûment au titre des trois prêts soit la somme totale de 32 645,55 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. Par conclusions rectificatives d'intimé et d'appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 2 octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR demande à la cour de : DEBOUTER la société STEMA et la SCP [T] de l'ensemble de leurs demandes CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27 mars 2019, sauf en ce qu'il a : -dit que le tribunal de commerce de Nice était compétent pour statuer sur la fixation des créances du CREDIT AGRICOLE à la procédure collective de la société STEMA, -fixé les créances du CREDIT AGRICOLE à la procédure collective de l'EURL STEMA de la manière suivante : -admission pour une somme de 80 091,73 euros au titre du prêt professionnel n°006005660072 -admission pour une somme de 8 878,13 euros au titre du prêt professionnel n° 00600719762 -admission pour une somme de 8 878,13 euros au titre du prêt professionnel n° 00600845102 DIRE ET JUGER que la cour d'appel d'Aix en Provence saisie des ordonnances du juge-commissaire du 26 juillet 2018 (RG 18/13126, RG 18/13239, RG 18/13243) est compétente pour fixer les créances du CREDIT AGRICOLE à la procédure collective de la société STEMA Subsidiairement, FIXER la créance du CREDIT AGICOLE au titre du prêt professionnel n° 00600566072 à la somme de 80 091,73 euros outre, « selon contrat », à titre à échoir de nature privilégiée (nantissement de fonds de commerce) intérêts au taux contractuel de 3,70% et intérêts de retard au taux de 5,70% Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisation ADI = taux x capital emprunté x 1/12 Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros FIXER la créance du CREDIT AGICOLE au titre du prêt professionnel n° 00600719762 à la somme de 8 878,13 euros outre, « selon contrat », à titre à échoir de nature chirographaire, intérêts au taux contractuel de 4,30% et intérêts de retard au taux de 6,30% Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisation ADI = taux x capital emprunté x 1/12 Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros FIXER la créance du CREDIT AGICOLE au titre du prêt professionnel n° 00600845102 à la somme de 13 615,91 euros outre, « selon contrat », à titre à échoir de nature chirographaire, intérêts au taux contractuel de 3,30% et intérêts de retard au taux de 5,30% Modalités de calcul des intérêts de retard = sommes dues en capital + intérêts x taux de retard x nombre de jours / 365 Calcul de la mensualité de la cotisation ADI = taux x capital emprunté x 1/12 Clause pénale : 7% des sommes exigibles avec un minimum de 2000 euros CONDAMNER la société STEMA et la SCP [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour fixer les créances à la procédure collective La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soutient, dans le cadre d'un appel incident et eu égard aux trois arrêts de la cour d'appel en date du 24 janvier 2019, qu'il n'appartenait pas au tribunal de commerce de fixer ses créances à la procédure collective de la société STEMA, seule la cour d'appel d'Aix en Provence saisie des ordonnances du juge commissaire et ayant sursis à statuer pouvant le faire. Subsidiairement, elle demande que soit rectifiée l'erreur matérielle du tribunal de commerce qui a retenu une créance de 8 878,13 euros au titre du prêt professionnel n°00600845102 alors que la créance correspondant audit prêt est de 13 615,91 euros. Sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel insérée dans chaque offre de prêt Elle expose que s'agissant de l'action visant à obtenir la nullité d'une clause d'intérêt fondée sur le caractère erroné du TEG stipulé, la cour de cassation applique de manière constante la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil dont le point de départ est, pour les professionnels, la date de l'acte de prêt et, pour un non professionnel, le jour où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur affectant le TEG. Elle en déduit, la société STEMA étant une société commerciale ayant conclu des prêts pour son activité professionnelle, que le point de départ du délai de prescription est le jour où cette dernière a signé les offres de prêt soit le 15 novembre 2011, le 1er décembre 2012 et le 29 novembre 2013, et que la prescription était donc acquise au 15 novembre 2016, 1er décembre 2017 et 29 novembre 2018. Elle relève que la société STEMA a demandé la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel de chaque prêt et pour la première fois dans des conclusions communiquées par courriel le 12 octobre 2018. Elle soutient que dans le cadre d'une procédure orale, les demandes formulées par voie de conclusions communiquées par la partie adverse par courriel n'interrompent pas la prescription, seul valant le dépôt des conclusions au greffe du tribunal. Elle relève que les conclusions de la société STEMA ont été déposées au tribunal de commerce de Nice à l'audience de plaidoirie en date du 23 janvier 2019, soit après le délai quinquennal de prescription. Subsidiairement sur les éléments pris en compte dans le calcul du TEG pour le prêt de 20 000 euros Elle fait valoir, si la cour devait considérer par extraordinaire que la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour le prêt de 20 000 euros est recevable, que : -les frais de dossier ont été pris en compte dans le calcul du TEG soit 204,75 euros apparaissant dans le paragraphe TAUX EFFECTIF GLOBAL en page 2 du prêt -l'analyse mathématique produite n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle émane d'une société partiale créée dans le seul but de vérifier la conformité des prêts bancaires à la législation et qu'elle ne démontre pas que le TEG est erroné à au moins une décimale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023 MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal de commerce pour fixer les créances à la procédure collective Par trois décisions rendues le 26 juillet 2018, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation du TEG et a renvoyé le débiteur à mieux se pourvoir. Dans trois arrêts en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a dit que le caractère erroné du TEG et des intérêts conventionnels opposé par la société STEMA à l'admission de la créance telle que déclarée par la CRCAMPCA constituait une contestation sérieuse dont l'examen excédait les pouvoirs juridictionnel du juge commissaire, lequel aurait du conformément à l'article R624-5 du code de commerce inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées. La cour d'appel a en conséquence infirmer les ordonnances querellées, dit que la contestation élevée excédait les pouvoirs du juge-commissaire, constaté que le créancier avait déjà saisi le juge du fond de la question de la validité du TEG, a ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée jusqu'à l'intervention d'une décision au fond et a dit que l'affaire reviendrait devant la cour d'appel statuant en matière de vérification. Il s'en déduit que c'est à tort que le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la CRCAMPCA à la procédure collective de la société STEMA. Le jugement querellé sera infirmé de ce chef. Sur la prescription de l'action Les premiers juges, considérant que les prêts avaient été réalisés dans le cadre de l'objet social de la société et étaient donc des prêts professionnels, ont fixé le point de départ de la prescription au jour de leur signature et en ont déduit que les contestations du TEG des prêts de 175 000 euros du 15 novembre 2011 et de 16 400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites, le délai de contestation étant supérieur à 5 ans. L'action en nullité de la stipulation du TEG relève du régime de la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 19 juin 2008 applicable au litige. Le point de départ de cette prescription se situe à la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait du connaître cette erreur, c'est à dire à la date de la convention - jour de l'acceptation de l'offre - lorsque sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas la cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre. En conséquence, si une seule des irrégularités pouvait être décelée à la simple lecture de l'offre de prêt, le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixée au jour de l'acceptation de l'offre sans report possible tiré de la révélation des autres irrégularités invoquées (Cour de cassation 1ere chambre civile 5 janvier 2022 N°20-16.350). Il appert en l'espèce que la simple lecture des offres de prêt concernées ne permettait pas à l'emprunteur de déceler une irrégularité résultant de l'absence éventuelle de prise en compte de certains éléments dans le calcul du TEG indiqué. Il en résulte que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du résultat de l'étude réalisée à sa demande par le cabinet [E], soit le 22 mai 2017. Le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a retenu la prescription des contestations du TEG des prêts de 175 000 euros du 15 novembre 2011 et de 16 400 euros du 1er décembre 2012. Sur le caractère erroné du TEG L'article L313-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la signature des contrats de prêt rappelle que pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des détours réels. Toutefois, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Sur le prêt n°00600566072 d'un montant de 175 000 euros Les appelantes soutiennent que la banque n'a pas inclus dans l'assiette de calcul les cotisations d'assurance-incendie, les cotisations d'assurance décès, les frais de dossier, les frais d'information annuelle des cautions, les frais de nantissement du fonds de commerce et les frais de souscription des parts sociales qui conditionnaient l'octroi du prêt. Il est constant que les cotisations d'assurance-incendie ne sont pas mentionnées au titre des éléments pris en compte dans le calcul du TEG. Il appert cependant que les conditions générales du contrat de prêt mentionnent dans un paragraphe intitulé « assurance des biens » que l'adhésion à une assurance contre les risques de perte et dommages notamment en cas d'incendie du bien financé ou donné en garantie ne constitue pas une condition obligatoire d'octroi du crédit. L'affirmation selon laquelle cette disposition aurait pour but de laisser croire au respect par la banque des obligations légales et réglementaires et serait contredite par les autres clauses du contrat qui feraient de la souscription de cette assurance un préalable au contrat de prêt n'est pas démontrée par les appelants. Il est mentionné dans le paragraphe TAUX EFFECTIF GLOBAL, mais non pris en compte dans son calcul, la somme de 4 851 euros au titre « du coût de l'assurance décès invalidité facultative ». L'affirmation selon laquelle l'adhésion à une police d'assurance décès serait, contrairement à ce qui est indiqué au contrat, en réalité obligatoire n'est pas démontrée par les appelants. Il n'est pas davantage démontré, et ne résulte pas du contrat de prêt, que les frais d'information annuelle de la caution constituaient, une condition d'octroi du prêt. Il résulte par ailleurs du contrat que les frais de dossier (875 euros), les frais fiscaux (125 euros) et les frais de formalisation de garantie pris par le prêteur (200 euros) ont été pris en compte dans le calcul du TEG, les appelantes échouant à démontrer par le contraire par leurs calculs. Enfin s'il est stipulé dans le paragraphe TAUX EFFECTIF GLOBAL que « l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêteur en la personne de la caisse locale de Nice par la souscription de parts sociales pour un montant de 380 euros », il n'apparaît pas que cette souscription qui ne rentre pas dans les conditions suspensives du contrat de prêt conditionne son octroi. Il en résulte que les irrégularités alléguées affectant le taux effectif global du contrat de prêt n°00600566072 ne sont pas établies. La société STEMA et la SCP [T] es qualités seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur le prêt n°00600845102 d'un montant de 20 000 euros Les appelantes soutiennent que les frais de dossier n'ont pas été inclus dans le calcul du TEG. Il résulte du contrat que les frais de dossier de 204,75 euros figurent parmi les éléments pris en compte pour le calcul du taux effectif global et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société STEMA de ses demandes à ce titre. Sur le prêt n°00600719762 d'un montant de 16 400 euros Les appelantes soutiennent que la banque n'a inclus dans l'assiette de calcul du TEG ni les frais de dossier ni les frais d'information annuelle des cautions. Il résulte du contrat que les frais de dossier de 204,74 euros figurent parmi les éléments pris en compte pour le calcul du taux effectif global. Il ne résulte pas du contrat que les frais d'information de la caution évalués à 157,71 euros constituent une condition d'octroi du prêt. Les irrégularités alléguées affectant le taux effectif global du contrat de prêt n°00600719762 n'étant pas établies, la société STEMA et la SCP [T] es qualités seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts Les appelantes, qui sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la société STEMA la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, ne développent aucun moyens au soutien de leur demande. Elles en seront déboutées. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront laissés à la charge de la société STEMA et de la SCP [T] es qualités qui succombent. Elles se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société STEMA sera condamnée à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 27 mars 2019 en ce qu'il: -s'est déclaré compétent pour statuer sur la fixation des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la procédure collective de la société STEMA -a fixé les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la procédure collective de la société STEMA -a dit que les contestations du TEG des prêts professionnels de 175 000 euros du 15 novembre 2011 et de 16 400 euros du 1er décembre 2012 étaient prescrites Statuant à nouveau, DIT qu'il appartiendra à la cour d'appel d'Aix en Provence de fixer les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à la procédure collective de la société STEMA DEBOUTE la société STEMA et la SCP [S] ' [W] de leurs demandes formées au titre des contrats de prêt n°00600566072 et n°00600719762 DEBOUTE la société STEMA et la SCP [S] ' [W] de leurs demandes de condamnation de la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer des dommages et intérêts à la société STEMA Les DECLARE infondées en leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société STEMA à verser à la BANQUE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société STEMA et la SCP [S] ' [W] es qualité aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L313-1 du code de la consommation en vigueurarticle 700 du code de procédure civile.article 1304 du code civilarticle L110-4 du code de commerce dans sa version earticle 700 du code de procédure civile .article 1304 du code civil dont le point de départarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7aefa3bcaf505db69621c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel