Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af073bcaf505db69625e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 98 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/307 N° RG 21/10753 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2IJ [P] [J] C/ Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES Organisme ONIAM Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES -SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00291. APPELANT Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIMEES Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Signification en date du 06/10/2021 à personne habilitée. Assignation en date du 23/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Au cours de l'année 2006, M. [J] a consulté le docteur [O], médecin ophtalmologue à [Localité 6], qui a diagnostiqué une hypermétropie et prescrit le port de verres correcteurs. Le 04/01/2010, l'hypermétropie de M. [J] s'étant aggravée, M. [O] lui a proposé une chirurgie réfractive qui a été pratiquée le 08/02/2010 au centre de chirurgie Vision Futur de [Localité 6]. L'irritation et la sécheresse oculaire, une photophobie et une baisse de l'acuité visuelle de loin ont déterminé une intervention de reprise chirurgicale le 04/03/2014, puis un cross-linking le 25/08/2016, sans effet notable. Le docteur [O] a alors adressé M. [J] au professeur [D], chirurgien de la cornée au centre hospitalier de [5], qui lui a posé le 24/08/2017 un anneau intra-cornéen de l'oeil gauche. Malgré une trentaine de séances de rééducation orthoptique, la gêne visuelle a perduré. Par ordonnance du 31/01/2019, le juge des référés de Nice a commis le docteur [F] aux fins d'expertise médicale, au contradictoire du docteur [O] et de l'ONIAM. Le rapport a été déposé le 19/11/2019. Par acte d'huissier de justice des 17/01 et 21/01/2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre l'ONIAM, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Par jugement réputé contradictoire du 06/07/2021, le tribunal judiciaire de Nice a': - dit que l'accident médical non fautif dont M. [J] a été victime le 08/02/2010 lors de l'intervention de chirurgie réfractive lui ouvre droit à la réparation du préjudice corporel qui en est issu, au titre de la solidarité nationale, - condamné l'ONIAM à régler à M. [J] la somme de 475.045,15 € en réparation de ses préjudices (hors tierce personne temporaire et permanente), décomposée comme suit : ' frais d'assistance médicale à l'expertise : 3.213,10 € ' frais divers : 393,55 € ' incidence professionnelle : 100.000,00 € ' déficit fonctionnel temporaire : 48.640,50 € ' déficit fonctionnel permanent 68'% : 299.200,00 € ' souffrances endurées 3/7 : 6.000,00 € ' préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 € ' préjudice esthétique permanent : 1.098,00 € ' préjudice d'agrément : 15.000,00 € - sursis à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne temporaire et permanente jusqu'à la production par [P] [J] de tous attestant de sa situation vis-à-vis de l'aide (prestation compensatoire du handicap) reçue ou refusée par le conseil départemental, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution, - renvoyé l'affaire à la mise en état des affaires civiles, - réservé les dépens et les frais irrépétibles. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': Par déclaration du 16/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a': - condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 475.045,15 € en réparation de son préjudice corporel (hors postes faisant l'objet d'un sursis à statuer), - sursis à statuer sur les demandes au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. L'appel n'est soutenu qu'en ce qui concerne'le sursis à statuer sur la tierce personne temporaire et permanente, et l'incidence professionnelle. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [J] demande à la cour de': - le recevoir en son appel et le dire bien fondé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 100.000 € le montant alloué au titre de l'incidence professionnelle et a sursis à statuer sur la demande au titre de la tierce personne, Statuant à nouveau, - condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 749.979,80 € au titre de l'incidence professionnelle, - condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 159.250,00 € au titre de la tierce personne temporaire, - condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 785.910,30 € au titre de la tierce personne permanente, - débouter l'ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ONIAM aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [J] fait valoir les moyens suivants : -> tierce personne temporaire : la MDPH atteste le 30/07/2021 de ce que M. [J] ne perçoit aucune prestation compensatoire du handicap'; il peut donc être passé outre au sursis à statuer. M. [J] travaille à 8 kilomètres de son domicile, il doit pouvoir rentrer déjeuner chez lui et a besoin non pas d'une heure de tierce personne par jour mais de deux. En outre, il doit se rendre au marché d'intérêt national de [Localité 6] pour acheter des herbes, et à [Localité 4] chez son fournisseur Bigard Distribution. Il convient par conséquent de lui allouer le bénéfice de 2,5 heures par jour'sur la base d'un taux horaire de 20,00 €. Soit un montant d'indemnisation lui revenant de 3.185 heures x 2,5 heures x 20,00 € = 159.250,00 €'; -> tierce personne permanente': sur la base de 57 semaines par an, de 2,5 heures/semaine, et de 20,00 €/jour, ce poste est évalué à la somme de 785.910,30 €'; le versement d'un capital doit être privilégié à l'attribution d'une rente'; -> incidence professionnelle': le principe de réparation intégrale du préjudice corporel contre-indique l'évaluation forfaitaire d'un préjudice'; son acuité visuelle est de 1/10ème à chaque 'il et il se coupe régulièrement avec ses couteaux de boucher'alors qu'il avait été reconnu meilleur artisan boucher au salon de l'agriculture avant l'accident ; il peut être retenu un coefficient de pénibilité de 20'%, à croiser avec le revenu annuel (13.586,00 €) et l'euro de rente temporaire, ce dont il résulte une somme de 130.425,60 € (arrérages échus) + 619.554,20 € (arrérages à échoir) = 749.979,80 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 02/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'ONIAM demande à la cour de': - le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, À titre liminaire, - constater que l'ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire, - constater que l'appel ne porte que sur les postes de préjudice d'assistance par tierce personne et d'incidence professionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 100.000,00 € à M. [J] au titre de son incidence professionnelle, - réformer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer s'agissant des demandes relatives à la tierce personne temporaire et permanente, Statuant de nouveau, - limiter l'indemnisation allouée à M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 41.405,00 €, - limiter l'indemnisation allouée à M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente, s'agissant des arrérages échus au 29/10/2022, à la somme de 18.980,00 €, - dire que l'indemnisation allouée à M. [J] au titre de l'assistance par tierce personne permanente, s'agissant des arrérages à échoir, sera accordée sous forme de rente trimestrielle à hauteur de 1.186,00 €, dont il conviendra de déduire les prestations éventuellement perçues sur justificatif, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - rejeter toute autre demande. L'ONIAM fait valoir les moyens suivants : -> incidence professionnelle': le premier juge a alloué 100.000,00 € en relevant le caractère manifestement excessif de la demande de M. [J]'; le coefficient de pénibilité de 20'% est totalement arbitraire'; -> tierce personne': M. [J] justifie ne s'être vu attribuer aucune prestation compensatoire du handicap, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer et la cour peut liquider ce poste de préjudice, sur la base de 3.185 jours x 1 heure/jour x 13,00 €/heure = 41.405,00 €. S'agissant de la tierce personne permanente, l'évaluation pourra intervenir sous forme de rente trimestrielle, ce qui évite une double indemnisation et un enrichissement sans cause. Le projet d'article 1274 nouveau du code civil prévoit d'ailleurs le recours à la rente en ce qui concerne l'assistance par tierce personne, et telle est la position adoptée par cette cour dans un arrêt du 12/01/2023, ainsi que par le Conseil d'État (21/03/2023, 455.899). L'arrérage annuel étant de 4.745,00 €, il sera servi à M. [J] une rente trimestrielle de 1.186,00'; -> frais irrépétibles : l'ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale et ne saurait être condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Assignée à personne habilitée le 06/10/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 8.439,62 €, ventilée comme suit': - frais hospitaliers : 140,73 €, - frais médicaux': 345,16 €, - frais pharmaceutiques': 152,69 €, - dépenses de santé futures (frais médicaux)': 113,25 €, - dépenses de santé futures (frais pharmaceutiques)': 7.687,89 €. * * * La clôture a été prononcée le 09/05/2023. Le dossier a été plaidé le 24/05/2023 et mis en délibéré au 06/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit à indemnisation intégrale de M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article L.1142-1 § II du code de la santé publique n'est pas contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport du docteur [F] contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [J]. Les conclusions médico-légales du docteur [F] sont les suivantes': - M. [J] a présenté une réponse anormale ou imprévisible du tissu cornéen au traitement physique au laser Excimer, et que cette complication constituait un aléa thérapeutique, - dépenses de santé actuelles': différents traitements par collyres mouillants, hydratants nécessaires de manière chronique, - frais divers': dépenses de transport médicaux pour les différentes consultations, - dépenses de santé futures': utilisation de collyres lubrifiants, mouillants hydratants durant la vie entière de M. [J]'; elles peuvent être constituées par une chirugie (greffe de cornée) pouvant être rendue nécessaire par l'évolution ultérieure, - assistance par tierce personne': 1 heure par jour, - incidence professionnelle': le métier de boucher est toujours pratiqué avec une pénibilité accrue et un risque accru, en particulier de se couper, - déficit fonctionnel temporaire'100'%': 04/03/2014 au 25/08/2016 et 24/07/2017, - déficit fonctionnel temporaire 50'%': du 08/02/2010 au 25/02/2016, - déficit fonctionnel temporaire 75'%: du 25/07/2016 au 29/10/2018, - consolidation': 29/10/2018, - souffrances endurées': 3/7, - préjudice esthétique temporaire': 1/7, - déficit fonctionnel permanent': 68'%, - préjudice d'agrément': M. [J] ne peut plus pratiquer ses activités sportives': pétanque, boxe, bicyclette. Données chronologiques : Date de naissance': 27/09/1977 Date du fait générateur : 08/02/2010 Date de la consolidation': 29/10/2018 Date de la liquidation': 06/07/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 8,720 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 4,684 Age'lors du fait générateur : 32 Age'lors de la consolidation : 41 Age'lors de la liquidation : 45 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (32 ans), de la consolidation (41 ans), de la présente décision (45 ans) et de son activité (boucher), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, dont l'application est sollicitée par M. [J]. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [J] doit être évalué comme suit. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 81.619,20 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. M. [J] produisant une attestation de la MDPH du 30/07/2021 confirmant l'absence de versement de toute prestation compensatoire du handicap, les parties s'accordent sur l'opportunité d'une évaluation de ce poste par la cour, nonobstant le sursis à statuer prononcé par le premier juge. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. La nécessité de la présence d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe mais dans son étendue et dans son coût. L'argumentation de M. [J] tend essentiellement à démontrer que le docteur [F] a sous-estimé la nature professionnelle du besoin de tierce personne, dans la mesure où il ne peut plus conduire alors qu'il doit se rendre deux fois par jour à son commerce, avant et après déjeuner, et qu'il doit rencontrer régulièrement ses fournisseurs ' à des heures et selon des modalités peu compatibles avec le recours aux transports en commun. M. [J] ajoute ne plus disposer de l'acuité visuelle requise pour faire face aux tâches administratives qu'implique son activité commerciale, même en s'aidant d'une loupe (solution évoquée par l'expert). Il souligne à juste titre que ce poste rétribue un besoin et non une dépense, de sorte que l'aide dorénavant apportée par son conjoint ne fait pas obstacle à une majoration de la tierce personne. Il conclut à une tierce personne de deux heures et demie par jour sur la base d'un taux horaire de 20,00 €. L'ONIAM s'en tient pour sa part à une heure de tierce personne par jour, comme préconisé par le docteur [F], et propose un taux horaire de 13,00 €. Le docteur [F] atteste de l'impossibilité pour M. [J] de conduire un véhicule, même s'il n'est pas atteint d'une cécité qui aurait alors justifié une tierce personne de 3 heures par jour. Il y a lieu de retenir le principe d'une majoration du poste dans la limite de deux heures de tierce personne par semaine. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Soit un montant d'indemnisation revenant à la victime de 18,00 € x 10 heures x 52 semaines x 8,720 années = 81.619,20 €. Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 363.775,48 € Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Les sujétions nouvelles rencontrées par M. [J] dans le cadre de son activité professionnelle justifient une majoration de l'heure de tierce personne proposée par le docteur [F], à raison de 10 heures par semaine. L'indemnisation interviendra sur la base de 57 semaines par an, conformément à la demande exprimée, et de 18,00 € de l'heure. Cette majoration sera cependant sans objet à compter du départ en retraite de M. [J]': le volant de tierce personne sera alors fixé à 17 heures de tierce personne par semaine, conformément aux préconisations du docteur [F]. L'indemnisation de tierce personne permanente sera ainsi évaluée à la somme de'363.775,48 €, ventilée comme suit': - arrérages échus': 18,00 € x 10 heures x 57 semaines x 4,684 années = 48.057,84 € - arrérages à échoir jusqu'à l'âge de 64 ans': 18,00 € x 10 heures x 57 semaines x 17,604 (euro de rente temporaire pour un homme âgé de 45 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 64 ans, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 180.617,04 € - arrérages à échoir à compter de l'âge de 64 ans': 18,00 € x 7 heures x 57 semaines x 18,811 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans, suivant barème de la Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 135.100,60 €. En dépit de son handicap, M. [J] ne fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire et aucun risque de prodigalité n'apparaît caractérisé. La somme de 363.775,48 € sera donc versée sous forme d'un capital. Incidence professionnelle (IP)': 100.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur des éléments concrets et sur la situation propre de la victime. La nécessité d'une appréciation in concreto s'oppose à ce que le juge aliène sa liberté d'appréciation de chaque situation par référence à une formule de calcul fondée sur le niveau de salaire, l'état séquellaire et ' en cas d'utilisation de l'euro de rente ' le sexe et l'âge de la victime. M. [J] n'explique d'ailleurs pas les critères ayant présidé à la fixation d'un taux d'incidence professionnelle de 20'%. Le docteur [F] retient une pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnelle, ce que confirme si besoin était une attestation du docteur [Z] du 06/09/2021 aux termes de laquelle M. [J] le consulte régulièrement à la suite de coupures. M. [J] produit en outre l'attestation d'un pharmacien aux termes de laquelle il achète régulièrement des produits antiseptiques pour panser des coupures des membres supérieurs et en particulier des mains. Âgé de 41 ans à la consolidation, M. [J] a encore près de la moitié de sa vie professionnelle devant lui. Il sera alloué une indemnité de 100.000,00 € à M. [J]. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Aucune pension d'invalidité n'ayant été servie postérieurement à la consolidation, un recours de la caisse primaire d'assurance-maladie est sans objet. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'ONIAM qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum l'ONIAM à payer à M. [J] une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a sursis à statuer sur l'assistance par tierce personne temporaire et l'assistance par tierce personne permanente. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne l'ONIAM à payer à M. [J] la somme de 81.619,20 € (quatre vingt un mille six cent dix neuf euros et vingt cents) au titre de la tierce personne temporaire. Condamne l'ONIAM à payer à M. [J] la somme de 363.775,48 € (trois cent soixante trois mille sept cent soixante quinze euros et quarante huit cents) au titre de la tierce personne permanente. Dit n'y avoir lieu à substituer le versement d'une rente au règlement du capital dû. Condamne l'ONIAM à payer à M. [J] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Condamne l'ONIAM aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un p
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- Chambre
- Chambre 1-6
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- 6 juillet 2023
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64a7af073bcaf505db69625e
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