Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af153bcaf505db69628e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 23 281 555 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/236 Rôle N° RG 22/05876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIQU S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT C/ Société LB LIBERATION PROCUREUR GENERAL SCP BSTG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sandra JUSTON PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022P00077. APPELANTE S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT au capital de 709.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 448 413 062, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SAS LB LIBERATION au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 848 782 694, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] INTERVENANTE FORCEE SCP BSTG² prise en la personne de Maître [S] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LB LIBERATION dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société LB Libération exploitait un fonds de restauration rapide sur place et à emporter sous l'enseigne 'Les burgers de Papa' dans un emplacement d'une superficie de 25,70 m² situé dans la Halle de la Gare [7] de [Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 4] 06 qu'elle occupe depuis le 17 octobre 2018, au titre d'un contrat de sous-occupation, pour lequel elle verse à la SAS Urban Renaissance Développement, une redevance annuelle de base fixée à 100 000 euros et d'une redevance variable additionnelle fixée à 12 % HT du chiffre d'affaires Un litige oppose la SAS Urban Renaissance Développement à la société LB Libération qui, en raison de la perte d'une partie substantielle de son chiffre d'affaires liée notamment dès 2019 à l'apparition de problèmes techniques et de conception de la halle de la Gare du [7] se manifestant, notamment, par des températures excessives été comme hiver, auxquelles se sont surajoutés à partir du mois de l'année 2020 les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid 19, et une décision de fermeture de la halle à l'initiative de la SAS Urban Renaissance Développement de novembre 2020 au 25 juin 2021, a rencontré d'importantes difficultés financières et n'a pu honorer le paiement des échéances de la redevance. Plusieurs procédures ont été diligentées : - faisant suite à la suite de la délivrance le 9 décembre 2020 d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 22 543,96 euros TTC, correspondant aux redevances échues impayées depuis le 1er avril 2020, la SAS Urban Renaissance Développement a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par assignation du 28 janvier 2021 aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation de la société LB Libération au paiement à titre provisionnel des sommes dues au titre des redevances et charges. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé. - la société LB Libération a fait opposition au commandement de payer et assigné la SAS Urban Renaissance Développement le 10 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer, la suspension du paiement des loyers et la résiliation du contrat de sous-occupation aux torts exclusifs de la SAS Urban Renaissance Développement, contre le versement d'une indemnité et son maintien dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. - un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 10 août 2021 et la SAS Urban Renaissance Développement a saisi au fond le tribunal judiciaire de Nice par assignation du 17 septembre 2021, aux fins de constatation de la clause résolutoire et de condamnation au paiement des loyers, outre l'expulsion de la société LB Libération. Cette procédure est actuellement en cours devant le Tribunal judiciaire de Nice. - enfin, la SAS Urban Renaissance Développement a fait assigner société LB Libération en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Nice qui, par jugement du 13 avril 2022, a débouté la requérante de ses demandes et l'a condamnée à payer à société LB Libération une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal de commerce a estimé que la créance de la SAS Urban Renaissance Développement au titre des redevances d'un montant de 232 815,55 euros n'était pas certaine, liquide et exigible, en l'absence de décision définitive et qu'à défaut de toute autre créance, la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devait être rejetée. La SAS Urban Renaissance Développement a fait appel de ce jugement le 21 avril 2022. Durant la procédure d'appel, la société LB Libération a déposé une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 20 octobre 2022 le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LB Libération et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire. ** Par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 23 décembre 2022, la SAS Urban Renaissance Développement demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [S] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LB Libération , et plus largement en l'ensemble de ses demandes ; Y faisant droit, - constater que la demande visant à voir infirmer jugement entrepris sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire l'encontre de la société LB Libération est désormais sans objet ; - dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point ; - réformer le jugement en ce qu'il condamne la Urban Renaissance Développement à payer à la société LB Libération la somme de 3.000 € au titre d'une procédure abusive ainsi que celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, - débouter la société LB Libération de ses demandes au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande visant à voir condamner la société Urban Renaissance Développement à quelque somme que ce soit ; - condamner Maître [S] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LB Libération à payer à la société Urban Renaissance Développement la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Maître [S] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LB Libération aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante fait valoir que la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LB Libération est devenue sans objet depuis le 20 octobre 2022, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société mais entend maintenir ses demandes tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'indemnités pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en effet, qu'en raison du placement en liquidation judiciaire de la société LB Libération, à la demande de cette dernière, démontre bien que l'action engagée par la SAS Urban Renaissance Développement était justifiée et légitime puisque la procédure collective a été ouverte 6 mois après qu'ait été rendu le jugement querellé. ** Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par RPVA le 02 février 2023, la société LB Libération et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [S] [J] ès qualités, demandent à la cour de : - confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, - débouter la SAS Urban Renaissance Développement de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils relèvent qu'en l'état de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LB Libération, l'appel interjeté par la SAS Urban Renaissance Développement est devenu sans objet. La partie intimée soutient que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé en l'absence de créance certaine, liquide et exigible, le sort de la créance de la SAS Urban Renaissance Développement étant subordonné à une instance pendante devant les juges du fond, de sorte que la créance litigieuse étant dépourvu de caractère certain, ne pouvait être incluse dans le passif exigible et que les différentes décisions dont s'est prévalu l'appelante relatives à la halle de la gare [7] ne sont pas transposables au cas d'espèce. Par ailleurs, il n'existait aucune autre dette exigible, la société LB Libération étant à jour des ses charges courantes. Elle indique en outre que la liquidation judiciaire de la société LB Libération prononcée le 20 octobre 2022 ne signifie pas que la société se soit trouvé en état de cessation des paiements 6 mois avant, mais résulte de l'attitude du bailleur qui a tout mis en oeuvre pour qu'elle quitte les lieux, le 2 août 2022 et celle-ci, n'ayant pas retrouvé d'autres locaux a été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements. Les intimés considèrent que la SAS Urban Renaissance Développement a agi de mauvaise foi sachant que sa créance faisait l'objet d'instances en cours et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamnée celle-ci à verser une indemnité pour procédure abusive et pour les frais irrépébibles. ** Le ministère public, aux termes d'un avis déposé et signifié par RPVA le 04 avril 2023 requiert que l'appel soit déclaré sans objet du fait de la liquidation judiciaire en cours de la société LW Libération et la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement au paiement d'une indemnité pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, estimant que le tribunal a pu considérer que la procédure engagée aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire se fondait sur une créance qui n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, comme étant contestée devant les juridictions du fond, était emprunte d'une intention de nuire. MOTIFS En l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SCP n BTSG² ès qualités, la cour considère n'être pas saisie sur ce point. Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Il s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 octobre 2022 d'ouverture, sur déclaration de cessation des paiements, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LB Libération, la cour, comme les parties l'y invitent, ne peut que constater que l'appel portant sur la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la société LB Libération est devenu sans objet. S'agissant du chef du jugement critiqué condamnant la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LB Libération la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application article 32-1 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en la matière, la mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas fautive en elle-même et l'intention dilatoire ou abusive dans l'exercice d'une voie de droit ou d'une voie de recours doit être démontrée par la partie qui l'allègue. En l'espèce, il ressort des différentes procédures engagées entre les parties s'inscrivent dans un contexte d'exacerbation du conflit lié à l'exécution du contrat de sous-location. Ainsi que le reconnait la société LB Libération dans ses dernières écritures, la saisie conservatoire effectuée par la SAS Urban Renaissance Développement est demeurée infructueuse de même qu'elle n'a déposé ses comptes que tardivement, de sorte qu'en assignant la société LB Libération en liquidation judiciaire, la SAS Urban Renaissance Développement, après avoir délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire et procédé à une saisie conservatoire infructueuse a recouru à cette voie de droit qui lui était ouverte, sans encourir le grief d'abus. En effet, en l'état des éléments d'information dont elle disposait sur la situation financière de la société LB Libération et en l'absence de dépôt de ses comptes, la SAS Urban Renaissance Développement a pu craindre que sa locataire se trouvait en état de cessation des paiements, quand bien même cet état n'était pas constitué à la date à laquelle le tribunal de commerce de Nice a rendu le jugement attaqué. A défaut d'intention malveillante suffisamment caractérisée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement au paiement de dommages et intérêts pour avoir fait un usage abusif de cette procédure. Pour les motifs qui précèdent, la société LB Libération et la SCP BTSG² ès qualités seront, en conséquence, déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La SAS Urban Renaissance Développement ayant succombé en ses demandes, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, en cause d'appel. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la SAS Urban Renaissance Développement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare sans objet l'appel interjeté par la SAS Urban Renaissance Développement contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nice (n° 2022P00151) en ce qui concerne la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LB Libération ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LB Libération la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur le chef d'infirmation, Déboute la société LB Libération et la SCP BTSG² ès qualités, de leur demande sur ce chef ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LB Libération la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance ; Déboute en conséquence, la SAS Urban Renaissance Développement de ses demandes de ces chefs ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Urban Renaissance Développement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af153bcaf505db69628e
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