Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af2d3bcaf505db6962a6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 936 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N°2023/ MS/KV Rôle N° RG 22/07403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOHV Société SILVENT SOUTH EUROPE C/ [M] [I] Copie exécutoire délivrée le : 06/07/23 à : - Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 06 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00167. APPELANTE Société SILVENT SOUTH EUROPE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Marion CORNU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Alice DERVIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANTES INTIMEE Madame [M] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller. Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, délibéré prorogé au 06 juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [I] a été engagée par la société Silvent South Europe en qualité de technico-commerciale sur le marché italien, à compter du 16 janvier 2012, par contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable de 3.280 € en dernier lieu . La société Silvent South Europe appartient à un groupe et applique la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire. La salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière continue à compter du 24 septembre 2018. Au terme d'une visite de reprise, le 1er juillet 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement dans un emploi. Mme [I], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020 a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 mars 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi qu'aux fins d'obtenir diverses sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail (rappels d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, temps de trajet, travail dissimulé, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral). Par jugement de départage rendu le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 juillet 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Silvent South Europe à payer à Mme [I] : - 15.881,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 1.588,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents - 405,50 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos - 40,55 euros à titre de congés payés afférents - 19.680,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 6.560,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 656,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents - 26.240,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Le conseil de prud'hommes a rejeté les autres demandes des parties. La société Silvent South Europe a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Silvent South Europe, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement: Dire et juger que la société n'a commis aucun manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [I] aux torts de l'employeur ; Dire et juger que les demandes de Mme [I] portant sur la période du 1er janvier au 29 février 2016 sont prescrites ; Dire et juger infondé l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires de Mme [I] En Conséquence : Infirmer le jugement Débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire : Dire et juger que les demandes de Mme [I] portant sur la période du 1er janvier au 29 février 2016 sont prescrites ; En tout état de cause : Limiter les prétentions indemnitaires de Mme [I] relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions ; Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner à Madame [I] le remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Condamner Madame [I] à verser à la société Silvent South Europe la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] aux entiers dépens de la présente instance. La société Silvent South Europe soutient : - qu'aucun des manquements reprochés par la salariée (violation de l'obligation de sécurité, le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de contrepartie à des trajets de travail anormaux) ne sont établis et à les supposer établis, qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ; - la salariée ne verse pas d'éléments suffisamment précis laissant supposer des agissements de harcèlement moral et, au demeurant, l'absence de fondement des faits exposés est démontrée par l'employeur.Il s'ensuit qu'aucune violation de l'obligation de sécurité ne peut être constatée; - les griefs de la salariée relatifs aux heures supplémentaires non-rémunérées et à l'absence de contrepartie en repos sont également infondés, dans la mesure où elle ne verse aucun élément précis pour justifier de leur réalisation, ni du dépassement du contingent annuel ; - pendant toutes ses années au service de la société Silvent South Europe, Madame [I] a mis à profit ses déplacements professionnels en Italie pour préparer des diplômes de coach de vie totalement étrangers à son acrtivité, - quand bien même le non-paiement des heures supplémentaires serait retenu, il ne s'agit pas d'un manquement grave, étant considéré que l'employeur n'avait pas connaissance des heures supplémentaires réalisées par la salariée, qui n'en a pas informé sa hiérarchie et a continué à travailler dans ces conditions ; - Mme [I] ne caractérise pas davantage un manquement volontaire de l'employeur pour caractériser l'infraction de travail dissimulé ; - par ailleurs, il n'existe pas de manquement de l'employeur quant aux temps de trajet domicile-travail, l'employeur démontrant avoir indemnisé les temps de trajets anormaux effectués ponctuellement par la salariée lors de déplacements en Italie ; - en tout état de cause, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour emporter la résiliation judiciaire du contrat de travail ; - subsidiairement, les demandes d'indemnités et de rappel d'heures supplémentaires de la salariée devront être ramenées à de plus justes proportions, eu égard à des calculs erronés; - concernant l'indemnisation des conséquences du licenciement, les dispositions nouvelles de l'article L1235-3 du code du travail ont été validées , -la salariée qui ne justifie pas de son préjudice exerce désormais, à part entière, son activité professionnelle de coach de vie et a même crée son propre site internet , - ayant été licenciée pour inaptitude la salariée n'a droit à aucune indemnité compensatrice de préavis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, Mme [I] demande: D'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes au temps de trajet, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral et en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement et limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 240 € (8 mois). Statuant à nouveau elle demande de condamner la société Silvent South Europe au paiement des sommes suivantes : o Contrepartie aux temps de trajets : 8 230 € o Indemnité pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse et abusif : 39 360 € ( 12 mois) o Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral: 10 000 € Elle demande de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en ce qu'il a: - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. - condamné la société Silvent South Europe au paiement des sommes suivantes : o Rappel de salaires sur heures supplémentaires : 15 881 € o Congés payés afférents : 1 588,10 € o Contrepartie obligatoire en repos : 405,50 € o Congés payés afférents : 40 ,55 € o Indemnité pour travail dissimulé : 19 680 € o Indemnité compensatrice de préavis : 6 560 € o Congés payés afférents : 656 € o article 700 du code de procédure civile : 1 500 € - condamné la société Silvent South Europe à la remise des documents sociaux - condamné la société Silvent South Europe aux dépens de l'instance Elle sollicite enfin de: Condamner la société Silvent South Europe au paiement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société Silvent South Europe au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] fait valoir: - qu'elle apporte de multiples éléments de nature à laisser supposer un harcèlement moral exercé par l'employeur à son encontre, caractérisé notamment par un manque de reconnaissance de son travail et un surmenage né de pressions pour augmenter ses résultats, qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et l'ont conduit à un arrêt de travail pour burn out; - que ces agissements de harcèlement moral caractérisent une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et sont dès lors constitutifs d'un manquement grave justifisant que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée et qu'elle produise les effets d'un licenciement nul ; - que sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non-rémunérées, ainsi qu'au titre de la contrepartie obligatoire en repos est bien fondée et que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ; - que l'infraction de travail dissimulé est établie dans la mesure où compte tenu des objectifs qu'elle devait réaliser, de l'érendue de son secteur d'intervention basé en Italie nécessitant de fréquents déplacements et de ses notes de frais, l'employeur ne pouvait ignorer le dépassement de son temps de travail contractuel ; - l'employeur a également manqué à son obligation d'indemnisation des temps de trajet de travail anormaux, ce qui est démontré par les diverses pièces produites, - l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes est insuffisante et la cour pourra écarter le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui, par principe, ne respecte pas le droit à une indemnité adéquate, celle-ci étant de 39 360 €. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1-Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [I] présente les éléments de fait suivants : Alors que la relation contractuelle se déroulait en bonne intelligence , en octobre 2017, la société lui a proposé subitement une rupture conventionnelle . Très choquée par cette proposition qu'elle refusait, elle a fini par demander, en pleurs, à l'employeur les raisons motivant cette proposition, sans jamais obtenir de réponse. A la suite de cet épisode, la relation contractuelle et ses conditions de travail se dégradaient irrémédiablement. Elle faisait l'objet d'une surcharge conséquente de travail, l'obligeant à réaliser un nombre considérable d'heures supplémentaires qui ne lui étaient pas payées, et de déplacements qui n'étaient pas indemnisés.Placée en arrêt de travail pour dépression en septembre 2018, elle a écrit à son employeur pour lui faire part de son désarroi mais aucune mesure n'était proposée en vue du retour de la salariée, et afin d'améliorer ses conditions de travail. Ni sa surcharge de travail, ni le rythme effréné de ses déplacements n'étaient évoqués. Cette situation est responsable d'un burn-out. Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit: - le mail adressé le 25/09/2018 par son employeur, en réponse à l'annonce par Mme [I] de son arrêt de maladie ( Bonjour, j'ai eu un repos forcé du docteur 'burn out' je vous envoye l'arrêt de travail) dans lequel [D] [S], écrit: ' bonjour vous aussi... vraiment à la mode maintenant cette chose' ' trop de travail ou trop de Qi Gong' Alors reposez vous' 'Fais une retraite spirituelle... à bientôt.' - le mail adressé à son employeur le 10/12/2018 dans lequel elle écrit ( extraits): ' Je travaille dans la compagnie depuis près de 7 ans et je n'ai jamais manqué mes objectifs ni mon budget annuel. C'est la réalité et la vérité. Je me rappelle également que je suis allée dans ton bureau, deux jours après la réunion, complétement choquée de ces faits. Je t'ai demandé, pleurant, de m'expliquer les raisons de cette proposition, mais tu ne m'a jamais répondu. Jamais ! J'ai bien travaillé jusqu'à la fin de mois de septembre et j'ai réalisé tous mes objectifs. La charge de travail était énorme et j'ai réalisé beaucoup de visites clients en Italie, comme d'habitude. Sais-tu combien de kilomètre j'ai fait ' J'ai été longtemps parmi les 10 meilleurs du classement SILVENT et j'ai essayé de ne pas penser à cette mauvaise réunion'à ce jour' le plus horrible jour de ma vie professionnelle. Pour toi rien n'a changé, apparemment. Mais pour moi les choses avaient changé. Tu m'as laissée seule au bureau. Je n'ai jamais déjeuné avec toi, ni avec les gens du bureau, et je n'ai jamais participée aux repas et rencontres d'entreprise. Ca a duré un an. Pendant ce temps, tu ne m'as jamais demandé comment je me sentais et tu ne m'as jamais dit les raisons de cette proposition de rupture. Pour ton information, je suis suivie par un docteur et je prends un traitement. J'ai besoin de me guérir moi-même et chaque contact avec toi et le bureau me rend malade.' -la réponse de l'employeur en date du 11 décembre 2018 :" Merci pour ton message. Oui j'étais inquiet à propos de ton état de santé et j'ai essayé de t'appeler il y a un mois parce que je n'avais aucune nouvelle de ta part. Je suis terriblement désolé d'apprendre pour ta santé. Je pense que j'ai toujours été disposé à écouter et ouvert aux discussions. Au vu de la situiation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, je voudrais t'apporter mon soutien par tous les moyens possibles. Je suggère que nous nous rencontrions à ta convenance. Ton dévouement est précieux pour Silvent et je t'en remercie.'. - la réplique de Mme [I] du 20 décembre 2018 « Cher [L], Je suis très déçue par votre message de simple« compassion ». Je t'ai écrit parce que je voulais vraiment avoir des réponses écrites concernant les questions que je t'ai rapportées. Comme tu le sais mon état de santé ne me permet pas d'avoir un rendez-vous et c'est absolument interdit par mon médecin. » - le tableau récapitulatif déplacements 2016 à 2018, des notes de frais, réservations d'hôtels en Italie, la carte géographique de son secteur d'intervention, trois exemples types de plannings journaliers, - ses arrêts de travail pour dépression réactionnelle à compter du 24 septembre 2018 ; - les certificats du Docteur [H] du 04/09/2019 et du 08/06/2020 attestant que Mme [I] est suivie pour dépression réactionnelle à ses conditions de travail, - son mail du 24/08/2017 et la déclaration d'accident du travail : suite à une chute accidentelle dans un parking sous terrain de l'entreprise le 26/06/2017, la salariée a demandé à son employeur de renoncer à son arrêt de travail ce que celui-ci a accepté la salariée organisant alors son travail depuis son domicile - des échanges de courriers avec son employeur du 14 et 22/10/2019 dans lesquels la société Silvent South Europe demande à Mme [I] de restituer son téléphone professionnel et la confirmation de portage téléphone. L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre. En réplique, la société Silvent South Europe fait exactement valoir que: -en réalité, la société avait décelé, dès le mois d'octobre 2017, le désengagement progressif de la salariée, laquelle entreprenait dans le même temps une reconversion professionnelle dans les médecines douces en Italie, cause de ses nombreux déplacements, ce que confirment un article du Magazine Monaco Italia publié sur Internet le 4 avril 2018 et un extrait du site Internet de l'activité de Professeur de Qi Gong de Madame [I], - en plus de son activité au sein de la société la salariée préparait une maîtrise de « Coach de vie » à Milan et elle obtenu son master en mars 2019, - la société n'a jamais eu aucun intérêt à se séparer de Mme [I] dont les résultats étaient performants tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et qui était régulièrement félicitée comme le montrent plusieurs mails adressés à la salariée entre janvier et mais 2018 dans lesquels M. [J] la félicite pour ses performances et annonce qu'elle était 'la meilleure vendeuse du mois de la marque SILVENT au monde', - contrairement à ce qu'elle affirme la salariée été invitée avec l'équipe commerciale, notamment à une journée d'activité au Centre Nordique du Boréon où était organisée une randonnée en raquettes ou en ski nordique, suivi d'un déjeuner au restaurant d'ailleurs une photographie la montre très souriante, - nonobstant le sms adressé le 25 septembre 2018, les échanges de SMS du mois de novembre 2018 démontrent des relations cordiales et un comportement bienveillant de la Direction à son égard,ainsi, il est faux d'affirmer que la société employeur aurait volontairement dégradé les conditions de travail de la salariée qui plus est afin de la « forcer » à accepter une rupture conventionnelle, l'allégation d'un harcèlement moral étant de pure opportunité et coincidant avec la reconversion professionnelle de la salariée, - le surmenage invoqué n'est pas en lien avec l'activité professionnelle et il ne revient pas au médecin d'apprécier si l'état de santé de son patient résulte d'une relation difficile avec son employeur ou de difficultés professionnelles. A cet égard les observations médicales des médecins traitant de Mme [I] ne font que rapporter les propos de la patiente relatifs à ses conditions de travail sans faire foi de celles-ci , ce que le praticien a d'ailleurs lui même reconnu auprès du conseil de l'ordre. En conséquence, il est démontré que les agissements invoqués par la salariée, s'ils consituent un manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société employeur, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard de la salariée sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle retient que le harcèlement moral n'est pas caractérisé. 2- Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Ni la circonstance que le salarié dispose d'une large autonomie, ni la tardiveté de sa réclamation ne sont de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produit des tableaux récapitulatifs La société Silvent South Europe conteste fermement l'accomplissement par Mme [I] d'heures supplémentaires non rémunérées faisan valoir que: - la charge de travail de Mme [I] ne nécessitait aucun dépassement d'horaires, la salariée exerçant les fonctions de technico-commerciale sédentaire, réalisant la majorité des ventes à distance, par téléphone ou par mail, raison pour laquelle, il a été contractuellement prévu que la durée du travail de la salariée était de 35 heures hebdomadaires, ce cadre étant complété par des notes de service dénommées ' Bon à savoir' par lesquelles la société Silvent South Europe rappelait à ses salariés le cadre strict de l'horaire collectif et leur demandait de respecter les règles en matière de durée du travail même en cas de déplacements professionnels. - les bons à savoir mentionnent que les hortaires de travail sont : Du lundi au vendredi 08:30 '16:30 Pause café 10:30 '10:45 Pause déjeuner 12:30 '13:30 -s'agissant des déplacements, il revient au technico-commercial de décider s'il souhaite ou non réaliser un déplacement sur son secteur d'activité et, même en cas de déplacements professionnels, le salarié doit respecter les règles en matière de durée du travail fixées dans le « bon à savoir » et notamment la durée de repos quotidien de 11 heures. Toutefois, alors que Mme [I] démontre par des éléments suffisamment précis, en l'occurence des plannings journaliers et le récapitulatif de ses déplacements qu'elle accomplissait un horaire de travail d'environ 40 heures par semaine au lieu des 35 heures contractuelles l'employeur, la société Silvent South Europe, à qui incombe cette preuve, n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés par sa salariée. Au contraire, le propre tableau de suivi d'activité de la salariée, produit par l'employeur lui même ne fait que corroborer le fait qu'elle travaillait au delà de l'horaire collectif, (à titre d'exemple le 19/09/2018à 21h, le 18/09/2018 à 22h, le 23/08/18 à 19h41). La société Silvent South Europe qui avait connaissance de ces échanges et recevait les notes de frais n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait ces dépassements et n'a jamais commandé les heures supplémentaires réalisées dont le calcul n'est pas sérieusement contesté. 3- Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il découle de qui précède que la société Silvent South Europe n'a pu ignorer l'amplitude du travail de sa salariée et qu'elle a sciemment dissimulé les horaires accomplis. En conséquence, c'est justement que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée en paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents, indemnité pour repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé. 4- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes; Selon l'article L4121-2 du code du travail : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Au cas de Mme [I], la société Silvent South Europe qui avait déjà enfreint courant 2017, son obligation de sécurité en laissant la salariée dont le contrat de travail était suspendu pour cause d'accident du travail, continuer à travailler à son domicile, a manqué à son obligation: - en laissant sciemment la salariée accomplir les heures supplémentaires ci-dessus retenues, - en répondant de manière inappropriée et désobligeante à la salariée qui l'informait de son arrêt de travail pour maladie, - en réclamant la restitution d'outils de travail à la salariée dont le contrat était simplement suspendu et non rompu. Ces comportements qui l'ont affligée, ont causé à Mme [I] un préjudice justifiant réparation. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [I] de sa demande et, statuant à nouveau, il sera lui alloué 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant pour elle de ce manquement. 5- Sur l'indemnisation des temps de trajet de travail anormaux Aux termes de l'article L.3121-4 du code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.» Pour solliciter la réparation de l'omission de statuer qui affecte le dispositif du jugement sur ce point et solliciter une indemnité forfaitaire à titre de contrepartie à ses temps de trajets anormalement longs, Mme [I] fait valoir que durant les trois dernières années elle passait une à deux semaines par moisen Italie, du Piémont à [Localité 3], pour visiter les clients et a passé 380,44 heures en déplacement, sans recevoir aucune contrepartie en étant. Mme [I] rappelle que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que cependant s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail , il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Au soutien de sa réclamation à hauteur de 8 230 €, Mme [I] produit un extrait de l'agenda informatique SILVENT, une carte de l'italie, un document intitulé ' Trend ventes' outre le tableau récapitulatif déplacements 2016 à 2018. Elle décompte ses déplacements comme suit: - 140,23 h en 2016, (ce qui correspond à 8 414 min.) - 113,016 h en 2017, (ce qui correspond à 6 781 min) - 127,20 h en 2018, (ce qui correspond à 7 632 min.) La société Silvent South Europe qui produit le calendrier des déplacements de Mme [I] de 2016 à 2018 et le calendrier commun et jours de compensation fait valoir sans être contredite de manière opérante que Mme [I] : - demande vainement de rémunérer le temps de trajet qu'elle effectuait le dimanche alors que ce temps de trajet ne lui était pas demandé et qu'elle le faisait uniquement pour convenance personnelle, - a obtenu des contreparties du temps de trajet accompli hors temps de travail habituel en bénéficiant de 3 jours de repos annuels dits « compensation day », - surtout, ne justifie pas de ce que les temps de déplacement non défrayés qui sont réclamés étaient commandés par son activité professionnelle et non pour obtenir une formation à des fins stritement personnelle. En conséquence, la société Silvent South Europe, à qui incombe la charge de la preuve, démontre que la salariée a bien été remplie de ses droits, d'où il suit que la demande doit être rejeté par confirmation de la décision entreprise. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la demande de nullité du licenciement En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article 1134 du code civil et de l'article 1222-2 du code du travail, les contrats s'exécutent de bonne foi. En conséquence, l'employeur manque à ses obligations élémentaires lorsqu'il ne paie pas un salarié conformément à son contrat de travail. En l'espèce, le non-paiement par la société Silvent South Europe de l'intégralité du salaire dû à Mme [I] justifie à lui seul la résiliation du contrat de travail, laquelle est de plus fort justifiée par le manquement de la société Silvent South Europe à son obligation de sécurité. Le harcèlement moral n'étant pas caractérisé il en découle cette résiliation produit les effets , non pas d'un licenciement nul mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé. 2- Sur l'indemnisation Pour solliciter une indemnité correspondant à 12 mois de salaire, Mme [I] verse un courrier de Pôle emploi l'informant de l'ouverture de ses droits à l'ARE du 02/10/2020 un compte rendu d'hospitalisation décembre 2019 au titre d'une affection longue durée du 11/2019, la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ce faisant, Mme [I], qui ne prétend pas que son inaptitude serait la conséquence d'une faute de l'employeur, sollicite la réparation d'un préjudice qui ne découle pas de la perte injustifiée de son emploi . Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un barème d'indemnisation . Le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention internationale. La loi française ne peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. En allouant à Mme [I] une indemnité d'un montant équivalement à huit mois de salaire la décision entreprise, qui sera confirmée a fait une exacte application de la loi. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle octroie de ce chef à la salariée une indemnité égale à six mois de salaire. La décision entreprise sera encore confirmée en ce qu'elle octroie à la salariée une indemnité compenstraice de préavis et les congés payés y afférents dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas consécutive non à son inaptitude physique. 3-Sur les intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Silvent South Europe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Silvent South Europe à son obligation de sécurité, Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, Condamne la société Silvent South Europe à payer à Mme [I] une somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts, Y ajoutant, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Silvent South Europe aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Silvent South Europe à payer à Mme [I] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Silvent South Europe de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7af2d3bcaf505db6962a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel