Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af003bcaf505db696238
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 28 778 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N°2023/138 Rôle N° RG 19/19664 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLBN SAS ANJA C/ SARL SOVAREC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérémy VIDAL Me David CUSINATO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00865. APPELANTE Société ANJA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE Société SOVAREC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, Prétentions et Procédure La SAS Anja exploite depuis 1993 un fonds de commerce d'hôtellerie situé [Adresse 2] à [Localité 4], Madame [R] [T] intervient en qualité de présidente et associé de la société Anja et Monsieur [L] [T] en qualité de directeur salarié de la société. Par lettre de mission souscrite le 20 juillet 2010, la société a confié à la société Sovarec sa gestion comptable incluant l'établissement du bilan annuel, l'enregistrement des mouvements comptables, l'établissement des documents obligatoires fiscaux et sociaux et des bulletins de paye et la gestion des charges sociales. Au cours de l'année 2013, la société Anja a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de l'URSSAF portant sur les exercices 2010 à 2012 au cours duquel il a été demandé de justifier des apports en comptes courants de Monsieur [T] et de Madame [T]. Ces derniers ont alors expliqué procéder à des paiements au nom de la société depuis leur compte personnel et d'inscrire ensuite les sommes ainsi versées en compte courant d'associé, sans pouvoir pour autant justifier de l'origine de ces dépenses. Par courrier du 9 août 2013, les services de l'URSSAF du Var ont informé la société que ces sommes étaient soumises à cotisations car considérées comme des rémunérations, faute d'élément probant sur leur origine. Le 5 décembre 2013, la SAS Anja a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette régularisation et le 1er décembre 2014, une décision explicite de rejet lui a été notifiée en soulignant de surcroît que Monsieur [T], faute d'être associé, ne pouvait disposer d'un compte courant. Le 6 mars 2014, la SAS Anja a saisi le tribunal de la sécurité sociale du Var qui par jugement du 14 mars 2016, l'a débouté de ses demandes et a confirmé le redressement opéré, décision confirmée le 31 août 2017 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence. Par assignation du 23 janvier 2017, la SAS Anja a fait citer devant le tribunal de grande instance de Toulon la société Sovarec afin de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et de la voir condamnée à lui payer la somme de 175 644euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté la SAS Anja de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 décembre 2019, la SAS Anja a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, elle demande à la cour de : La déclarer recevable en son appel, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau : Dire et juger que la société Sovarec a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, Dire et juger que cette faute est à l'origine du redressement subi par la société Anja à hauteur de 175 644euros, Dire et juger que la responsabilité de la société Sovarec est engagée, Condamner la société Sovarec à lui payer la somme de 175 644euros au titre du redressement subi et 20 078,87euros au titre des frais engagés pour organiser sa défense dans le litige l'opposant à l'URSSAF et la somme de 100 000euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les pertes économiques subies en raison du redressement et 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérémy Vidal. Elle soutient que la société Sovarec avait une mission complète de tenue de la comptabilité, que de nombreux comptes de tiers présentaient un solde créditeur qui aurait dû être passés au crédit du compte ' profits exceptionnels', mais qui ont été régularisés par imputation au crédit du compte courant de Monsieur [T] et de Madame [T], qu'en l'absence de preuve de l'origine des sommes versées au crédit des comptes courants, celles ci ont été considérées comme des rémunérations et soumises comme telles à cotisations par l'URSSAF, que la Sovarec a commis une première erreur en contre passant ces soldes sur les comptes courants et ce d'autant que Monsieur [T] qui n'est pas associé de la société Anja mais un tiers ne pouvait en posséder un, ce dont elle avait nécessairement connaissance, cette information figurant dans les liasses fiscales de la société Anja. Elle fait valoir que suite à la procédure de redressement notifiée par l'URSSAF, la société Sovarec a ensuite procédé à une 'régularisation' en passant ces sommes, déjà qualifiées de revenus soumis à cotisation à ce titre, en profits exceptionnels, les soumettant alors à l'impôt sur les sociétés, que cette régularisation tardive constitue une faute de la SOVAREC. Elle s'oppose à la version de la Sovarec qui fait état d'une confusion dans la gestion sans l'établir par des documents probants. Elle soutient qu'en l'absence de justificatifs, les sommes auraient dû être comptabilisées en profits exceptionnels soumis à l'impôt sur les sociétés dès l'origine, et qu'en l'état du redressement, les sommes auraient du être placées en compte d'attente, mais que la SOVAREC les a contre-passées en profits exceptionnels ce qui a eu pour effet de les imposer à l'impôt sur les sociétés, en plus du redressement URSSAF au titre des rémunérations puisque la régularisation ultérieure est sans conséquence sur le redressement effectué, alors qu'une comptabilité conforme dès l'origine n'aurait généré qu'une imposition au titre de IS à l'exclusion de toute cotisation sur les salaires. Par conclusions déposées le 22 juin 2020, la société Sovarec demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dire et juger qu'aucun manquement fautif ne lui est imputable, Débouter la société Anja de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé entre le préjudice prétendument subi A titre infiniment subsidiairement : Dire que le préjudice allégué n'est ni justifié ni fondé, Débouter la société Anja de ses demandes, En tout état de cause : La condamner au paiement d'une somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société Sovarec fait valoir qu'elle a constaté lors de son intervention dans la société Anja que des comptes tiers présentaient un solde créditeur ancien, que les époux [T] ont alors expliqué qu'il s'agissait de factures de fournisseurs payées directement par eux sur leur compte personnel et ensuite créditées sur leur compte courant, que l'URSSAF a procédé à un redressement pour les sommes dont il n'avait pas été établi qu'elles correspondaient effectivement à des dépenses faites dans l'intérêt exclusif de la société Anja, que l'expert comptable a alors procédé à la régularisation de la situation en débitant le compte courant au profit du compte 'produit exceptionnel ', que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale a validé le redressement sans prendre en compte la régularisation postérieure. Elle soutient que le compte courant d'associé de Monsieur [T] existait avant son intervention dans la société Anja, que dans la mesure où des sommes étaient réglées au profit de la société, il était normal de considérer ces sommes comme des dettes de la société et de les inscrire en compte courant d'associé, qu'il s'est avéré que les époux [T] n'avaient pas effectivement payé les fournisseurs, d'où le redressement, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Sovarec qui l'ignorait, qu'elle ignorait également la donation par Monsieur [T] de ses actions à sa fille. Elle fait valoir que seule la carence de la société sur l'origine des sommes passées au crédit des comptes courant est la cause du redressement. Enfin, elle soutient que le préjudice de la société Anja constitue uniquement en une perte de chance et que la société Anja ne justifie pas de la réalité du paiement réalisé, que le paiement, s'il a été effectué par la société, constitue une charge déductible du résultat imposable et l'économie d'impôt est de l'ordre d'un tiers du montant de la charge déductible, qu'il en est de même pour les frais de procédure à hauteur de 20 078,87euros qui constitue une charge de nature à minorer l'impôt sur les sociétés en minorant son bénéfice, que de surcroît, la TVA ne constitue pas un préjudice puisque la société peut la récupérer. Elle demande à la cour de rejeter la demande de 100 000euros au titre de la perte d'exploitation, faute de lien de causalité entre la perte d'exploitation et le redressement par l'URSSAF. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023. Motifs Sur la faute : L'expert comptable n'est tenu que d'une obligation de moyen et ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il commet un manquement à ses obligations en relation avec le préjudice subi. Le débiteur d'une obligation de moyen n'étant pas tenu d'un résultat précis, c'est au créancier de prouver la faute dont il se prévaut. Le comportement reproché à un expert-comptable doit être apprécié par référence à celui d'un professionnel diligent et compétent. Il incombe donc à la société Anja de démontrer des fautes commises par la société Sovarec en relation de cause à effet avec le préjudice dont elle fait état. La société Sovarec avait une mission générale portant sur la comptabilité, d'établissement des comptes annuels et de gestion des relations avec l'administration fiscale. L'expert comptable est soumis à une obligation de surveillance de la comptabilité qui lui est confiée et qui implique l'analyse de celle ci, obligation d'autant plus étendue que l'opération dont il est chargé, est dépourvue d'aléa. En application des normes établies par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, puis par décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007, la société Sovarec avait, outre le devoir évident de respecter les normes comptables, un devoir d'information et de conseil, qu'elle devait remplir dans le respect des textes en vigueur et elle devait donner à toutes questions qui se présentaient le soin nécessaire avant de faire une proposition conforme aux textes législatifs. Dans l'hypothèse où elle constatait des anomalies, elle devait faire des réserves, un écrit étant nécessaire pour en justifier, et dans celle où elle estimait ne pas pouvoir travailler en conformité avec les règles comptables ou ses devoirs déontologique, envisager de mettre fin à sa mission. Or, lors du contrôle fiscal effectué au sein des locaux de la société Anja en 2013, les services de l'URSSAF ont demandé à la société Anja de justifier des apports inscrits en compte courant au nom de Monsieur [T] et de Madame [T], sachant que l'assiette des cotisations et contributions à la sécurité sociales est constituée par l'ensemble des sommes versées à la personne en contre partie ou à l'occasion de son travail. La société Anja n'ayant pu justifier l'origine et la provenance de certaines sommes passées en compte courant, l'URSSAF a noté dès le 9 août 2013 que l'importance des sommes versées au crédit du compte courant ne correspondant pas à des dividendes, l'entreprise étant déficitaire, elles devaient être qualifiées de rémunérations et intégrées dans l'assiette des cotisations générant un rappel de cotisations de 153 134euros. Suite au recours exercé par les époux [T], la commission de recours amiable a rejeté leur contestation en précisant que les sommes mises à la disposition d'un dirigeant par inscription en compte personnel doivent être considérées comme lui étant versées et soumises à cotisation. Elle ajoute que nonobstant la régularisation intervenue postérieurement qui est sans incidence sur la situation redressée, l'avance en compte courant constitue un avantage en nature soumis à cotisations. La société Sovarec soutient qu'en raison des paiements effectués au profit de la société par Monsieur et Madame [T], il était conforme d'inscrire ces sommes en compte courant d'associé et que ce n'est que l'absence d'élément sur la réalité de ces paiements qui a entraîné le redressement opéré. Elle fait valoir qu'eu égard à la confusion régnant dans la gestion de la société Anja et aux pratiques antérieures adoptées par les époux [T], elle n'a pas pu déceler ces erreurs. Toutefois, il appartenait à la SAS Sovarec de procéder à un contrôle de cohérence et de vraisemblance, comme elle en a l'obligation, lors de la passation des écritures, de demander aux époux [T] de justifier de l'origine des sommes et le cas échéant de formaliser par écrit des réserves lors de l'établissement de comptes, au vu de l'absence de justificatifs de paiements. La société Sovarec ne peut s'exonérer de toute responsabilité en établissant les comptes sans procéder aux vérifications et sans dénoncer les anomalies décelées. Il lui appartenait de s'assurer que les époux [T] procédaient bien à la collecte des pièces nécessaires pour justifier des opérations recensées et pour établir une comptabilité sincère et conforme aux exigences légales et réglementaires et elle ne pouvait se contenter d'affirmations des époux [T] sur l'origine des sommes sans exiger des justificatifs ou tout le moins, les alerter sur les conséquences de leur absence. Il n'est nullement établi que dûment avertis, c'est par choix que les époux [T] ont accepté ce risque. La société Sovarec a failli à son obligation d'information et de conseil prévu à l'article 155 du décret du 30 mars 2012 en ne prévenant pas la société Anja des conséquences de l'inscription des sommes en compte courant et en ne l'alertant pas sur leur possible qualification de rémunération en l'absence de justificatif et en ne la mettant pas en garde sur une éventuelle soumission à cotisations sociales. La société Anja soutient qu'en maintenant un compte courant au nom de Monsieur [T] alors que celui ci ne possédait plus aucune part sociale, la société Sovarec a commis une faute. La société Sovarec oppose à cette version en indiquant que le compte courant de Monsieur [T] existait avant son intervention dans la société Il résulte de la comparaison des balances comparées entre 2009 et 2010 que la société Sovarec a inscrit le compte courant de Monsieur [T] en 2010 avant de purger les deux comptes courants existants de toute somme en 2013 en inscrivant le solde en compte débiteur/créditeur divers. Monsieur [T], salarié de la SAS Anja est dépourvu de toutes parts sociales dont il s'est dépossédé le 27 novembre 2008 au profit de sa fille. La société Sovarec aurait dû vérifier la réalité de la situation lors de sa prise en charge des comptes de la société. Toutefois, cette erreur est sans conséquence pour la société Anja et ne lui a causé aucun préjudice. Sur le préjudice : La responsabilité de l'expert-comptable ne peut être engagée qu'à la condition que sa faute ait un lien causal avec la survenance du sinistre et il revient à la société Anja d'apporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice subi et la faute de l'expert-comptable. La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice subi, de sorte qu'il y a lieu, pour les juges du fond, de rechercher, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et du montant du dit préjudice. La société Anja sollicite la condamnation de la société Sovarec à lui payer la somme de 153 134 euros correspondant aux cotisations sociales réclamées et 22 510 euros de majoration. La société Sovarec a reconnu dans une attestation du 4 décembre 2013, que 'les sommes créditées sur les comptes courant de Monsieur et Madame [T] l'ont été à tort et seront passées au crédit du compte profits exceptionnels dans les comptes de l'exercice 2013 s'agissant de sommes mal imputées lors des enregistrements en comptabilité' soumettant ainsi ces sommes à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2013, sachant ainsi que l'a rappelé l'URSSAF dans sa décision de rejet du 1er décembre 2014 que la restitution des sommes ultérieurement à la société est sans effet sur leur caractère d'avantage en nature acquis lors de leur inscription en compte courant. La société Anja soutient qu'une comptabilité exacte aurait générer une imposition des sommes litigieuses à l'impôt sur les sociétés et qu'en l'état du redressement opéré, la société Sovarec aurait dû placer ces sommes en compte d'attente et dans le cas d'une confirmation du redressement, reconnaître que ses sommes étaient la propriété des époux [T]. Elle fait valoir qu'en contre-passant en 2013, les sommes sur le compte 'profits exceptionnels', la société Sovarec les a soumises à l'impôt sur les sociétés, cette régularisation en cours de procédure de redressement a généré une double imposition dont la société Anja demande indemnisation. S'il est constant qu'en cas de négligence ou d'erreur de l'expert comptable ayant entraîné une surimposition, ce dernier doit prendre en charge les intérêts et majoration de retard liés au redressement qui constituent un préjudice indemnisable, le paiement des cotisations sociales ou de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification ne constitue pas un dommage indemnisable, aucun préjudice ne pouvant découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, le contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. En l'espèce, il est établi à la lecture du bilan comptable de l'exercice 2013 que le compte 'profit exceptionnel' qui affichait un résultat de 19 330euros en 2012, a été augmenté de 268 445 euros en 2013 pour atteindre la somme de 287 785euros conformément aux dires de la société Sovarec dans son attestation du 4 décembre 2013. Dés lors, l'impôt sur les sociétés de 8 681euros en 2009, 19 748euros en 2010, 21 018euros en 2011, 30 318euros en 2012 s'est élevé en 2013 à 115 385 euros en 2013 soit une augmentation de 85 067euros. Ainsi il est démontré que les sommes litigieuses ont bien été soumises à l'impôt sur les société en 2013 et que les fautes de la société Sovarec ont généré un coût supplémentaire de 153 134euros au détriment de la société Anja qui a, par ailleurs, réglé les impôts résultant de la réintégration en compte 'profits exceptionnel' opérée en 2013. Le préjudice de la société Anja s'élève à la somme de 153 134euros et 22 510 euros au titre des majorations. La société Sovarec soutient que le préjudice subi doit s'analyser une perte de chance. La perte de chance se caractérise comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non survenance d'un événement négatif. En l'espèce, la société Anja, qui a réglé des cotisations sociales auxquelles elle aurait échappées si les sommes avaient été correctement inscrites en comptabilité, a subi un préjudice certain et non pas la probabilité raisonnable de subir un préjudice La société Sovarec soutient que les sommes réglées au titre des cotisations constituent des charges déductibles du résultat imposable de la société pour un moins un tiers de la charge déductible. Néanmoins, il ne résulte pas de documents fournis que cette somme a été effectivement déduite du résultat imposable. Sur les honoraires d'avocats Les honoraires sont relatifs à l'assistance d'avocat lors du contrôle de l'URSSAF et à la procédure devant les juridictions administratives par laquelle la société Anja a tenté d'obtenir une réformation du redressement intervenu Ils sont donc en lien avec les fautes retenues à l'encontre de la société Sovarec et il convient de la condamnée au paiement de la somme de 16 748,80euros HT, la TVA étant récupérable Sur le préjudice économique : Le préjudice économique est indemnisable s'il est direct et certain, en lien avec les fautes établies de l'expert comptable. Une juridiction doit indemniser tout et exclusivement le préjudice réellement subi et ne peut prononcer une évaluation forfaitaire d'un préjudice alors que l'indemnisation doit correspondre exactement au préjudice subi. La société Anja soutient que sa trésorerie largement amputée par le redressement sociale ne lui pas permis de financer un projet d'agrandissement de ses locaux et de mise aux normes d'où un préjudice forfaitaire de 100 000euros. Toutefois, il convient de relever que la société Anja a bénéficié d'un échéancier de paiement qui lui a permis de régler la somme par versements intervenus en 2017 et 2019 soit durant deux ans et son bilan pour l'exercice 2013 fait apparaître un bénéfice de 246 090euros démontrant l'absence de difficultés financières. Si l'hôtel géré à [Localité 3] par la société Anja fait effectivement l'objet d'un arrêté municipal de fermeture à compter du 18 mars 2019 en raison de l'absence de mise en conformité, notamment l'absence de cloisonnement de l'escalier, il convient de relever qu'il n'est nullement justifié du coût des travaux de mise aux normes ni de la date de levée de cette fermeture administrative, sachant de surcroît que la décision administrative fait état de nombreux délais accordés pour mener à bien les travaux. Il n'est nullement justifié d'un préjudice économique en lien avec la faute de l'expert comptable et il convient de rejeter cette demande d'indemnisation forfaitaire La société Sovarec succombant doit supporter les dépens et doit payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ces motifs la cour statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu 5 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, Statuant à nouveau : Condamne la société Sovarec à payer à la société Anja la somme de 175 644euros au titre du redressement URSSAF dont elle a fait l'objet et 16 748,80euros au titre des frais engagés, Déboute la société Anja du surplus de ses demandes, Condamne la société Sovarec à payer à la société Anja la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Sovarec aux entiers dépens et ce y compris ceux de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af003bcaf505db696238
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel