Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af053bcaf505db696250
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 21/04784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGUK Ordonnance n° 2023/M132 M. [F], [L] [X] Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE Appelant et demandeur à l'incident M. [H] [E] Représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. NETALIANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés et défendeurs à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 06 juillet 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 10 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 06 juillet 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 1er avril 2021, M. [X] a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Marseille lequel - a rejété ses demandes en réparation relatives à 'l'abus de confiance' et en interdiction d'accès aux données de NetAssur et du logiciel CRM NetAssur - a rejeté ses demandes en réparation du préjudice moral et de la perte de portefeuille de contrats d'assurance AXA - l'a condamné à payer à la Sarl Netaliance (la Sarl) et à M. [E] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [X] a notifié des conclusions au fond le 1er juillet 2021. Le 17 septembre 2021, M. [E] et la Sarl ont notifié des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire. Le 9 mai 2022, M. [E] et la Sarl ont notifié des conclusions au fond. Par ordonnance du 31 mai 2022, notifiée le même jour par le Greffe de la Chambre aux avocats, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement de l'incident de radiation. Vu les conclusions d'incident du 8 août 2022 de M. [X] demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer irrecevables les conclusions des intimés du 9 mai 2022 ainsi que l'appel incident qui y est formé - d'écarter des débats les pièces visées auxdites conclusions si elles ne sont pas communiquées, par ailleurs, par lui-même. Vu les conclusions d'incident du 22 décembre 2022 de la Sarl et de M. [E] demandant au magistrat de la mise en état - de débouter l'appelant de ses demandes - de déclarer recevables leurs conclusions du 9 mai 2022 - de condamner M. [X] à leur payer la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident. Motifs Comme le relèvent à bon droit les intimés, leur demande aux fins de radiation de l'affaire, formée le 17 septembre 2021, a suspendu les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, ainsi que le prévoit l'article 524, aliné 4, du même code. En application de l'article 524, alinéa 5, du même code, ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. En l'espèce, les intimés ayant conclu au fond le 9 mai 2022, soit antérieurement à la notification de l'ordonnance du 31 mai 2022 statuant sur l'incident de radiation et avant même que le délai de l'article 909 ne recommence à courir, il en résulte que les conclusions du 9 mai 2022 ainsi que la communication des pièces qui y sont attachées sont recevables. La demande de M. [X] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Déboute M. [X] de ses demandes ; Déclare recevable les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par la Sarl Netaliance et M. [E] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ; Dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Renvoyons le présent dossier à la mise en état ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à la Sarl Netaliance et M. [E] la somme globale de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 06 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7af053bcaf505db696250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel