Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af1f3bcaf505db6962a0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 495 Rôle N° RG 22/07300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4K [M] [J] C/ Commune [Localité 10] [N] [F] [D] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey PALERM Me Christelle OUILLON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 03 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00755. APPELANTE Madame [M] [J] née le 10 juin 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMEE Commune de [Localité 10] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 9] représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON et assistée de Me Quentin CHASSANY, de l'AARPI BLC AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Hilème KOMBILA, avocat au barreau e MONTPELLIER, plaidant PARTIES INTERVENANTES Madame [N] [F] Intervenante Volontaire née le 18 juillet 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Monsieur [D] [K] Intervenant Volontaire né le 21 avril 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON et assistés de Me Natacha BARBEROUSSE, avocat au barreau de DIJON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Madame [M] [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n[Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 10]. Cette parcelle est située en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune. Le 23 novembre 2020, un procès-verbal d'infraction a été établi portant sur : - la pose d'un algeco d'environ 7 mètres sur 2,5 mètres, - la réalisation de travaux de construction d'un ouvrage de 8 mètres sur 15 mètres sur une auteur de 13 agglomérés (soit 2,60 m) sans autorisation d'urbanisme. Le 5 janvier 2021, le Maire de la commune de [Localité 10] a notifié à Madame [M] [J] la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à la notification d'un arrêté interruptif de travaux. Le 21 janvier 202 I, un arrêté interruptif de travaux a été pris et a mis en demeure Madame [M] [J] d'interrompre la construction en cours. Ce procès-verbal de constat d'infraction a été transmis au Procureur de la République de TOULON. Le 16 mars 2021, un constat d'urbanisme a été établi établissant l'avancée des travaux énumérés dans le procès verbal du 23 novembre 2020 et le non-respect de l'arrêté interruptif de travaux du 21 janvier 2021. Suivant exploit d'huissier du 23 mars 2021, la commune de [Localité 10] a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon Madame [M] [J] sur le fondement des dispositions de l'article L 480-14 du Code de 1'urbanisme. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2022 Madame [N] [F] et Monsieur [D] [K] sont intervenus volontairement à la procédure. Le 5 janvier 2022, un nouveau constat d'urbanisme a été dressé constatant l'avancement des travaux déjà énumérés dans le premier procès verbal du 23 novembre 2020 avec un agrandissement de la construction et des photographiesy sont annexées. Par ordonnance contradictoire du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [N] [F] et M. [D] [K], - déclaré recevables les demandes de la commune de [Localité 10], - condamné Mme [M] [J] à : ' retirer l'algeco déposé sans autorisation administrative sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3] sise [Adresse 5] à [Localité 10], ' démolir les constructions implantées sur ladite parcelle sans autorisation administrative, en l'occurrence la maison et toutes ses annexes implantées au sol, ' faire évacuer tous les gravats et déchets consécutifs à la démolition de la maison ou au retrait de l'algéco, - précisé que l'algéco, objet des notes en délibéré n'était pas concerné par la présente décision, - dit que cette condamnation était assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à l'expiration du délai de six mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance, - dit que cette astreinte cesserait de produire ses effets à l'expiration d'une période de douze mois, - débouté Mme [N] [F] et M. [D] [K] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [M] [J] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [M] [J] aux dépens sous la réserve que Mme [N] [F] et M. [D] [K] conserveront la charge des dépens qu'ils ont personnellement exposés, - dit que cette ordonnance sera transmise à M. Le Procureur de la République. Le premier juge a estimé que l'intervention volontaire de Mme [N] [F] et M. [D] [K] était irrecevable en ce que leur propriété ne se situe pas à proximité immédiate de la parcelle de Mme [M] [J], et que l'existence d'un préjudice dans la jouissance de leur propriété, ou pour la valeur de cette dernière du fait de l'implantation de la laison de Mme [M] [J] n'était pas démontrée. Il a considéré que Mme [M] [J] ne démontrait pas que certaines des constructions par elle édifiées et visées par la présente action, ont été érigées il y a plus de dix ans et que l'action civile serait ainsi prescrite. Il a relevé qu'il était constant que Mme [M] [J] n'avait pas déposé de permis de construire pour l'édification des constructions contestées qui aux termes de l' arrêté interruptif de travaux du 21 janvier 2021 et du constat d'urbanisme du 16 mars 2021, consistent en : - une construction modulaire de type algéco d'environ 17,50 m2, - une construction d'habitation cossue d'environ 120 m2 alors que sa parcelle se trouve en zone A ( agricole ) du PLU de la commune ; Que de surcroît, par constat d'urbanisme établi à la requête de la commune le 5 janvier 2022, la construction côté Oouest avait été agrandie par une extension nouvelle, postérieure à l'arrêté interruptif et au premier constat d'urbanisme du 16 mars 2021. Que par ailleurs, le permis d'aménager déposé par Mme [M] [J] le 15 janvier 2016 refusé par la mairie le 2 décembre 2016 évoque l'équipement des lieux pour permettre le stationnement de l'habitat mobile et le séjour des compagnes et enfants des entrepreneurs mais que nul projet de construction d'une maison d'habitation ne figure dans cette demande. Il a précisé que le tribunal adminsitratif de Marseille avait rejeté la requête de Mme [M] [J] contestant la décision de refus de la mairie au permis d'aménager, tout comme la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a été saisi par Mme [M] [J]. Il a considéré que l'absence de dépôt d'un dossier complet à la mairie rendait une autorisation tacite d'aménager très improbable et que le Conseil d'Etat n'était pas suceptible de régulariser cette construction ; que dès lors, cette réalisation constituait un trouble manifestement illicite. Il a considéré qu'il n'était pas démontré le caractère disproportionné de la démolition au regard de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale, Mme [M] [J] ayant poursuivi les travaux de construction, malgré les procès verbaux nombreux relevés par la commune et l'arrêté interruptif et alors qu'à la date où ces constats et l'arrêté a été dressé, la maison était en cours d'édification et qu'aucune vie de famille n'était installée dans cet ouvrage Qu'ainsi, c'est en parfaite connaissance de cause que Mme [M] [J] a fait le choix délibéré de poursuivre son entreprise, sans autorisation administrative, dans une zone agricole non constructible et en dehors des conditions particulières qu'elle ne remplit pas. Elle ne peut vablement se prévaloir de la disproportion ou de l'atteinte à la vie privée pour éviter, dans ces conditions, la démolition des ouvrages litigieux. Que'enfin, les circonstances imposaient d'assortir la condamnation à une astreinte coercitive. Par déclaration reçue le 20 mai 2022, Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité de Mme [N] [F] et M. [D] [K]. Dans ses dernières conclusions transmises le 29 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [M] [J] demande à la cour qu'elle : - confirme l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [F] et M. [D] [K], - infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, ' statuant à nouveau et sur appel incident, - prononce l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [N] [F] et M. [D] [K], - rejette l'ensemble des demandes de Mme [N] [F] et M. [D] [K], - dise n'y avoir lieu à référé, - déboute la commune de [Localité 10] de toutes ses demandes, - condamne la commune de [Localité 10] ainsi que Mme [N] [F] et M. [D] [K] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et tout succombant aux dépens. Elle soutient que les intervenants ne justifient nullement de l'atteinte à aucun droit et qu'aucun préjudice n'est démontré. La prétendue atteinte à un droit de passage est sans lien avec l'objet du présent litige. Elle estime faire l'objet d'un dénigrement de la part de ces personnes. S'agissant de l'action de la commune, elle soutient que les constructions de moins de 20 m2 existent depuis 2008, ont été régularisées par le dépôt de déclaration e travaux et que la prescription civile de dix ans est acquise les concernant et qu'elles ne peuvent plus être démolies. Elle se fonde sur la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat de sgens du voyage et sa circulaire d'application qui ont pour objet de permettre l'installation des gens du voyage qui souhaite disposer d'un ancrage territorial et explique qu'il lui a paru propice de faire bénéficier sa famille de ces dispositifs que les collectivités locales rechignent à mettre en place, sur le terrain dont elle est légitimement propriétaire. Que c'est dans ce contexte hostile qu'elle a déposé en mairie le 15 janvier 2016 une demande de permis d'aménager pour la réalisation des équipements nécessaires à la vie en communauté et en toute dignité ( bloc sanitaire). Que c'est par erreur que sa demande a été inscrite au registre de la concertation dans le cadre de l'élaboration du PLU alors qu'il s'agissait bien d'une demande d'amènagement de terrains familiaux ; qu' à défaut de notification d'une décision sur sa demande dans le délai de trois mois, elle a considéré qu'elle était titulaire d'un permis d'aménager tacite. Qu'en l'état de l'erreur faite par la mairie , nul ne peut savoir quelle sera la décision du Conseil d'Etat saisi de la légalité du refus de délivrer un certificat de permis d'aménager tacite, et qu'une régularisation peut possiblement intervenir. Qu'ainsi, le juge des référés ne pouvait donner son appréciation sur la validité des demandes de permis d'aménager , seul le Conseil d'Etat saisi étant compétent pour ce faire , et que le premier juge ne pouvait statuer sans attendre cette décision. Elle fait valoir également qu'il est impossible de déterminer l'étendue de la démolition, les constructions concernées par la demande de la commune de [Localité 10] n'étant pas clairement identifiées et il existerait une discussion sur l'existant et la superficie des nouvelles constructions. Elle conteste avoir procédé à une nouvelle construction de 120 m2 . Il est donc impossible d'ordonner cette démolition. En fait cette démolition revêt un caractère disproportionné et le juge devait procéder à une mesure in concreto des droits fondamentaux de chacun dont le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la CEDH, contrôle d eproportionnalité qui doit être appliqué y compris dans le cadre d le'application de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la commune de [Localité 10] demande à la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise, - condamne Mme [M] [J] à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - la condamne aux entiers dépens. La commune rappelle que son action se fonde sur les dispositions de l'article L 480 -14 du code de l'urbanisme et 835 du code de procédure civile, et que son action, aux termes de l'article L 480-14 se prescrit par dix ans à compter d le'achèvement des travaux. Elle fait valoir que les procès verbaux et constat démontrent sans équivoque la construction d'un algéco et celle d'une maison de 120 m2 sur une parcelle située en zone agricole, sans aucune autorisation administrative, que s'agissant d'une violation évidente d'une règle de droit, le trouble manifestement illicite est constitué. Elle précise que ces constructions étant réalisées en zone agricole, elles ne sont pas régularisables et que le trouble manifestement illicite ainsi constitué doit cesser. Elle affirme que Mme [M] [J] n'a jamais sollicité aucun permis d'aménager ni autorisation d'urbanisme malgré ses allégations, le dossier déposé le 15 janvier 2016, émanant d'un ' groupement familial de la communauté de sgens du voyage' précisait que l'accueil de sgens du voyage ne faisait l'objet d'aucune mention au PLU, raison pour laquelle la commune a versé ce dossier au regsitre de concertation relatif à l'élaboration du PLU après en avoir informé le dit 'groupement', Mme [M] [J] ne contestant nullement l'interprétation qui était faite de cette demande. Qu'en fait, Mme [M] [J] tente d'utiliser le dépôt de ce dossier, démarche visant à déposer un dossier généraliste dans le cadre de la concertation sur l'élaboration du PLU opur prétendre qu'il s'agissait d'une autorisation d'urbanisme et revendiquer une autorisation tacite. Elle fait valoir que le tribunal administratif de Toulon n'a pas été dupe considérant que ' le dossier en question ne saurait sérieusement s'analyser comme une demande de permis d'aménager , qui ne respecterait pas , par ailleurs, le formalisme requis par les dispositions du code de l'urbanisme.' La cour administrative d'appel a confirmé cette décision , et in fine, le Conseil d'Etat a, le 4 juillet 2022 , définitivement rejeté l'argumentaire de l'appelante en n'admettant pas le pourvoi. S'agissant de la presciption invoquée par l'appelante, la commune de [Localité 10] fait valoir qu'elle n'apporte aucune pièce suceptible de contester le sens de l'ordonnance rendue, précisant que l'action en démolition de la commune a été engagée quelques semaines seulement après les travaux entrepris sur cette parcelle soit bien evidemment dans le délai de dix ans. Enfin, la demande de démolition ne porte aucunement atteinte à la vie privée ou familiale de Mme [M] [J] , celle n'apportant aucun élément justifiant d'une résidence sur la parcelle litigieuse, et résidant au contraire la plus grande partie de l'année à [Localité 7] en Indre et Loire. Par ailleurs, elle rappelle les dispositions de l'arrêt rendu par la cour de Cassation le 16 mai 2019, aux termes duquel la Haute juridiction rappelait que la commune disposant d'une action autonome, ne nécessitait pas la démontration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières. Dans le dernier état de leurs conclusions d'intervention volontaires signifiées le 19 août 2022, Mme [N] [F] et M. [D] [K] sollicitent de la cour qu'elle : - déclare recevable leur intervention volontaire accessoire, - confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions, - condamne Mme [M] [J] à leur payer la somme de 1 500 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , - la condamne aux entiers dépens. Ils soutiennent que leur propriété se situe à proximité immédiate de celle de Mme [M] [J] et que leur intervention volontaire étant accessoire, la seule démonstartion de leur intérêt à soutenir la partie principale pour la conservation de ses droits propres est suffisante. Que dès lors, le risque d'atteinte aux conditions de jouissance ou à la valeur de la propriété impactée suffit à démontrer l'intérêt de leur action au soutien de celle de la commune. Ils font valoir que même si les propriétés ne sont pas contigües, la distance séparant les constructions n'étant que de 172 mètres, ils sont exposés en permanenece et surtout en hiver lorsque les arbres sont dégarnis à une vue plongeante sur mobile-homes, cabanons et constrcutions et murs de parpains, édifiés anarchiquement par Mme [M] [J], au beau milieu d'une zone naturelle sanctuarisée par le PLU, ce qui caractérise leur intérêt à intervenir. Ils font état d'autres nuisances dont privatisation du chemin [Adresse 5] par la famille de Mme [M] [J] , y compris avec des véhicules de gros tonnage, outre à creuser des tranchées et sont l'objet d'insultes et de quolibets de la part de la famille [J], de sorte qu'ils ne peuvent plus accéder paisiblement à leur propriété. Ils soutiennent enfin l'argumentation et les moyens de la Commune dans l'action menée. La procédure a été clôturée le 16 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire de M. [D] [K] et Mme [N] [F] : Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. M. [D] [K] et Mme [N] [F] justifient être propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée D n° [Cadastre 2] sise [Adresse 4] à [Localité 10]. Quand bien même cette propriété n'est pas contigue à celle de Mme [M] [J], elle se trouve, au regard des plans cadastraux et photographies versés aux débats à proximité immédiate, visuelle et sonore de la dite parcelle et son accès se fait pas le même chemin. M. [D] [K] et Mme [N] [F] interviennent volontairement à la présente procédure et de manière accessoire, soutenant l'action conduite par la Commune. Dès lors, la proximité de leur parcelle avec celle appartenant à Mme [M] [J] génère une atteinte à leur cadre de vie, leurs conditions de jouissance et la valeur de leur propriété qui ne peut être qu'impactée par les constructions litigieuses. Ils démontrent ainsi leur intérêt à soutenir la partie principale et leur intervention volontaire accessoire doit être déclarée recevable. L'ordonnance doit être infirmée de ce chef. Sur la prescription de l'action civile : Mme [M] [J] soutient qu'une clôture, un portail, et plusieurs constructions de moins de 20 m2 ont été édifiées et existent depuis 2008, que leur démolition n'est plus possible, le délai de prescription de dix ans ayant produit son effet. A l'appui de cette allégation elle produit un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 septembre 2014, ne concernant pas les mêmes parties et relatif à une autre parcelle, sans intérêt pour le présent litige. (sa pièce 3) Elle verse également une photographie aérienne, en date du 10 décembre 2021, tirée de Google Maps et sans autre précision, dont il est impossible de dégager le moindre élément de preuve relativement à la date de construction de ces petits bâtiments. Enfin, le procès verbal d'infraction dressé le 10 décembre 2014 dressé à la requête du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie constate à cette date, la construction récente de trois abris sanitaires en agglomérés de béton pour une superficie totale de plus de 20 m2 et l'édification de murs de clôture en aggloméré de béton d'une hauteur d'environ 1,30 m, une partie de ce mur ayant été construite sur le domaine public, toutes ces constructions récentes ayant été créées sans autorisation. Mme [M] [J] n'argumente en rien ses allégations de ce chef, se contentant de simples affirmations. Aucune pièce n'apporte le moindre commencement de preuve susceptible de démontrer que ces constructions étaient édifiées depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de l'action. C'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable les demandes de La Commune de LA CADIERE D'AZUR. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement, ou indirectement , constitue une violation évidente d ela règle de droit. En application de l' article L 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L 421-8 . L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. En l'espèce, la parcelle appartenant à Mme [M] [J] se situe en zone A du PLU de la commune correspondant aux espaces agricoles à protéger. Au sein de cette zone, sont seules autorisées certaines constructions, strictement listées et strictement nécessaires à l'exploitation agricole. Mme [M] [J] a fait édifier sur cette parcelle une construction modulaire type algéco d'environ 17,50 m2 et une maison d'habitation d'environ 120 m2 , ce qui ressort des différents procès verbaux et constat d'urbanisme versés au dossier, et qu'elle ne conteste pas. Ces constructions n'ont pas été autorisées administrativement, l'argumentation de Mme [M] [J] relative à un permis d'aménager obtenu plus ou moins tacitement étant désormais obsolète au regard : - du jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 14 mars 2019, qui a énoncé que le dossier déposé par Mme [M] [J] ' ne saurait sérieusement s'analyser comme une demande de permis d'aménager , qui ne respecterait pas, par ailleurs, le formalisme requis par les dispositions des articles A 441-4 et A 441-5 du code de l'urbanisme .' - de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 octobre 2021 qui a relevé ' qu'au regard des ambigüités existantes et des lacunes trop importantes du dossier, les appelantes n'étaient pas fondées à reprocher à la municipalité d'avoir classé ce dossier en contribution à l'élaboration du 'PLU. ' et a donc rejeté les demandes. - de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 2022 qui a définitivement rejeté le pourvoi. Il s'ensuit, avec l'évidence requise en référé, que Mme [M] [J] a fait édifier sur une parcelle située en zone agricole , sans aucune autorisation d'urbanisme, des constructions, dès lors parfaitement irrégulières . C'est à juste titre que le premier juge a retenu le trouble manifestement illicite généré par ces constructions, trouble que le juge des référés a pour devoir de faire cesser en ordonnant la démolition de ces dernières. La démolition ordonnée par le premier juge ne se heurte à aucune difficulté d'identification des bâtiments ou d'exécution, le mur de clôture étant exclu de cette demande car régularisé. Mme [M] [J] évoque le caractère disproportionné de la démolition compte tenu de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale. Elle ne produit cependant aucune pièce relative à la présence dans cette maison, de familles ou d'enfants, aucun justificatif versé ne démontre l'existence d'une vie familiale et autres qu'il s'agisse de factures d'electricité , assurances, attestations de scolarité d'enfants etc... Aucune atteinte à une prétendue vie familiale n'est en conséquence établie. Par ailleurs, il est incontestable que, postérieurement à l'arrêté d'interruption des travaux dressé le 21 janvier 2021, Mme [M] [J] a poursuivi la construction, en l'agrandissant, et en parfaite connaissance de cause, ce qui est dûment établi par les constats d'urbanisme du 16 mars 2021 et 5 janvier 2022. Elle se livre ainsi à des aménagements de parcelle en dehors de tout cadre légal et réglementaire et dans l'irrespect total des décisions administratives et judiciaires qu'elle soit pénales ou civiles. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [M] [J], ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir de la disproportion ou de l'atteinte à la vie privée qu'elle ne démontre pas, pour éviter la démolition de ces constructions irrégulières. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [M] [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. La Commune de [Localité 10] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros. Mme [M] [J] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [D] [K] et Mme [N] [F] dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable mais non indispensable à la solution du litige. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'intervention volontaire de M. [D] [K] et Mme [N] [F], Statuant à nouveau sur les chefs d'ordonnance infirmés et y ajoutant Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [D] [K] et Mme [N] [F], Condamne Mme [M] [J] aux dépens d'appel, Condamne Mme [M] [J] à verser à La Commune de [Localité 10] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] [J], M. [D] [K] et Mme [N] [F] de leur demande sur ce même fondement. la greffière le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7af1f3bcaf505db6962a0
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