Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af063bcaf505db696252
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 937 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/303 N° RG 21/07071 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHN4N [O] [S] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Compagnie d'assurances GMF Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON -SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 18 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04829. APPELANTE Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Assignation le 19/07/2021 de la DA et des conclusions, à personne habilitée, demeurant [Adresse 6] Défaillante. Compagnie d'assurances GMF demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Mme [O] [S], née le [Date naissance 3] 1990 expose que le 20 janvier 2018 elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 juin 2018 a désigné le docteur [K] [C] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé son rapport définitif le 17 avril 2019. Par actes du 23 septembre 2019, Mme [S] a fait assigner la société garantie mutuelle des fonctionnaires assurance (GMF) devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence , pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône. La GMF qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de la victime a présenté des offres chiffrées. Par jugement du 18 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; - dit que le droit à indemnisation de Mme [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; - fixé à la somme de 7370€ la réparation du dommage corporel de Mme [S] ventilé de la façon suivante : ' frais divers : 600€ ' déficit fonctionnel temporaire : 770€ ' souffrances endurées : 2000€ ' déficit fonctionnel permanent : 4000€ ; - dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues d'un montant de 2000€ ; - condamné la GMF à payer Mme [S] la somme de 5370€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - condamné la GMF aux entiers dépens avec distraction. Par acte du 10 mai 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 7370€ seulement la réparation de son dommage corporel, en limitant le poste de souffrances endurées à 2000€. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023. Prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour de : ' la recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondée ; ' confirmer le jugement qui a reconnu que son droit à indemnisation était intégral et qui a indemnisé les postes de préjudice de frais d'assistance expertise, déficit fonctionnel temporaire, et déficit fonctionnel permanent en condamnant la GMF à lui verser la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' réformer le jugement qui a manifestement sous-évalué le poste de souffrances endurées et lui allouer de ce chef la somme de 4000€ ; ' condamner en conséquence la GMF à lui verser la somme de 9370€ déduction faite de l'indemnité provisionnelle allouée d'un montant de 2000€ et de la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ; ' condamner la GMF à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2021, la compagnie d'assurances GMF demande à la cour de : ' constater que Mme [S] a régularisé un appel limité aux seules postes d'indemnisation des souffrances endurées ; ' confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 2000€ au titre de l'évaluation du poste de souffrances endurées, cette évaluation correspondant à une juste indemnisation au regard des séquelles présentées ; ' à titre subsidiaire, juger qu'il lui sera justement alloué une indemnité de 4000€ ' rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. La CPAM des Hautes-Alpes, assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 19 juillet 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 16 mars 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 660,03€, correspondant en totalité à des prestations en nature. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur l'évaluation des souffrances endurées, et donc sur le montant du préjudice corporel global de Mme [S]. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [K] [C], a indiqué que Mme [S], qui était enceinte de jumeaux a présenté des contractions pelviennes et des lombalgies cervico-dorsales associées à une anxiété et qu'elle a accouché presque à terme le 24 avril 2018 de deux bébés en bonne santé et qu'elle conserve comme séquelles une discrète raideur cervicale sur un état antérieur dorso-lombaire que l'accident a pu doloriser. Elle a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant un mois - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu'à la consolidation - une consolidation au 7 septembre 2018 - des souffrances endurées de 2,5/7 - un déficit fonctionnel permanent de 2%. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1990, sans activité au moment des faits, âgée de 28 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 660,03€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 660,03€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. - Frais divers 600€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 600€ venant indemniser les frais d'assistance à expertise. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 770€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 770€ venant indemniser ce poste de préjudice. - Souffrances endurées 4000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de la prise en charge thérapeutique, et des séances de kinésithérapie ; évalué à 2,5 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 4000€, montant sollicité par la victime permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 4000€ Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 4000€ venant indemniser ce poste de préjudice. Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s'établit ainsi à la somme de 10'030,03€ soit, après imputation des débours de la CPAM (660,03€), une somme de 9370€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 mars 2021 à hauteur de 5370 € en l'état de la provision versée à hauteur de 2000 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 juillet 2023 à hauteur de 2000€. Sur les demandes annexes La GMF qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [S] une indemnité de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de Mme [S] à la somme de 10'030,03€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 9370€ ; - Condamne la GMF à payer à Mme [S] les sommes de : * 9370€, répartie comme suit : - frais d'assistance expertise : 600€ - déficit fonctionnel temporaire : 770€ - souffrances endurées : 4000€ - déficit fonctionnel permanent : 4000€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 mars 2021 à hauteur de 5370 € en l'état de la provision versée à hauteur de 2000 € et du prononcé du présent arrêt soit le 6 juillet 2023 à hauteur de 2000€, * 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la GMF aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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64a7af063bcaf505db696252
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