Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af003bcaf505db696236
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 450 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/235 Rôle N° RG 19/19508 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKVY [P] [N] C/ S.A. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018J00124. APPELANT Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. PRODUITS DE REVETEMENT DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société ALPHA DISTRIBUTION CONSEIL (ADC) avait pour activités notamment le commerce de gros et de détail de produits et outillage de bâtiment et le conseil aux entreprises. Lors de l'assemblée générale du 23 août 2017 : - l'unique associée et gérante de la société ADC, Mme [V] [C], a cédé l'ensemble de ses parts à M. [P] [N], -M. [P] [N] a été désigné nouveau gérant et liquidateur amiable de la société ADC, -les comptes du liquidateur ont été approuvés et quitus lui a été donné pour sa gestion, -la clôture des opérations de liquidation a été prononcée avec radiation au RCS de MARSEILLE. Se prévalant d'une créance totale de 5 832, 70 euros correspondant à des factures impayées, la société PRODUIT DE REVETEMENT DU BATIMENT (PRB), a assigné M. [N] en responsabilité devant le tribunal de commerce de TOULON. Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de TOULON a notamment : - rejeté le déclinatoire de compétence opposé par M. [P] [N], - condamné M. [N] à payer à la société PRB : - 4 000 euros avec intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du fait de la clôture fautive de la liquidation amiable de la société ADC, - 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [N] aux dépens. Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que : - l'exception d'incompétence est recevable mais infondée puisque M. [N], cité en qualité de personne physique, réside dans le ressort du tribunal de commerce de TOULON, - la société ADC est cliente de la société PRB, - au premier trimestre 2017, la société ADC a reçu des livraisons pour un montant de 5 882, 70 euros qui n'a pas été payé, - au second trimestre 2017 des tentatives de recouvrement amiables de ces factures ont échoué, - au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable les factures de la société PRB n'étaient pas payées, ni prises en compte, ni provisionnées, - il n'est pas contesté que M. [N] avait connaissance des tentatives de recouvrement amiables de ces factures, - M. [N] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société ADC sans provisionner le montant des factures ou désintéresser la société PRB, - cette faute a pour conséquence une perte de chance d'être réglée pour la société PRB, - la résistance de M. [N] est abusive en ce qu'il a fait preuve de mauvaise foi en contraignant la société PRB à le faire comparaître en justice. M. [N] a fait appel de ce jugement le 20 décembre 2019. Par ordonnance d'incident rendue le 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par l'intimée le 18 septembre 2019 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures, - déclaré, en conséquence, irrecevable l'appel incident formé par l'intimée le 18 septembre 2019, - débouté M. [N] de sa demande tendant à ce que les conclusions déposées par la société PRB dans le cadre de sa défense sur incident soient déclarées irrecevables, - condamné la société PRB aux dépens de l'incident et à payer à M. [N] 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond, déposées au RPVA le 17 mars 2020, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions et : A titre principal, de : - déclarer irrecevable l'action en responsabilité intentée par la société PRB à l'encontre du liquidateur amiable de la société ADC en sa personne, - débouter la société PRB de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, de débouter la société PRB de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, de : - débouter la société PRB de sa demande de condamnation pour résistance abusive, - condamner la société PRB aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 4 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 30 septembre 2022, le ministère public déclare s'en rapporter. Le 6 février 2023, au visa des articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 3 mai 2023. La procédure a été clôturée le 6 avril 2023 avec rappel de la date de fixation. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelant et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS 1) La cour relève qu'il s'évince des conclusions de l'appelant que le jugement frappé d'appel n'est pas critiqué en ce que les premiers juges ont rejeté le déclinatoire de compétence qui leur était présenté. Elle est donc fondée à estimer qu'elle n'est pas saisie sur ce point. 2) Pour contester la recevabilité des demandes de la société PRB, M. [N] fait valoir que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du liquidateur amiable n'étaient pas réunies en ce que : - il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la créance de la société PRB, - aucune procédure de recouvrement n'a été intentée et aucune juridiction n'a constaté le caractère certain, liquide et exigible de la créance objet du litige, - seule la perte de chance est indemnisable. Les moyens qu'il oppose constituent des motifs de contestation du bien-fondé de la demande mais ne sont pas de nature à en affecter la recevabilité. En conséquence, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée. 3) Sur le fond, M. [N] fait valoir que la demande est infondée, il souligne plus particulièrement qu'en l'absence de procédure judiciaire en cours il n'a commis aucune faute d'autant que la créance objet du litige n'était ni certaine ni liquide ni exigible pour avoir été contestée. Ainsi que M. [N] l'affirme, à défaut d'instance en cours ou de titre pour établir l'existence d'une créance, le liquidateur amiable d'une société ne commet pas de faute en clôturant les opérations de liquidation amiable sans provisionner les sommes prétendument dues et sans régler des factures dont le montant et le bien-fondé sont contestés. Alors qu'aucune difficulté de trésorerie n'est alléguée concernant la société ADC, à elle seule l'absence de paiement des factures de la société PRB démontre qu'elles étaient contestées. Ce qui est confirmé par les courriels versés aux débats en pièces 1 et 4 par M. [N] qui sont tous antérieurs à la liquidation amiable de la société ADC. Par ailleurs, il n'est pas remis en cause que la société PRB n'a pas diligenté d'action judiciaire pour faire reconnaître l'existence et le quantum de sa créance. Il en résulte que M. [N] n'a pas commis de faute en clôturant la liquidation amiable de la société ADC sans provisionner la créance revendiquée par la société PRB et sans la régler. Il s'ensuit que la société PRB doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sa responsabilité personnelle n'étant pas engagée, il ne peut être considéré que M. [N] ait résisté abusivement aux demandes de la société PRB. En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 4) Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société PRB qui succombe. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N]. Il sera débouté de ce chef de demande. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de M. [N]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, contradictoirement et par arrêt mis à dispositions au greffe : Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de commerce de TOULON; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la société PRB de l'ensemble de ses demandes ; Déboute M. [N] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [N] : Condamne la société PRB aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af003bcaf505db696236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel