Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af163bcaf505db696290
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 8 080 077 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/237 Rôle N° RG 22/05877 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIQ2 S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT C/ Société LW LIBERATION PROCUREUR GENERAL SCP BTSG² Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Sandra JUSTON PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 13 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022P00078. APPELANTE S.A.S. URBAN RENAISSANCE DEVELOPPEMENT au capital de 709.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n° 448 413 062 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES SAS LW LIBERATION SAS au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de NICE sous le N° 848 748 422 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13100 AIX-EN-PROVENCE Défaillante INTERVENANTE FORCEE SCP BTSG² prise en la personne de Maître [U] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LW LIBERATION, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le tribunal de commerce de NICE en date du 20 octobre 2022 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La SAS LW Libération exerçait sous l'enseigne 'Pitaya' une activité de restauration rapide et de vente à emporter dans un local d'environ 36 m² avec espace de stockage de 2,90 m², situé dans la Halle de la Gare Sud de [Localité 4] au titre d'une convention de sous-occupation du 17 octobre 2018 conclue avec SAS Urban Renaissance Développement, d'une durée de 3, 6, 9, 10 années entières et consécutives à compter du mois de mai 2019, moyennant le versement d'une redevance de base annuelle de 76 432 euros HT, payable trimestriellement et d'avance, et d'une redevance variable additionnelle s'élevant à 12 % du chiffre d'affaires HT. A la suite de difficultés financières, la société LW Libération a cessé de payer la redevance et SAS Urban Renaissance Développement a fait délivrer le 09 décembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 22 543,96 euros TTC et a saisi le juge des référés qui, en raison d'une contestation sérieuse, a rejeté la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de la société LW Libération. La société LW Libération a fait opposition audit commandement de payer devant le tribunal de commerce de Nice, suivant assignation du 10 mars 2021. La SAS Urban Renaissance Développement a fait délivrer, le 10 août 2021, un second commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 23 172,14 euros TTC (redevance pour le 3ème trimestre 2021) et a saisi le tribunal judiciaire de Nice le 17 septembre 2021 aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de condamnation de la société LW Libération au paiement des loyers et en expulsion. Cette procédure est actuellement pendante. Deux saisies conservatoires ont été pratiquées à l'encontre de la société LW Libération les 19 août et 30 décembre 2021 qui ont révélé : - pour la première un solde créditeur de 45 831,26 euros - pour la seconde, un solde créditeur de 2 647,48 euros. La SAS Urban Renaissance Développement a fait assigner la société LW Libération devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Nice a débouté la société SAS Urban Renaissance Développement de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LW Libération et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Pour se prononcer, le tribunal de commerce a relevé que la dette locative de la société LW Libération était contestée et que des procédures judiciaires ont été engagées, dont une procédure de résiliation judiciaire de la convention de sous-location ; qu'en l'absence d'autre créance échue, la créance de la SAS Urban Renaissance Développement, non constatée par un titre exécutoire, n'était pas certaine, liquide ni exigible et que, partant, l'état de cessation des paiements de la société LW Libération n'était pas démontré. Estimant que la SAS Urban Renaissance Développement a fait un usage abusif de la procédure comme moyen de pression pour recouvrer sa créance, le tribunal de commerce a prononcé à son encontre une condamnation à des dommages et intérêts. La SAS Urban Renaissance Développement a fait appel du jugement suivant déclaration du 21 avril 2022. Durant la procédure d'appel, la société LW Libération a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nice. Sur injonction du magistrat délégué, la SAS Urban Renaissance Développement a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG² désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société LW Libération, par acte d'huissier en date du 2 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la SAS Urban Renaissance Développement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de la SCP BTSG² prise en la personne de Me [U] [J] ès qualités et en ses demandes, - de constater que la demande visant à l'infirmation du jugement entrepris est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce point, - de réformer le jugement en ce qu'il condamne la SAS Urban Renaissance Développement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, - de débouter la société LW Libération de ses demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LW Libération à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que, de l'aveu même contenu dans son assignation du 10 mars 2021, la société LW Libération admet qu'elle n'est plus en mesure de régler ses redevances et que la seconde saisie conservatoire a révélé un solde créditeur de 2 674,48 euros, largement insuffisant pour garantir le paiement de la somme de 80 800,77 euros ; enfin, le tribunal de commerce de Nice a constaté quelques mois après, l'état de cessation des paiements et a prononcé la liquidation judiciaire de la société LW Libération, démontrant ainsi que celle-ci est bien en état de cessation des paiements à la date à laquelle la cour statue. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 02 février 2023, la société LW Libération et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [U] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LW Libération demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 13 avril 2022 et de débouter la SAS Urban Renaissance Développement en ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne qu'en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LW Libération, la demande principale de la SAS Urban Renaissance Développement est devenue sans objet, mais que la société LW Libération n'était pas en état de cessation des paiements selon l'article L. 631-1 du code de commerce, en raison de l'existence d'une contestation sur la créance invoquée par la SAS Urban Renaissance Développement donnant lieu à une instance pendante devant les juges du fond, et qui, de ce fait ne peut être incluse dans le passif exigible. D'autre part, il n'existait aucune autre dette exigible à la date à laquelle le tribunal de commerce a statué. Elle considère que la SAS Urban Renaissance Développement a agi abusivement à son encontre et lui a causé ainsi un préjudice et le fait qu'elle ait été mise en liquidation judiciaire six mois plus tard résulte du fait que ses difficultés se sont aggravées en raison de l'attitude du bailleur et qu'elle a dû quitter les lieux le 2 août 2022, mais que n'ayant pu trouver de nouveaux locaux, elle a été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements le 10 octobre 2022. ** Par un avis en date du 4 avril 2023, le ministère public requiert que l'appel soit déclaré sans objet, en raison de la liquidation judiciaire de la société LW Libération, considérant que le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS Urban Renaissance Développement, était bien fondé à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2023 et la clôture a été prononcée le 6 avril 2023. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIFS En l'absence de toute contestation quant à la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SCP BTSG² ès qualités, la cour n'est pas saisie de cette question. Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Il s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En raison du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 octobre 2022 d'ouverture sur déclaration de cessation des paiements, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LW Libération, la cour, comme les parties l'y invitent, ne peut que constater que l'appel portant sur la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la société LW Libération est devenu sans objet. S'agissant du chef du jugement critiqué concernant la condamnation de la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LW Libération la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application article 32-1 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'en la matière, la mauvaise appréciation qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas fautive en elle-même et l'intention dilatoire ou abusive dans l'exercice d'une voie de droit ou d'une voie de recours doit être démontrée par la partie qui l'allègue. En l'espèce, il ressort des différentes procédures engagées entre les parties, qui s'inscrivent dans un contexte d'exacerbation du conflit locatif les opposant, qu'en assignant par acte d'huissier du 22 février 2022 la société LW Libération en liquidation judiciaire, la SAS Urban Renaissance Développement, après avoir délivré deux commandement de payer visant la clause résolutoire et procédé à des saisies conservatoires sur le compte bancaire de la société LW Libération -qui ont révélé des liquidités en banque en nette diminution, avec notamment un solde bancaire insuffisant pour garantir le paiement de la créance locative s'élevant à 80 800,77 euros au 6 avril 2022 et dont le montant s'est accru depuis avril 2020- a pu recourir à cette voie de droit qui lui était ouverte, sans encourir le grief d'abus. En effet, l'état des liquidités de la société LW Libération, a pu faire accroire que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, quand bien même cet état n'était pas constitué à la date à laquelle le tribunal de commerce de Nice a rendu le jugement attaqué. C'est l'intensification du conflit opposant les parties, notamment à partir d'avril 2020 comme la baisse des liquidités en compte de la société LW Libération qui sont, pour une large part, à l'origine de la procédure actuelle, de sorte que l'intention malveillante n'étant pas caractérisée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement au paiement de dommages et intérêts pour avoir fait un usage abusif de cette procédure. Pour les motifs qui précèdent, la société LW Libération et la SCP BTSG² ès qualités seront, en conséquence, déboutées de leur demande d'indemnité au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. La SAS Urban Renaissance Développement ayant succombé dans ses demandes, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 ainsi qu'aux entiers dépens. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Au vu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. La SAS Urban Renaissance Développement sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Déclare sans objet l'appel interjeté par la SAS Urban Renaissance Développement contre le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nice, en ce qui concerne la constatation de l'état de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LW Libération ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LW Libération la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Déboute en conséquence, la société LW Libération et la SCP BTSG² ès qualités de leur demande sur ce chef ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Urban Renaissance Développement à payer à la société LW Libération la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS Urban Renaissance Développement. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 455 du code de procédure civile aux écritarticle L631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au paieme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af163bcaf505db696290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel