Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af1e3bcaf505db69629c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 493 Rôle N° RG 22/07089 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNC4 [H] [Z] [P] [X] C/ [U] [F] [C] [Y] Cécile [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline DALLEST Me Michel LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 28 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01328. APPELANTS Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] Madame [P] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] représentés par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [U] [F] veuve [Y] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] Madame [T] [Y] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - 13007 MARSEILLE représentés par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2014, Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y] ont consenti à M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] un bail d'habitation portant sur une maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 10] moyennant un loyer de 1 000 euros par mois. Le 28 octobre 2020, un commandement de payer la somme principale de 993 euros et d'avoir à justifier une assurance, visant la clause résolitoire du bail, a été délivré aux époux [Z]. Se prévalant d'un commandement de payer demeuré infructueux, les consorts [Y] ont assigné, par acte d'huissier en date du 11 février 2021, les époux [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les condamner à leur verser diverses sommes à titre provisionnel. Par ordonnance en date du 28 avril 2022, ce magistrat a : - déclaré recevables les demandes de Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y] ; - constaté la réalisation du bail conclu le 29 juillet 2014 à la date du 29 novembre 2021 ; - autorisé l'expulsion de M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] ainsi que celle de tous ocucpants de leur chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à payer à Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 1 000 euros avant la fin de chaque mois et à compter du mois de janvier 2022, et ce, jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la restitution des clefs ; - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à payer à Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y], à titre provisionnel, la somme de 8 954 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 31 décembre 2021, échéance du mois de décembre 2021 incluse ; - condamné solidairement Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z], à titre provisionnel, la somme de 1 350 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] ; - renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond ; - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à payer à Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné solidairement M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commande de payer du 28 octobre 2020. Ce magistrat rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [Y] en ce qu'ils démontrent, tant leur qualité d'usufruitier et de nus-propriétaires, que de bailleurs. Il constate la résiliation du bail faute pour les locataires d'avoir justifié auprès des bailleurs d'une assurance. Il souligne que l'arrêté d'interdiction d'occupation partielle du logement pris par la ville de [Localité 10] le 24 août 2020, concernant les parties de la terrasse aux abords de la section fissurée du mur de soutènement et en dessous des auvents Nord et Sud de l'imeuble, a été abrogé le 18 décembre 2020 en raison de la réalisation de travaux mettant fin au péril. De plus, il relève que, si les locataires se prévalent de bons d'hébergement pour la période comprise entre le 21 juin et le 1er septembre 2021, M. [K], ingénieur pour le service sécurité des immeubles de la ville de [Localité 10], considère, dans un rapport de visite technique du 2 août 2021, que les détériorations constatées le 25 juin 2021 ne représentent pas un danger pour les occupants, de sorte que l'immeuble peut être réintégré en toute sécurité. Il estime donc que la preuve d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance n'étant pas démontrée, la demande d'expulsion des locataires ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Se référant au même rapport et à l'absence de preuve de l'existence, la nature et l'étendue des désordres invoqués par les locataires, il estime que leur demande de travaux n'est pas fondée, de même que leur demande d'expertise compte tenu de leur carence dans l'administration de la preuve des désordres allégués. Il considère également qu'il n'y avait aucune urgence se rattachant à l'exécution de l'obligation pour les bailleurs de leur communiquer les diagnostics sollicités. En revanche, retenant un préjudice de jouissance résultant d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent tiré de l'interdiction d'occupation du 24 août au 18 décembre 2020, de deux signalements effectués par les locataires et de la visite des services municipaux du 17 août 2020, il a évalué le montant non sérieusement contestable de ce préjudice à 30 % des loyers dus sur la période concernée, soit 1 350 euros. Suivant déclaration transmise au greffe le 16 mai 2022, les époux [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 22 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle : à titre principal, - constate que la clause résolutoire inscrite dans le bail n'est pas acquise ; - condamne les consorts [Y] à faire procéder aux travaux nécessaires à la sécurisation et à la salubrité du logement par un professionnel assuré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; - condamne les consorts [Y] à leur remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir : * un diagnostic de performance énergétique (DPE) ; * un constat du risque d'exposition au plomb (CREPà si le logement date d'avant 1949, ce qu'ils ignorent ; * un état des risques de pollutions si le logement est situé dans une zone à risque ; * les quittances de loyer depuis le début de la relation contractuelle ; - condamne les consorts [Y] à leur verser la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation qui sera sollicitée devant le juge du fond ; - rejette les demandes formulées par les consorts [Y] ; à titre subsidiaire, - désigne tel expert qu'il plaira à la cour avec missions habituelles en pareille matière et notamment déterminer si le logement est décent et habitable et si l'état du logement est la conséquence d'un manquement des bailleurs à leur obligation d'entretien ; - condamne les consorts [Y] au paiement d'une provision ad litem de 3 000 euros à valoir sur les frais d'expertise ; - rejette les demandes formulées par les consorts [Y] ; en tout état de cause, - condamne les consorts [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que l'insalubrité du logement a été camouflé par une couche de peinture lors de leur entrée dans les lieux, dès lors que, dès les premiers mois d'occupation, les peintures se sont fissurées à plusieurs endroits, des moisissures sont apparues, un mur de la maison s'est effondré en raison de l'humidité et le toit n'assurait plus l'étanchéité de la maison. Ils indiquent avoir alerté les bailleurs à plusieurs reprises sur l'état de délabrement du logement et sa dangerosité pour ses occupants, et notamment par courriers recommandés en date des 15 juin et 24 juillet 2020. Ils expliquent que les services municipaux ont constaté, le 17 août 2020, d'importantes fissurations d'une partie du mur de soutènement situé en limite de propriété et une instabilité d'une partie des chevrons composant la charpente des auvents, à la suite de quoi un arrêté d'interdiction d'occupation partielle de la partie extérieure du logement sera pris par la ville de [Localité 10] le 24 août 2020, les empêchant d'utiliser le jardin et les privant de lumière et de moyens d'aération, les portes donnant sur la terrasse ayant été obstruées par des planches en bois. Ils contestent la conformité des travaux effectués par les consorts [Y] eux-mêmes, en l'absence de factures établies par des professionnels, ainsi que le rapport de complaisance du bureau d'études BET ICT qui considère que les travaux ont mis fin aux risques, à la suite de quoi l'arrêté a été levé le 18 décembre 2020. Ils se prévalent de leur plainte pénale du 29 décembre 2020 pour mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité et de prudence. Ils relèvent que le toit de la maison s'est partiellement effondré au mois de janvier 2021 et que le plancher de la chambre des enfants s'est affaisé le 16 juin 2021, à la suite de quoi les services de la mairie sont intervenus le 17 juin 2021 et ont constaté un effondrement généralisé de l'habitation avec détachement de certaines pièces. Ils exposent que, par suite d'un arrêté d'interdiction pris au mois de juin 2021, ils ont été relogés aux frais avancés de la ville dans un hôtel. Ils contestent le rapport dressé par M. [K], qui se prétend ingénieur, en ce qu'il considère que le logement est habitable comme ne présentant aucun risque, qu'il nie tout fléchissement du plancher du 1er étage et qu'il émet l'hypothèse de dégradations commises volontairement, et ce, alors même que les fissures et trous ont été constatés en août 2020 et que les dégradations relevées sur le sol résultent de l'effondrement du plancher du 1er étage suvenu en juin 2021. Ils relèvent que, malgré le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent, ces derniers ont toujours exigé que les loyers soient réglés en espèces, ce qu'ils ont fait sans qu'aucune quittance ne leur soit délivrée, et n'ont pas hésité à les assigner le 11 février 2021 aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner leur expulsion. Ils estiment n'être redevables d'aucun loyer dès lors qu'ils ont tout réglé et que le logement est inhabitable, les travaux nécessaires à le mettre en sécurité et à assurer sa salubrité n'ayant toujours pas été effectués. Ils insistent sur le préjudice de jouissance subi depuis au moins l'année 2016, sachant qu'ils ont 6 enfants, et sur le fait que les bailleurs, contrairement aux clauses du bail, n'ont jamais fourni de dossier de diagnostic technique. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les consorts [Y] sollicitent de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne leur condamnation à verser la somme provisionnelle de 1 350 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Z] ; - condamne solidairement les époux [Z] à leur verser la somme provisionnelle de 7 000 euros correspondant à l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge pour la période allant du 1er au 31 juillet 2022 ; - les condamne solidairement à procéder aux réparations des désordres constatés au 1er étage de l'immeuble lors de la visite su 25 juin 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - rejette toutes les autres demandes formulées par les époux [Z] ; - les condamne solidairement à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les appelants font état d'importants désordres sans jamais justifier de la moindre déclaration de sinistre à leur assurance et insistent sur le fait que, malgré le commandement d'avoir à justifier d'une assurance portant sur la maison, les époux [Z] n'en justifient pas, ce qui, pour ce seul motif, doit conduire à la constatation de la résiliation du bail. Ils soulignent que seul un arrêté d'interdiction d'occupation partielle a été rendu le 24 août 2020, faisant observer que cette interdiction ne concerne qu'une partie de la terrasse extérieure aux abords de la section fissurée su mur de soutènement et en-dessous des auvents Nord et Sud de l'immeuble, et en aucun cas le logement en lui-même. Ils précisent que le bail prévoit deux terrasses ainsi qu'un terrain attenant en nature de jardin d'agrément, sachant que l'arrêté ne porte que sur une terrasse. Ils exposent que les travaux de mise en sécurité ont été réalisés rapidement, ce qui résulte des constatations du service de sécurité de la ville de [Localité 10] en date du 25 novembre 2020 et de l'attestation du bureau d'étude BET ICT qui n'a pu intervenir que le 10 décembre 2020 devant le refus des locataires de le laisser pénétrer dans le logement, à la suite de quoi l'arrêté a été abrogé le 18 décembre 2020 par la ville de [Localité 10]. Ils soutiennent justifier de la réalisation de ces travaux par un professionnel du bâtiment. Ils soulignent que la plainte pénale n'a été faite que postérieurement à la mainlevée de l'interdiction d'occupation partielle. Ils insistent sur le fait que l'intervention des services de la ville de [Localité 10] le 25 juin 2021, après que les locataires ont signalé un désordre constructif au niveau du plancher R + 1, n'a jamais conduit à un deuxième arrêté d'interdiction d'occupation. Ils soulignent que la visite a révélé la présence, au 1er étage, d'une lézarde horizontale de 2 m2 environ de longueur au pied de la cloison séparative de la 1ère chambre à gauche et une destruction partielle sur envion 1m2 u revêtement du sol en carrelage. Il a été considéré, dans le rapport de visite de M. [K] du 2 août 2021, que, compte tenu de l'état de la cloison et du revêtement du sol lors de la dernière visite du 17 août 2020, il est impossible que ces éléments se soient dégradés par eux-mêmes en l'espace de 10 mois et que la seule conclusion logique est que ces détériorations soient le produit d'une action volontaire de l'homme. Ils relèvent que, si la ville de [Localité 10] a préféré ne pas prendre de risque en relogeant les occupants, la preuve d'une impossibilité d'occuper le logement en raison de sa dangerosité n'est pas rapportée. Ils estiment donc ne pas avoir manqué à leur obligation de délivrance et que leurs demandes de résiliation et d'expulsion ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Ils relèvent que les demandes formulées par les appelants, notamment d'expertise, ne visent qu'à retarder leur expulsion, faisant observer que lorsqu'ils ont initié la procédure aux fins de constatation de la résiliation du bail, il n'était pas question de relogement, lequel n'est intervenu que du 17 au 21 juin 2021, qu'ils ont fourni, au moment du bail, le diagnostic énergétique et que la preuve du paiement des loyers résultant du commandement de payer n'est pas démontrée. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 mai 2023. Par courrier en date du 26 mai 2023, le conseil des appelants indique à la cour que ses clients, qui se sont relogés, ne souhaitent plus poursuivre la procédure, ni régler le timbre fiscal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation de l'affaire en date du 9 juin 2022, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 28 avril 2023, les appelants n'ont pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] et Mme [X] épouse [Z] contre l'ordonnance entreprise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [Z] et Mme [X] épouse [Z] supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel. En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser aux intimés la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 avril 2022 ; Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] à verser à Mme [U] [F] veuve [Y], M. [C] [Y] et Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [H] [Z] et Mme [P] [X] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af1e3bcaf505db69629c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel