Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af4d3bcaf505db6962e0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 503 Rôle N° RG 22/14447 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKH3D [X] [O] C/ [D] [G] veuve [W] [V] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serge JAHIER Me Elsa FOURRIER-MOALLIC Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 06 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02585. APPELANT Monsieur [X] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8823 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [D] [G] veuve [W] née le [Date naissance 1] 1926 au HAVRE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1989 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 6 octobre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté l'expiration du bail conclu entre madame [D] [G] veuve [W] et monsieur [V] [Y] venant aux droits de monsieur [W], d'une part, et monsieur [X] [O], d'autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 8], à la date du 31 janvier 2022 ; - ordonné l'expulsion de M. [X] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné M. [X] [O] à payer à Mme [D] [G] veuve [W] et M. [V] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation fixée provisoirement à la somme de 320 euros jusqu'à la libération des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ; - débouté Mme [D] [G] veuve [W] et M. [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts à titre provisionnel, de leur demande de suppression du délai deux mois et de leur demande relative aux meubles meublant le logement ; - condamné M. [X] [O] aux dépens; - condamné M. [X] [O] à payer à Mme [D] [G] veuve [W] et M. [V] [Y] une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 octobre 2022, par laquelle M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 6 novembre précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu les conclusions transmises le 2 avril 2023, par lesquelles M. [X] [O] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ; Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 4 avril 2023 ; Vu les conclusions transmises le 14 avril 2023, par lesquelles Mme [D] [G] veuve [W] et M. [V] [Y] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [X] [O] et de dire qu'il n'y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour le 2 avril 2023 par M. [X] [O], ont été acceptées par les intimés. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'instance et d'action de M. [X] [O] ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af4d3bcaf505db6962e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel