Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af5f3bcaf505db696326
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ GM/KV Rôle N°22/15010 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJUB [C] [O] C/ S.A.R.L. TRANSDEV ALPES DURANCE Copie exécutoire délivrée le : 06/07/2023 à : - Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE - Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 25 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° R 22/0002. APPELANT Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Me Laure CHIESA de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. TRANSDEV ALPES DURANCE, sise [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, délibéré prorogé au 06 juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE M. [C] [O] a été engagé par la société Transdev Manosque le 7 juillet 2019 par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er juillet 2019 en qualité de conducteur receveur avec reprise d'ancienneté au 2 février 2009. Son contrat de travail a été transféré à la société Transdev Alpes Durance à compter du premier septembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le salarié était placé en arrêt de travail du 27 septembre 2021 au 13 octobre 2021 puis du 20 octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, la médecine du travail réalisait une étude de poste et des conditions de travail du salarié. A l'issue d'une visite médicale de reprise le 11 janvier 2022, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude du salarié à occuper son poste de travail. Son avis était ainsi rédigé : « inapte à la reprise du travail à la conduite des véhicules avec boîtes de vitesse manuelles avec temps de conduite supérieur à 30 minutes. A muter si possible dans l'entreprise à un autre poste sans ces conditions » . La société Transdev Alpes Durance a formulé des propositions de reclassement au salarié, refusées par ce dernier. Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 3 janvier 2023, le salarié a été licencié pour inaptitude et pour impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Par requête du 25 janvier 2022, M. [C] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne -Les-Bains suivant la procédure accélérée au fond afin de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 janvier 2022. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le conseil de prud'homme de Digne-Les-Bains a: -débouté M. [O] [C] de sa demande d'annulation d'avis d'inaptitude, -confirmé l'avis d'inaptitude de M. [O] [C] date du 11 janvier 2022 déclarant ce dernier ' inapte a la reprise du travail à la conduite des véhicules avec boîte de vitesses manuelles avec temps de conduits supérieur a 30 minutes. A muter si possibilité dans l'entreprise a un autre poste sans ces conditions. », -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -partagé les dépens par moitie entre les parties. Le 10 novembre 2022 , M. [C] [O] a interjeté appel selon des formes et délais qui ne sont pas critiqués. La déclaration d'appel est ainsi rédigée :'appel aux fins de réformation de la décision rendue selon la Procédureaccélérée au fond en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande d'expertise et d'annulation d'avis d'inaptitude du 11 janvier2022 et a confirmé les termes dudit avis d'inaptitude'. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la présidente a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 9 mai 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2023 , M. [C] [O] demande à la cour de : -réformer l'ordonnance entreprise, -ordonner les mesures d'instruction nécessaires à appréhender l'étude du poste de M. [O] par le médecin du travail, la teneur des échanges avec l'employeur et le salarié, le constat de l'absence de possibilité d'aménagement du poste, à défaut, -prononcer l'aptitude de M. [C] [O] à la reprise du travail à la conduite des véhicules avec boîtes de vitesses automatiques, -condamner la société Transdev Alpes Durance aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédurecivile Au soutien de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance, le salarié indique que la détermination de son aptitude ou de son inaptitude ne relève pas que d'une question médicale. Il précise qu'il présente une lésion au genou gauche consécutive à un accident du travail pouvant avoir une incidence sur l'exécution de ses tâches. Cette lésion a d'ailleurs conduit le médecin du travail à préconiser, dans le passé, des aménagements de son poste qui ont donné satisfaction. Il ajoute que le médecin du travail, qui lui a d'ailleurs clairement indiqué que ' son employeur ne voulait plus de lui », ne s'est à aucun moment positionné sur les possibilités d'aménagement ou d'adaptation du poste. Dans la mesure où il n'est pas possible de connaître la teneur des échanges entre le médecin du travail et l'employeur et des documents réellement portés à la connaissance du praticien, il y a tout lieu de penser que celui-ci n'a eu qu'une information incomplète sur les possibilités d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé. Ce n'est pas un avis d'inaptitude qui aurait dû être rendu mais bien un avis d'aptitude sous conditions d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail de M. [O] , en ce que celui-ci pouvait conduire, sans aucune restriction de temps, des véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique. En l'état des carences mises en évidence, c'est à tort que le conseil a estimé ne pas devoir faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par le salarié tout en ne procédant pas lui-même à l'examen de l'ensemble des éléments sur lesquels le médecin du travail a fondé sa décision. En droit, le salarié se fonde sur les articles L 4624-4 du code du travail et R 4624-42 du même code. Il rappelle qu'il résulte de l'article R 4624-4 du code du travail que ce n'est qu'après avoir constaté qu 'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023 , la société Transdev Alpes Durance demande à la cour de : -déclarer M. [C] [O] mal fondé en son appel, - confirmer'ordonnance rendue le 25 octobre 2022, en conséquence, statuant à nouveau, - juger que l'avis d'inaptitude de M. [C] [O] du 11 janvier 2022 est régulier, - confirmer l'inaptitude de M. [C] [O] à son poste de travail, - débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. y ajoutant, -condamner M. [C] [O] à payer à la société Transdev Alpes Durance la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédurecivile, - condamner M. [C] [O] en tous les dépens. Sur la validité de l'avis d'inaptitude du 11 janvier 2022, l'employeur invoque notamment l'article L. 4624-4 du code du travail . Il ajoute que la constatation de l'inaptitude d'un salarié repose donc sur deux éléments: - l'état de santé du salarié, - la compatibilité de cet état de santé avec le poste de travail, l'environnement de travail et les conditions de travail dans l'entreprise. Il fait encore valoir que lorsque le médecin du travail constate que l'état de santé du salarié l'empêche d'exécuter son poste et que des aménagements ou des transformations du poste ne sont pas possibles, il constate l'inaptitude du salarié qui doit alors être reclassé sur un autre poste par l'employeur. La procédure de reclassement par l'employeur sur un autre poste est donc totalement distincte de celle visant à constater l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié. Dès lors qu'un examen médical a été pratiqué par le médecin du travail, qu'il a également procédé à une étude de poste et qu'il a échangé avec l'employeur, alors les conditions procédurales sont réunies pour prononcer une inaptitude si elle est constatée par le médecin du travail, peu importe dans quel ordre il a mené les différentes étapes de la Procédure. Le salarié n'hésite pas à préciser, sans produire le moindre élément de preuve à l'appui, que le médecin du travail lui aurait indiqué que son employeur ne voudrait plus de lui, sous-entendant ainsi que l'avis d'inaptitude aurait été prononcé en réponse à une demande de la société et que ce médecin n'aurait pas sérieusement envisagé les mesures d'aménagement de postes pouvant être formulées à M. [C] [O]. M. [C] [O] affirme ensuite que le médecin du travail n'aurait pas mentionné de possibilités d'aménagement ou d'adaptation de son poste, ce qui est totalement faux. Il prétend que le médecin du travail aurait dû préconiser un positionnement sur un véhicule à boîte automatique. Une telle argumentation ne saurait prospérer et remettre en cause l'avis d'inaptitude rendu dans ce dossier. En effet, sur son poste de travail, M. [C] [O] ne conduisait que des véhicules à boîte de vitesse manuelle dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise. Son poste sur le service du transport à la demande engendrait également l'obligation de pousser les fauteuils roulants des personnes transportées. Constatant que compte tenu de ses douleurs au genou, Monsieur [C] [O] ne pouvait plus occuper son poste au sein de l'entreprise, c'est logiquement que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la « conduite des véhicules avec boîtes de vitesse manuelles avec temps de conduite supérieur à 30 minutes'. Le médecin du travail s'est donc bien prononcé sur l'inaptitude de M. [C] [O] à occuper son poste au sein de l'entreprise, compte tenu de l'ensemble des éléments en présence. Il a justement considéré que ses problèmes de santé n'étaient pas compatibles avec l'accomplissement de son poste qui consistait en la conduite de véhicules transport à la demande et de véhicules scolaires à boîte manuelle, et concluait donc justement à une inaptitude à ce poste. Pour autant, aux termes de l'avis du 11 janvier 2022, le médecin du travail prévoyait que dans le cadre de la recherche de solutions de reclassement, Monsieur [C] [O] pouvait être affecté sur un autre poste que le sien, sans conduite de plus de 30 minutes de véhicules à boîte manuelle ou sur un poste avec un véhicule à boîte automatique. Le médecin du travail a donc bien envisagé dans son avis des possibilités d'aménagement ou d'adaptation de poste. C'est pourquoi, la question de l'existence de véhicules à boîte automatique et de l'affectation de M.[C] [O] sur ce type de poste, affirmation qui n'est jamais démontrée par la partie adverse qui ne produit aucun commencement de preuve à l'appui, est totalement distincte du contentieux relatif à la validité de l'avis d'inaptitude et à la demande de désignation d'un expert mais concerne exclusivement le reclassement de Monsieur [C] [O]. Le respect ou non par l'employeur de ses obligations au titre de la recherche de solutions de reclassement conformément aux restrictions du médecin du travail, qui a mené en l'espèce au licenciement de Monsieur [C] [O] suite à son refus de pourvoir l'un des postes proposés, constitue un contentieux distinct de celui relatif à la validité de l'avis d'inaptitude. La cour d'appel de céans devra par conséquent confirmer la validité de l'avis d'inaptitude délivré à Monsieur [C] [O], confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes infondées. MOTIFS Aux termes de l'article R4624-45 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret du 20 décembre 2019 :En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la Procédureaccélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.Le conseil de prud'hommes statue selon la Procédureaccélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travailConformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. 1-Sur la demande de mesures d'instruction L'article L4624-7 du code du travail dispose : I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la Procédureaccélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020. L'article R4624-42 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, énonce : Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste , 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste , 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée , 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi L'article L4624-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose enfin :Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. En l'espèce, il doit être relevé, à titre liminaire, que la décision rendue par le conseil de prud'hommes sur la contestation élevée par M. [C] [O] sur le fondement de l'article L. 4624-4 du code du travail a été improprement qualifiée d'ordonnance de référé puisqu'il s'agit d'une décision au fond rendue selon la procédure accélérée. Concernant ce litige, l'avis d'inaptitude du 11 janvier 2022 du médecin du travail est ainsi rédigé :' inapte à la reprise du travail à la conduite des véhicules avec boites de vitesses manuelles avec temps de conduite supérieures à 30 minutes. A muter si possible dans l'entreprise sur un autre poste sans ces conditions. ». Pour obtenir une mesure d'instruction ou à défaut une déclaration d'aptitude par la cour, le salarié fait d'abord valoir qu'il avait une parfait capacité à reprendre son emploi, comme en témoigne le certificat médical du 4 janvier 2022 d'un chirurgien orthopédique. Cependant, il résulte des textes précédemment cités que seul le médecin du travail a la qualité pour apprécier l'aptitude du salarié à son poste de travail. Il dispose d'une compétence exclusive en la matière. Ensuite, sur l'argumentation du salarié qui affirme que le médecin du travail a obéi à l'employeur, en ce que ce dernier ne voulait pas lui, la cour relève que M. [C] [O] ne produit aucun élément de preuve sérieux et pertinent en ce sens. En dernier lieu , la cour doit examiner l'argumentation du salarié consistant à dire que le médecin du travail a , à tort , prononcé un avis d'inaptitude en violation de l'article L 4624-4 du code du travail, ayant constaté, de façon erronée, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible. La contestation élevée par M. [C] [O] porte sur cet avis d'inaptitude et la cour, peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis et, le cas échéant, substituer à cet avis sa propre décision après avoir, si besoin, ordonné une mesure d'instruction. D'abord, la cour relève que le salarié ne remet pas en cause l'avis médical du médecin du travail qui estime qu'il n'était plus capable de conduire des véhicules avec des boites de vitesse manuelles au delà de 30 minutes. Ensuite, il résulte des termes de l'avis inaptitude du 11 janvier 2022 qu'avant de se prononcer sur l'inaptitude du salarié, le médecin du travail avait bien réalisé l'étude de poste préalable obligatoire ainsi que celle des conditions du travail et ce le 8 décembre 2021. La contestation du salarié porte seulement sur le point de savoir si le médecin du travail était fondé à estimer qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible. Plus précisément, le salarié estime qu'il aurait pu être affecté à la conduite de véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique, de sorte que le médecin aurait dû constater qu'une mesure aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé était possible. Pour appréhender si une mesure d'instruction est nécessaire sur les possibilités d'aménagement du poste, il convient au préalable de déterminer quel était le poste de travail occupé par le salarié. Sur ce point, les parties s'accordent à dire que M. [C] [O] était conducteur receveur de véhicule . De plus, le salarié ne conteste pas qu'il était affecté au service du transport à la demande et de celui des tournées scolaire quelques heures mois. En revanche, toujours concernant ce poste de travail, les parties s'opposent sur le point de savoir si le poste de travail du salarié concernait uniquement des véhicules équipés d'une boîte de vitesse manuelle ou bien s'il concernait également des véhicules avec boîte de vitesse automatique. L'employeur affirme que le poste de travail de M. [C] [O] ne portait que sur des véhicules équipés de boîtes de vitesse manuelles, ce que ce dernier ne conteste pas clairement. En effet, le salarié indique seulement qu'il a pu pendant des mois conduire des véhicules équipés d'une boîte de vitesse automatique, tout en ne précisant pas dans quel cadre il a effectué cette conduite (professionnel ou privé). En outre, le médecin du travail a bien mentionné, dans son avis d'inaptitude, qu'il avait réalisé une étude du poste du salarié, ce qui signifie qu'il a bien constaté que le poste de travail du salarié concernait des véhicules équipés de boites de vitesse manuelles seulement. En conclusion, concernant le poste de travail du salarié, ce dernier était affecté uniquement sur des véhicules avec des boîtes de vitesse manuelles . Par ailleurs, le salarié n'établit pas suffisamment qu'il était possible d'équiper facilement les véhicules de son poste de travail avec des boites de vitesse automatiques en remplacement des boites manuelles. Dés lors que le salarié ne conteste pas l'avis médical du médecin du travail selon lequel il n'était plus physiquement apte à conduire des véhicules avec des boites de vitesse manuelles au delà de 30 minutes, le médecin du travail a donc constaté à juste titre que celui-ci était désormais inapte à son poste de travail. En conséquence, l'avis du médecin du travail sur le fait qu'aucune mesure aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible est bien-fondé. Aucun litige ne subsistant suite à cet arrêt et aucune question de fait ne nécessitant un éclairage du médecin inspecteur du travail ne restant posée, la cour rejette la demande du salarié tendant à voir ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est confirmé sur ce point. 2-Sur la demande faite à la cour de prononcer l'aptitude du salarié à son poste de travail En l'espèce, la cour a jugé qu'elle était suffisamment éclairée en fait sur les questions de fait qui lui étaient soumises par les parties. Elle n'a pas ordonné de mesure d'instruction et a jugé que les contestations du salarié étaient infondées. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail doit être confirmé. En conséquence, confirmant le jugement et y ajoutant, la cour : -rejette la demande du salarié de voir prononcer son aptitude à la reprise du travail et à la conduite des véhicules, -juge que l'avis d'inaptitude du 11 janvier 2022 est régulier, -confirme l'avis inaptitude du 11 janvier 2022. Sur les frais du procès En application de l'article 700 du code de procédurecivile, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande d'indemnité de procédure de la société Transdev Alpes Durance formée contre M. [C] [O]. M. [C] [O] est débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il n'est pas inéquitable de partager les dépens par moitié entre les parties sur le fondement de l'article 696 du code de Procédurecivile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, -confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [O] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude , y ajoutant : -rejette la demande de M. [C] [O] de voir prononcer son aptitude à la reprise du travail et à la conduite des véhicules, -juge que l'avis d'inaptitude du 11 janvier 2022 est régulier, -confirme l'avis inaptitude du 11 janvier 2022, -rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie supportera la charge de la moitié des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de Procédurecivilearticle L. 4624-4 du code du travail .article 696 du code de Procédurecivile.article L 4624-4 du code du travailarticle L4624-7 du code du travail disposearticle L. 4624-4 du code du travail a été improprementarticle L4624-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7af5f3bcaf505db696326
Données disponibles
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