Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7aefc3bcaf505db69622a
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 919 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ MS/PR Rôle N° RG 19/15072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6AM [C] [T] C/ Société ARCADES Copie exécutoire délivrée le : 06/07/23 à : - Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE - Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00715. APPELANT Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société ARCADES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, délibéré prorogé au 22 juin et au 6 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [C] a été engagé par la société Arcades, exploitant un restaurant, en qualité de chef de rang à compter du 21 septembre 2009 par contrat à durée indéterminée. Le 13 avril 2017, un changement dans la détention du capital de la société Arcades est intervenu, la SARL Fipar propriétaire de la SASU Arcades, ayant cédé la totalité de ses actions à la SARL Strelitzia. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. M. [T] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 06 mars 2018 au 20 mars 2018 (dépression sévère), puis de manière continue à compter du 4 avril 2018 pour maladie non professionnelle. Le 4 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [T], alléguant des faits de harcèlement moral, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 15 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Le 28 juin 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2018, la société Arcades a contesté les griefs portés à son encontre par le salarié. Le 6 août 2018, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise à titre principal les effets d'un licenciement nul eu égard aux manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles et notamment en raison du harcèlement dont il estime avoir été victime, ainsi qu'aux fins d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : - mis hors de cause la SARL Fipar, - reçu M. [T] dans ses demandes, - dit que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la partie demanderesse. M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Arcades a demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 1er juin 2022, ainsi que le bordereau de communication de pièces et de rejeter les pièces n°17, 18, 19 de l'appelant. Par arrêt de renvoi rendu le 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et en a reporté la date au 2 mars 2023, a admis les pièces et écritures notifiées par l'appelant, a renvoyé la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 à 14 heures et a réservé les dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022,M. [T], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Arcades de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, l'appelant demande à la cour de 'dire et juger' : - que l'employeur a manqué à ses obligations, - que l'employeur n'a pas payé l'intégralité de sa rémunération, - qu'il a été victime de harcèlement moral, - que la Société Arcades a violé son obligation de prévention des risques de harcèlement moral, - que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 28 juin 2018 produit les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, M. [T] demande à la cour de condamner la société Arcades à : - lui payer les sommes suivantes : * 1 100 euros nets à titre de rappel de salaire, complément de salaire, * 110 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire, * 14 598 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention, * 4 866 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 486, 60 euros au titre des congés payés sur préavis, * 5 979, 10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 29 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - lui remettre ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter du 30e jour suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte, Il demande à la cour de dire que la créance salariale portera intérêt au taux légal capitalisé à partir de la demande en justice. L'appelant fait valoir que : - la prise d'acte de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux manquements de son employeur dans le paiement de son complément de salaire en espèces, dans la déclaration de l'intégralité des heures de travail réalisées et en ce qu'il a commis des faits de harcèlement moral à son encontr ; - en sus de son salaire mensuel brut, il recevait habituellement un complément net de 275 euros versé en espèces qui a cessé de lui être payé à compter du mois de mars 2018 ; - l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé, dans la mesure où il n'a pas mentionné sur ses bulletins de salaire les heures hebdomadaires réalisées au-delà de 39 heures, ce qui est reconnu par le nouvel actionnaire de la société Arcades, la SARL Strelitzia ; - il établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral par la production de plusieurs sms dénigrants dans lesquels l'employeur lui reproche de façon répétée des erreurs de caisse et le menace injustement de sanction disciplinaire pour un vol de caisse ; - ces faits ont conduit à une dégradation de son état de santé, nécessitant son placement en arrêt de travail et à une prise en charge médicale pour une dépression ; - l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement ; - par suite de la requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, il est bien-fondé à solliciter une indemnité de préavis, l'indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la rupture ; - en outre, il est bien-fondé à demander des dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention par son employeur, ce dernier n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et préserver sa santé, ni pour prévenir les agissements de harcèlement moral dont il a été victime. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, la SASU Arcades, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique que : - le salarié ne verse pas d'élément objectif de nature à démontrer qu'il percevait effectivement un complément mensuel de salaire en espèces ; - dès la constatation au mois d'août 2017 par le nouvel actionnaire d'irrégularités dans la déclaration des heures de travail effectuées, l'employeur a mis fin à cette situation témoignant ainsi de sa bonne foi ; - les trois attestations versées aux débats par M. [T], dans lesquelles les salariés allèguent en des termes similaires qu'ils percevaient un complément de salaire en espèces et ont été victime de harcèlement sont des attestations de complaisance. Elle ne sont pas probantes, en ce qu'elles ne sont ni précises, ni circonstanciées et qu'aucun des attestants ne travaillent actuellement au sein de la société Arcades ; - les sms produits par le salarié pour établir une présomption de harcèlement sont étrangers à tout agissements de harcèlement de la part de l'employeur. Ces derniers constituent des reproches professionnels justifiés, et au demeurant, certains ne sont pas personnellement adressés à M. [T] mais à un groupe de salariés. En tout état de cause, ces sms ne montrent aucun procédé, ni vocabulaire dénigrant ou péjoratif à l'égard du salarié ; - les autres postes de demande ne sont pas justifiés par M. [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande rappel du complément de salaire payé en espèces Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve. Selon l'intimée, il ressort des bulletins de salaires de M. [T] que celui-ci percevait le salaire contractuellement prévu, payé par virement, et qu'aucune somme en liquide ne lui était versée. Aucun contrat, aucun échange de courrier ne prouverait que la société s'était engagée à lui verser un salaire supplémentaire. Ce faisant, elle renverse la charge de la preuve. L'appelant qui ne conteste pas le paiement effectif de son salaire par virement, allègue qu'il percevait en sus une somme de 275 euros par mois en espèces, dont le versement a cessé à compter du mois de mars 2018. Il produit trois attestations d'anciens collègues de travail, celles de M. [S], M. [H] et M. [O], dans lesquelles ils se bornent à énoncer selon des termes identiques'je confirme que j'ai toujours mon salaire par virement avec un complément en espèce au black comme mon collègue M. [T] [C]'. Ces témoignages formulés en des termes imprécis, non circonstanciés et non situés dans le temps sont insuffisants pour établir la réalité des paiements en liquide. Au surplus, ils viennent en contradiction avec les multiples attestations de salariés et anciens salariés de la société Arcades qui indiquent n'avoir perçu aucun complément en espèces en sus de leur salaire contractuel payé par virement. En outre, l'argument tiré de la réalisation d'heures supplémentaires non déclarées, si tant est qu'il soit établi, ne prouve pas pour autant qu'elles ont donné lieu à une contrepartie en espèces d'un montant fixe de 275 euros mensuel. M. [T], qui ne verse aucun autre élément de nature à démontrer l'existence du complément mensuel de salaire versé en espèces se trouve ainsi défaillant dans la charge la preuve qui lui incombe. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris M. [T] sera débouté de sa demande de rappel de complément salaire. 2- Sur la demande au titre de la dissimulation d'heures travaillées Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. M. [T], sans formuler de demande de rappel d'heures supplémentaires, soutient que l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulé. Il expose qu'il effectuait des heures au-delà de 39 heures hebdomadaires qui n'ont pas été déclarées. Dans ses dernières conclusions, l'intimée admet avoir remarqué au mois d'août 2017, à l'occasion du changement de gérance, une discordance entre le temps de travail inscrit sur les plannings et les heures mentionnées sur les bulletins de salaire, aboutissant à relever un nombre global de 557 d'heures non déclarées pour 8 salariés. La société Arcades indique avoir régularisé la situation dès qu'elle en a eu connaissance, par la mise en conformité du temps de travail avec la législation et le rétablissement des jours de congés hebdomadaires. Ainsi, bien que le manquement a cessé à compter de la mise en conformité opérée par la société Arcades au mois d'août 2017, il n'en reste pas moins que l'intention de dissimuler est caractérisée par la mention, sciemment, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire antérieurs, ce que l'employeur ne pouvait ignorer au vu de la discordance qu'il a lui-même constatée entre le volume heures inscrit sur les plannings de travail et celui déclaré. La bonne foi de la nouvelle direction qui a régularisé la situation est inopérante en l'espèce, celle-ci étant tenue des obligations du précédent propriétaire de la société Arcades en vertu de la persistance de la personnalité morale. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en reconnaissance et indemnisation d'un travail dissimulé. 3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié invoque un certain nombre d'agissements de son employeur, en particulier des reproches injustifiés et une menace de sanction disciplinaire, ainsi qu'une dégradation de ses conditions de travail qui est à l'origine de l'altération de son état de santé donnant lieu à un arrêt de travail. Il présente les éléments de faits suivants : - Mme [L], directrice générale de la société Arcades, lui a adressé des reproches injustifiés par le biais de sms dénigrants, quant à des erreurs de caisse et au sujet l'arrachage d'un câble informatique et l'a en outre enjoint à dénoncer le salarié responsable de cette détérioration, - l'employeur l'a injustement accusé d'un vol d'argent, l'a menacé de sanction disciplinaire et de déposer une plainte à ce titre ; - il a été placé en arrêt de travail 06 mars 2018 au 20 mars 2018, puis du 14 avril 2018 jusqu'à la rupture des relations contractuelles et a dû être pris en charge médicalement pour une dépression sévère. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, il produit les pièces suivantes : - plusieurs sms sur la période du mois d'août 2017 au mois d'avril 2018 qui témoignent selon lui de reproches injustifiés et de propos dénigrants adressés à son égard par Mme [L], directrice générale de la société Arcades, notamment : * un sms du 29 août 2017 'Bonjour, je remercie l'équipe du lundi soir, hier, constituée de [D] [F] [W] pour m'avoir laisser les wc degeulasses, sol plein d'urine, poubelle pleine a rabord. Je remercie l'équipe du soir pour m'avoir laisser les tables noires des arcades pourries de sucre, cendre et autre liquide. Je vous remercie aussi pour les plateau de services pourries de restes. Je salue votre professionnalisme, je salue votre esprit d'équipe. Je vous adresse a tous les trois non pas un avertissement dont vous n'avez rien à faire, mais juste mon mépris pour être traiter de la sorte et pour constater avec quelle indifférence et nonchalance vous evoluer dans cette structure qui vous emplie. [P] [L]. Directrice générale', * un sms du 7 octobre 2017 '[C], vous avez compte un ticket client et le meme ticket commerçant. Vous me devez 21,5. Cdt [P] [L]', * un sms du 10 décembre 2017 'Bonjour emile, Dans votre caisse d'hier, 5 billet de 50 = 250, 6 billet de 20 = 120, 3 billet de 10 = 30, Total 400 pour 440 annoncé et attendu. Manque 40 euros. Cdt [P] [L]', - le sms du 6 février 2018 formulé en ces termes 'Bonjour, le cable informatique de la console a été arraché un soir par quelqu'un qui n'a pas respecte le mecanisme et qui a arrache la prise et les cables. Coût approximatif de l'intervention 300 euros. Je veux un nom. Merci. Cdt [P] [L]', - un sms du 14 avril 2018 par lequel Mme [L] en réponse au message de M. [T] qui l'informait avoir prélevé dans la caisse la somme de 275 euros, correspondant d'après lui à son complément de salaire en espèces : 'Monsieur, Il est plus de minuit et vous me reveillez. Si je comprends bien vous avez prélevé de l'argent sur votre caisse de ce jour. Votre salaire vous a été réglé par virement. A ma connaissance il n'y a pas eu d'erreur. Du moins vous ne me l'avez pas signalé. Donc vous devez me restituer cette somme que vous vous êtes approprié sans mon consentement et sans raison, lors de votre venue demain', - le courrier du 14 avril 2018 envoyé par la société Arcades à M. [T] au sujet du prélèvement de la somme de 275 euros dans la caisse, qui stipule notamment 'il est bien évident que si cette somme de 275 euros ne m'était pas restituée sous 24 heures à compter de la réception de la présente, je serais amenée à déposer plainte pour vol à votre encontre (puisque vous avez signé votre méfait) et engager les procédures disciplinaires appropriées', - le courrier du 4 mai 2018, adressé à la société Arcades par le conseil de M. [T], dans lequel il dénonce une situation de harcèlement 'épuisé par un harcèlement quotidien depuis de nombreux mois, Monsieur [T] est actuellement en arrêt maladie souffrant d'une dépression sévère', - l'avis d'arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle du 06 mars 2018 au 20 mars 2018 au motif d'une 'dépression sévère' et celui du 14 avril 2018 au 15 mai 2018, - le certificat médical établi par Mme [X] [I], médecin généraliste en cabinet sur [Localité 3], du 25 avril 2022 attestant que 'M. [T] [C] présente un état dépressif chronique depuis un BURN-OUT diagnostiqué en 2018 (surmenage au travail avec stress sévère réactionnel) avec passage à l'acte (tentative de suicide le 5 mars 2018). Actuellement on constate les éléments suivants : troubles du sommeil, anxiété généralisée, agoraphobie', - le certificat médical établi par Mme [X] [I], médecin généraliste en cabinet sur [Localité 3], du 30 octobre 2020, formulé en ces termes 'Troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels (pbme au travail avril 2018), sentiment d'injustice ++, plusieurs TS', - le certificat médical établi par Mme [X] [I], médecin généraliste en cabinet sur [Localité 3], du 3 septembre 2018, attestant que ' M. [T] [C] présente depuis avril 2018 une dépression sévère pour laquelle il est traité par antidépresseurs et anxiolytiques, et ce, suite à des problèmes à son travail. BURN OUT. Il a fait une TS fin mai et j'ai du dernièrement augmenter la dose de l'antidépresseur. Malgré tout il ne souhaite pas de suivi psychologique. Pour l'instant son état de santé est incompatible avec une reprise de son travail', - un bulletin de situation établi par l'hôpital [4] de [Localité 3], pour une hospitalisation du 5 mars 2018 au 6 mars 2018, - les attestations de M. [S], M. [H] et M. [O], anciens salariés de la société Arcades, qui rapportent selon des termes similaires qu'ils ont subi un harcèlement moral sur leur lieu de travail. La matérialité de certains faits présentés par le salarié n'apparaît pas établie : - les trois attestations produites dans lesquelles les salariés indiquent en des termes généraux qu'ils ont été victimes de harcèlement moral sans apporter aucune autre précision, ne décrivent aucun agissement à l'égard de M. [T] dont ils auraient pu être témoins. Elles n'établissent donc la matérialité des faits de harcèlement pratiqués personnellement envers M. [T] ; - le sms du 29 août 2017, bien qu'envoyé à M. [T], contient des reproches qui ne lui sont pas personnellement destinés : 'je remercie l'équipe du lundi soir, hier, constituée de [D] [F] [W]'. La matérialité des autres éléments de faits présentés par M. [T] est établie. Appréhendés dans leur ensemble, les remarques répétées adressées au salarié par la directrice générale et la menace de sanction, associés à la démonstration de l'altération de son état de santé, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral auquel il appartient à l'employeur de répondre. En réponse, la société Arcades fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur les remarques adressées au salarié quant à des erreurs de caisse, la société Arcades explique que chaque salarié est responsable des sommes qu'il encaisse et qu'une fois déterminé le chiffre d'affaires individuel réalisé, le reste des sommes sont des pourboires. Ainsi, en cas d'erreur de calcul, le salarié peut être amené à prélever une somme erronée au titre de ses pourboires. L'employeur indique que les deux sms du 7 octobre 2017 et du 10 décembre 2017 qui reprochent à M. [T] des anomalies dans le chiffre d'affaires calculé, dont il ne conteste pas la matérialité et a d'ailleurs restitué les sommes réclamées, s'inscrivaient dans ce contexte. La société Arcades fait en outre justement observer que l'ensemble des échanges par messages ne contiennent aucun terme dénigrant ou péjoratif à l'égard du salarié. Il s'en évince que les remarques faites au salarié sur ses erreurs de caisse constituaient des remarques professionnelles justifiées, étrangères à tout harcèlement moral. Il ressort en outre du sms du 10 septembre 2017 que l'employeur a adressé des rappels généraux sur les erreurs de caisse à l'ensemble des salariés. Les méthodes de gestion mises en oeuvre par Mme [L], directrice générale de la société Arcades, ne se manifestaient donc pas seulement à l'égard de M. [T]. Ensuite, s'agissant de la menace de sanction disciplinaire en raison du prélèvement de 275 euros dans la caisse du restaurant. Il résulte du contenu des sms échangés entre le salarié et Mme [L] pendant la nuit du 14 avril 2018 et du courrier envoyé à M. [T] par cette dernière le même jour, que ce prélèvement d'argent non contesté par le salarié, lui est imputable. L'employeur démontre ainsi que la menace de sanction qui n'a pas abouti à une mesure disciplinaire, avait pour cause le retrait sans autorisation de la somme de 275 euros et s'inscrivait dans l'exercice légitime de son pouvoir disciplinaire, étranger à tout agissement de harcèlement moral. Enfin, sur l'arrachage du cable informatique, l'employeur dément dans son courrier du 7 juillet 2018 avoir imputé ce fait à M. [T], qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Il indique au contraire lui avoir confié la responsabilité de la fermeture des caisses à la suite de cet incident, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Il ressort de la rédaction du sms du 6 février 2018 que M. [T] n'est pas précisément visé en tant qu'auteur de la détérioration du matériel 'le cable informatique de la console a été arraché un soir par quelqu'un' et que l'injonction qui lui est faite de dénoncer le salarié responsable n'est pas assortie d'une menace de sanction. Il s'ensuit que ce sms apparaît justifié par l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, étranger à tout harcèlement. Les pièces médicales, les avis d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle et certificats médicaux produits par M. [T] qui font certes apparaître une altération de son état de santé. Toutefois, ils demeurent insuffisants pour établir un lien entre sa santé psychologique et une dégradation de ses conditions de travail résultant d'un harcèlement moral, les médecins qui n'en ont pas été personnellement témoins, rapportant seulement les propos de leur patient. En définitive, l'employeur démontre que les faits matériellement établis par M. [T] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. 4- Sur la demande au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code, précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L'article 1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral, il dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. L'obligation de prévention des risques professionnels, telle qu'elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. Les obligations étant distinctes, la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques. En outre, des manquements de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de sécurité peuvent être caractérisés en l'absence d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral. M. [T] invoque une violation de l'obligation de prévention de l'employeur au motif qu'à la suite de ses dénonciations de harcèlement moral, l'employeur s'est contenté de contester les faits sans prendre aucune mesure, telle qu'une enquête, une réunion ou encore demander l'intervention de la médecine du travail. Il fait valoir en outre que la société ne démontre pas avoir pris de mesure de nature à protéger sa santé physique et mentale. De son côté, la société Arcades indique avoir répondu aux accusations du salarié dans son courrier du 15 mai 2018 et fait valoir qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé. En l'espèce, il ressort des éléments versés de part et d'autre que M. [T] a informé pour la première fois la société Arcades qu'il s'estimait victime de harcèlement moral de la part de son employeur et qu'il souffrait d'une dépression dans son courrier du 4 mai 2018. A l'analyse des pièces du dossier, la cour constate que si la société Arcades a contesté les allégations du salarié dans son courrier du 15 mai 2018, elle ne justifie pas avoir mis en place, ni en amont ni en aval du signalement, une quelconque mesure préventive des risques professionnels et du harcèlement en application des articles L. 4121-1 et L.1154-2 du code du travail, le seul fait que le salarié soit placé en arrêt de travail n'étant pas de nature à l'exonérer de ses obligations en la matière. Dès lors, il résulte des énonciations qui précèdent que la société Arcades, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral et des risques professionnels. Il s'ensuit que le manquement est caractérisé. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise les éléments de nature à établir l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Sur son préjudice, le salarié fait valoir qu'il a été lourdement affecté par la situation et produit les mêmes éléments médicaux que ceux présentés au titre du harcèlement moral pour justifier de l'altération de son état de santé qu'il estime en lien avec ses conditions de travail. Or, la cour a précédemment retenu qu'en l'état des éléments d'appréciation dont elle disposait le lien de causalité entre l'altération de la santé psychologique du salarié et ses conditions de travail était insuffisamment établi. M. [T] ne justifiant d'aucun préjudice spécifique qui serait causé par la violation de l'obligation de prévention du harcèlement et des risques professionnels, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2018, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi motivée : « Compte tenu de mon état de santé, je n'ai pu répondre avant au courrier que votre conseil a envoyé au mien. En l'état des propos tenus au travers de celui-ci, je ne peux que me résigner à comprendre que toute démarche amiable est inenvisageable. Je ne peux toutefois poursuivre l'exécution de mon contrat dans les conditions délétères que vous m'offrez et aurais souhaité, de votre part, plus de loyauté si effectivement vous vouliez me voir partir, chose que j'ai comprise depuis que vous avez repris le restaurant en avril 2017. Contrairement à ce que vous faites indiquer à votre conseil, je n'ai jamais rencontré de problèmes familiaux et mon épouse qui travaille et va très bien fort heureusement ! Le seul problème réside dans votre technique de management et votre façon de me parler sans aucun respect alors que je pense accomplir mes fonctions avec sérieux et professionnalisme. Vous m'accusez sans preuve dès qu'une erreur est commise (par exemple le cable informatique de la console qui a été arraché...), sans compter la fixation au jour le jour de mon planning et de mes horaires. Vous savez par ailleurs qu'une somme de 275€ m'est versée en espèces tous les mois en sus de mon salaire, à l'instar de mes collègues de travail, et quand je les prends sur mon fond de caisse, vous m'accusez de vol ! J'aime mon métier mais je ne peux continuer à exercer mes fonctions dans cet acharnement quotidien. C'est donc la raison pour laquelle, je me vois contraint aujourd'hui de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts, vous priant de m'adresser par voie postale mes documents de fin de contrat et solde de tout compte. (...)» M. [T] sollicite de la cour qu'elle juge la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée. Il reprend dans ses écritures les manquements allégués au titre de l'exécution de son contrat de travail, à savoir le non-paiement de son complément de salaire en espèces à compter du mois de mars 2018, la dissimulation d'heures travaillées et le harcèlement moral exercé par l'employeur à son encontre. Dès lors qu'il a déjà été retenu ci-avant que les griefs tirés du non-paiement du complément de salaire en espèces et ceux invoqués au titre du harcèlement moral, tels que les reproches et la menace de sanction injustifiés n'étaient pas caractérisés, il s'ensuit que ces manquements ne sont pas considérés comme établis au soutien de la prise d'acte de rupture du contrat de travail. Aux termes de son courrier de prise d'acte, M. [T] mentionne également un manquement relatif à la fixation de ses plannings de travail 'sans compter la fixation au jour le jour de mon planning et de mes horaires'. Le salarié ne précise pas davantage la teneur de ce grief dans ses écritures. Néanmoins, la cour constate à la lecture des échanges de sms entre M. [T] et Mme [L] du 5 novembre 2017 que celle-ci lui a proposé des modifications de plannings, qui ont été acceptées par M. [T]. Ainsi, en l'état des éléments versés au dossier de la cour aucun manquement de l'employeur relatif à la fixation des horaires et au rythme de travail n'est établi. Sous le bénéfice des explications qui précèdent, les manquements subsistants quant à la dissimulation d'heures travaillé et à la violation de l'obligation de prévention des risques sont établis mais ne présentent pas, pris dans leur ensemble un degré de gravité suffisant. En effet, la persistance de la dissimulation d'heures travaillées n'étant pas démontrée après le mois d'août 2017,eu égard à son ancienneté, ce manquement n'est pas de nature à empêcher la poursuite des relations de travail. De même, le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement et des risques professionnels, en l'absence de lien de causalité établi entre la dégradation de l'état de santé du salarié et de ses conditions de travail, ne présente pas une gravité suffisante pour fonder la prise d'acte aux torts de l'employeur. Dès lors, il convient de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission. Par conséquent, le salarié sera débouté de ses demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que se voir remettre ses documents sociaux et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 2- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'au dernier état des relations contractuelles, M. [T] percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 349, 55 euros. Par infirmation du jugement entrepris, la société Arcades sera en conséquence condamnée au paiement d'une somme de 14 097,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les autres demandes 1- Sur les intérêts Aucune créance salariale n'étant accordée au salarié, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur les frais du procès En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il convient en conséquence de laisser à chacune d'elle la charge des dépens par elle exposés. Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : Débouté M. [T] [C] de sa demande en reconnaissance et en indemnisation au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Arcades à payer à M. [T] [C] une somme forfaitaire de 14097,30 au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Y ajoutant, Dit que la SASU Arcades a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de prévention des risques, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés, Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail et ne se confond particle L. 1152-1 du code du travailarticle 1353 du code civil ancien articlearticle L. 8223-1 du code du travail disposearticle 1152-4 du code du travail décline cette obliarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7aefc3bcaf505db69622a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel