Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af5f3bcaf505db696328
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 578 100 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/529 Rôle N° RG 22/15108 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6C [S] [F] C/ [U] [J] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raoudah M'HAMDI Me Aurélie BERENGER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03276. APPELANTE Monsieur [S] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007932 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [U] [J] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 4] ayant élu domicile chez son gérant d'immeuble, la SARL IMMOBILIÈRE GERMAIN inscrite au RCS de Marseille sous le n° 391 018 421 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Livia ROSSINI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 30 novembre 2021 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a entre autres dispositions : ' prononcé la résolution du contrat de bail d'habitation conclu le 17 décembre 2001 entre Mme [U] [J] épouse [H], bailleresse, et M.[S] [F], preneur ; ' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M.[F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; ' condamné l'intéressé au paiement de la somme de 3252,66 euros au titre de la dette locative incluant l'échéance du mois d'octobre 2021 ; ' accordé des délais de paiement échelonnés sur trente cinq mois, avec déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier. En vertu de cette décision, signifié à M.[F] le 8 décembre 2021, Mme [H] lui a fait délivrer le 15 du même mois un commandement de quitter les lieux au plus tard le 15 février 2022. Par requête du 6 avril 2022 M.[F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de douze mois de délais pour quitter les lieux, durée portée à vingt quatre mois par conclusions ultérieures. Mme [H] a fait connaître qu'elle ne s'opposait pas à l'octroi d'un sursis mais d'un maximum de trois mois, compte tenu des versements réguliers effectués. Par jugement du 1er septembre 2022 le juge de l'exécution a accordé à M.[F] un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et l'a condamné aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées dont l'avis de réception a été signé par M.[F] le 7 septembre 2022 qui a présenté, dans le délai d'appel, une demande d'aide juridictionnelle le 19 septembre suivant à laquelle il a été fait droit par décision du 14 octobre 2022 . Il a formé appel par déclaration du 14 novembre 2022. Aux termes de ses écritures notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un délai de six mois pour quitter les lieux ; Statuant à nouveau, - lui accorder un délai de vingt quatre mois pour ce faire ; - statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. A l'appui de ses demandes, il indique occuper ce logement depuis plus de vingt et un ans et avoir rencontré des difficultés de paiement de loyers en 2019, suite au départ soudain de son épouse, qui depuis a réintégré le domicile conjugal avec leurs deux enfants dont l'un atteint d'un handicap important. Il ajoute être retraité et percevoir une pension de 907,91 euros par mois qui ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. Il fait état de ses problèmes de santé et notamment d'une pathologie cardiaque reconnue au titre d'une affection de longue durée. Il indique que depuis le jugement qui a prononcé la résiliation du bail, il règle le loyer en cours et l'échéance relative à la dette locative et conteste le montant de 6 877,68 euros arrêté au 15 avril 2022 avancé par Mme [H] qui est erroné puisque ne prenant pas en compte celui retenu par le juge du contentieux de la protection. Il signale enfin avoir déposé un dossier [Y] et étant en situation d'expulsion il devrait être reconnu comme étant prioritaire et reloger en urgence. Par écritures en réponse notifiées le 31 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [H] conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame condamnation de l'appelant à la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet elle note que les revenus mensuels du couple [F] , qui ont effectué une demande de logement social, sont de 1 378 euros. Elle s'explique sur le décompte de la dette locative et son caractère prétendument erroné. Elle confirme que M.[F] continue de procéder à des versements réguliers, mais que la dette se chiffre au 15 mars 2023 à la somme de 2833,66 euros, raison pour laquelle elle s'oppose au délai de vingt quatre mois sollicité. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 mai 2023. MOTIVATION DE LA DÉCISION Faute de justification de la date de notification à M.[F] de la décision d'aide juridictionnelle du 14 octobre 2022, le délai d'appel n'a pas commencé à courir en sorte que l'appel interjeté par déclaration du 14 novembre 2022 est recevable. Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge de l'exécution à accorder un sursis à l'expulsion, pour une durée en aucun cas inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L'article L412-4 du même code prévoit que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte des éléments suivants: - la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'age, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, - les circonstances atmosphériques, - les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, - le droit à un logement décent et indépendant, - les délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-2-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; Le premier juge a tenu compte de l'état de santé et des efforts entrepris par M.[F] pour apurer la dette locative en lui accordant un sursis à l'expulsion d'une durée de six mois ; En cause d'appel les revenus de l'appelant n'ont pas été actualisés. Pour l'année 2020 le couple a déclaré des revenus de 15 781 euros et il n'est pas justifié de ceux perçus par leurs deux fils majeurs qui partagent ce logement ; Ainsi que relevé par le premier juge les démarches entreprises en vue d'un relogement ont été tardivement accomplies, par ailleurs la dette locative, dont le montant est discuté, n'est à ce jour pas intégralement réglée . Enfin M.[F] a de fait bénéficié à ce jour d'un délai de 18 mois pour quitter les lieux ; Il s'en suit la confirmation du jugement déféré. M.[F] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel , sans toutefois qu'il soit fait au regard de la situation des parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[S] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af5f3bcaf505db696328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel