Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af103bcaf505db696282
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 135 301 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 22/04243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC7N Ordonnance n° 2023/M137 M. [R] [S] (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ d'Aix-en-Provence n°2022/001946 rendue le 11 mars 2021.) Représenté par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Me [L] [O] Membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP, et de Monsieur [R] [S] Représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. ET, HTTP SMARAPP Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 6 JUILLET 2023 Nous, Agnès VADROT, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 11 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Juillet 2023, l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 22 janvier 2007, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] [S], lequel exerçait une activité de travaux de terrassement courant et travaux préparatoires. Par jugement du 12 mars 2007, le tribunal de commerce de Fréjus a également ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AZUR TP, laquelle avait pour activité la mise à disposition de moyens et matériels et opérateurs qualifiés en location aux entreprises de TP et terrassement. Le 18 juin 2007, la même juridiction a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SARL AZUR TP à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] [S]. Enfin, par jugement du 10 février 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan adopté le 28 avril 2008 ainsi que la liquidation judiciaire de Monsieur [S] et de la SARL AZUR TP, désignant Maître [F] [O] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur PAQUET en qualité de juge commissaire. Par ordonnance du 12 mai 2020, Maître [L] [O] a été nommée en lieu et place de Maître [F] [O]. Le 4 mars 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a autorisé Maître [L] [O] en sa qualité de liquidateur à pratiquer une saisie conservatoire sur les actions détenues par Monsieur [S] dans la société HTTP SMARAPP à hauteur de 60 000€ pour avoir sûreté, garantie et conservation de la créance alléguée de 1 353 019 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de Monsieur [S] et de la SARL AZUR TP. Par actes d'huissier de justice en date des 22 et 24 juin 2021, Maître [L] [O] es qualités a assigné Monsieur [R] [S] ainsi que la société HTTP SMARAPP devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir prononcer l'inopposabilité à la procédure collective de cet apport de 60 000€ fait au capital social de la la société HTTP SMARAPP ainsi que la condamnation de cette dernière à remboursement de ces fonds. Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de FREJUS a fait droit à sa demande après avoir constaté que Monsieur [S] avait créé la SAS HTTP SMARAPP le 06 septembre 2019 et avait apporté à cette société en qualité d'associé unique la somme de 60 000 euros au titre du capital social alors qu'aux termes de l'article L641-9-1 du code de commerce ce dernier était dessaisi de ses biens. Par déclaration en date du 22 mars 2022, Monsieur [R] [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 Août 2022 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [L] [O], membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP et de Monsieur [R] [S] demande à Monsieur le Président au visa des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de: CONSTATER la nullité de la dénonciation dans les formes requises de sa déclaration d'appel par l'appelant CONSTATER la caducité de l'appel DECLARER caduc l'appel de Monsieur [R] [S] CONDAMNER Monsieur [R] [S] à payer à Maître [O] es qualités une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Après avoir rappelé les termes des articles 905 et 905-1 du code de procédure civile, Maître [O] es qualités expose que si l'appelant a bien notifié à l'intimé sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation, cette signification est nulle dans la mesure ou non seulement l'acte n'indique pas à l'intimé que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables mais indique au contraire que faute pour lui de conclure dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d'appelant, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Elle fait valoir que dès lors que cette signification est nulle, elle n'a pu produire effet de sorte que la déclaration d'appel se trouve caduque. Elle ajoute qu'il appartenait à l'appelant de faire procéder à une nouvelle dénonciation de la déclaration d'appel. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 14 février 2023 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [S] demande à Monsieur le Président, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile de : LE RECEVOIR en son appel REJETER les demandes, fins et conclusions de Maître [L] [O], ès qualités CONSTATER sa bonne foi CONDAMNER Maître [L] [O], ès qualités, à verser à Monsieur [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Maître [L] [O], ès qualités, aux entiers dépens Monsieur [S] expose qu'il a signifié aux intimés la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation. Il fait valoir que l'huissier chargé de délivrer les actes a manifestement commis une erreur dans la rédaction de ces derniers en indiquant à l'intimé qu'il avait un délai de 3 mois pour conclure, au lieu d'un mois, et ce alors qu'il avait été averti en amont de ce que l'affaire avait été fixée à bref délai. Il indique que la cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises que l'huissier de justice était responsable des actes qu'il signifiait et que son devoir de conseil l'obligeait à veiller à la validité et à l'efficacité des actes qu'il était requis de signifier. MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que la présente procédure est soumise aux prescriptions des articles 905 et suivants du code de procédure civile. L'article 905-1 du code de procédure civile fixe les modalités relatives à la déclaration d'appel pour les affaires fixées à bref délai et détermine les conséquences juridiques de leur non respect comme suit: -l'appelant doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signifier dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe, -l'acte de signification indique à l'intimé, à peine de nullité, que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il n'est pas contesté en l'espèce que la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé dans le délai légal de 10 jours. Il appert en revanche que l'acte de signification de la déclaration d'appel indique de manière erronée que le délai dans lequel l'intimé doit remettre ses conclusions est de trois mois alors que l'article 905-2 le fixe à un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Cette irrégularité constitue un vice de forme dont la sanction, en application du texte susvisé, est la nullité laquelle ne peut cependant être prononcée, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Cette démonstration fait défaut en l'espèce. Maître [L] [O] es qualités sera en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la nullité de la dénonciation de la déclaration d'appel et à la caducité de l'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Maître [L] [O] es qualités qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [S] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Maître [L] [O] es qualités sera condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à la disposition au greffe et susceptible de déféré DEBOUTONS Maître [L] [O], membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP et de Monsieur [R] [S] de ses demandes tendant à faire constater la nullité de la signification de la déclaration d'appel et la caducité de la déclaration d'appel DECLARONS Maître [L] [O], membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP et de Monsieur [R] [S] infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Maître [L] [O], membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP et de Monsieur [R] [S] à verser à Monsieur [R] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Maître [L] [O], membre de la SELARL [O] LES MANDATAIRES, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZUR TP et de Monsieur [R] [S] aux dépens. La greffière La magistrate déléguée Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile fixe lesarticle 905-1 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af103bcaf505db696282
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