Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af673bcaf505db696346
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 55 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/313 N° RG 23/00127 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSC5 S.A. GMF ASSURANCES C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Copie exécutoire délivrée le : à : - SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES -SCP VPNG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11428. APPELANTE S.A. GMF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée et assistée par Me Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM 13) Représentée par son directeur général en exercice, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée et assistée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 29/06/1980, Mme [H] a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par M. [Y] et assuré auprès de la SA GMF Assurances. Par jugements des 22/12/1989 et 19/10/1998, M. [Y] et la SA GMF Assurances ont été condamnés à réparer le préjudice corporel subi par Mme [H] à la suite de cet accident. Par jugement du 25/03/2008, le tribunal de grande instance de Marseille a liquidé un premier préjudice d'aggravation de Mme [H], et a condamné la SA GMF Assurances à payer une somme de 2.081,78 € à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. La SA GMF Assurances a exécuté le jugement. Par ordonnance du 22/05/2012, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [N] dans le cadre d'une nouvelle action en réparation d'un préjudice d'aggravation. Le rapport d'expertise, déposé le 27/01/2014, a constaté la réalité d'une nouvelle aggravation le 08/05/2012 et en a fixé la consolidation au 08/01/2013. Dans le cadre de cette instance, la SA GMF Assurances indique avoir demandé un relevé de ses débours définitifs à la caisse, par courrier du 17/03/2014 resté sans réponse. Par courrier du 07/06/2016, la SA GMF Assurances a avisé la caisse qu'elle considérait sa créance éventuelle comme atteinte par la forclusion. Par courrier du 26/07/2018, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a produit sa créance, et a rappelé à la SA GMF Assurances qu'elle a acquiescé au jugement de 2008 et l'a exécuté, ce qui vaut renonciation implicite à l'application du protocole Bergeras de 1983 régissant les rapports entre assureurs et organismes sociaux, tant pour l'instance considérée que pour les instances ultérieures en aggravation de préjudice. Par acte d'huissier de justice du 04/12/2020, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, d'une action en paiement de la somme de 37.558,00 €. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par conclusions d'incident, la SA GMF Assurances a demandé au juge de la mise en état de déclarer la caisse primaire d'assurance-maladie irrecevable en ses demandes, motif tiré du dépassement du délai de quatre mois imparti à la caisse pour produire sa créance (articles L.211-9, L.211-11 et L.211-12 du code des assurances. Par ordonnance du 28/10/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a': - débouté la SA GMF Assurances de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, - débouté la SA GMF Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles, - réservé les dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que : -'l'aggravation du 08/05/2012 constitue un préjudice distinct de celui réparé par le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 25/03/2008 ; - la caisse ne peut donc pas soutenir que le jugement du 25/03/2008 relatif à une première aggravation fait obstacle à la déchéance de son droit au terme du délai de 4 mois prévu par l'article L.211-11 du code de la sécurité sociale'; - cependant, la SA GMF Assurances ne démontre pas avoir transmis à la victime une offre d'indemnisation définitive respectant les conditions et délais d'indemnisation légaux'; dès lors, elle n'est donc pas fondée à opposer à la caisse primaire d'assurance-maladie la déchéance de sa créance. Par déclaration du 03/01/2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA GMF Assurances a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de forclusion de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°2 notifiées par RPVA le 10/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens, la SA GMF Assurances demande à la cour de': - réformer l'ordonnance entreprise et déclarer irrecevables les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en raison de la forclusion de son action, - condamner la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SA GMF Assurances fait valoir que : - le juge de la mise en état a écarté la forclusion parce que la SA GMF Assurances n'aurait pas apporté la preuve d'une offre faite à la victime ou même d'une transaction'; en réalité, cet argument a été soulevé d'office par le juge, sans inviter les parties à s'expliquer sur cette problématique'; or, la SA GMF Assurances a transmis le 14/04/2014 une offre à la victime qui a été acceptée et signée le 13/05/2014'; - les dispositions du PAOS (protocole d'accord assureurs / organismes sociaux du 24/05/1983, entré en vigueur le 01/12/1984) s'appliquent à la gestion des conséquences de cet accident du 29/06/1980 qui était toujours en cours au 01/12/1984 ; même si elle a a acquiescé au jugement de 2008 en l'exécutant, la SA GMF Assurances n'a pas renoncé à l'application du PAOS en cas d'aggravation'; - la caisse tire argument du fait que la demande de la SA GMF Assurances du 17/03/2014 n'a pas été transmise en courrier recommandé avec demande d'accusé de réception'; en tout état de cause, la preuve de la réception de ce courrier résulte de la réponse de la caisse du 27/M3/2014 qui comporte les termes « suite à votre courrier du 17 mars ...'»'; - la caisse primaire d'assurance-maladie invoque vainement la méconnaissance par la SA GMF Assurances des règles régissant la forme de la demande de production de la créance de la caisse (article R.211-41 du code des assurances)': en effet, la SA GMF Assurances, si elle n'a pas mentionné la profession de Mme [H] et les coordonnées de l'employeur éventuel, a indiqué son numéro de la sécurité sociale, ce qui est admis par l'article 4.1.1 du PAOS. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 04/05/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance d'incident entreprise, - condamner la SA GMF Assurances à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir que : - les dispositions du PAOS sont inapplicables'; la SA GMF Assurances n'a pas interjeté appel du jugement du 25/03/2008'qu'elle a exécuté'; elle n'a soulevé aucune irrecevabilité à l'encontre de la créance de la caisse, n'a invoqué aucune incompétence du tribunal tirée de l'application du protocole ; ce faisant, elle a acquiescé de façon non équivoque à la gestion hors protocole du dossier'; certes, les deux aggravations sont distinctes, mais elles constituent les conséquences dommageables du même accident survenu en 1980 dont les suites ont été gérées d'emblée en dehors du champ d'application du PAOS'; la SA GMF Assurances a toujours acquiescé à une gestion du litige hors PAOS et ne saurait se prévaloir à présent des stipulations dudit protocole ; - même en retenant l'applicabilité du PAOS, le forclusion de l'article L.211-11 ne peut lui être opposée'; en effet, la SA GMF Assurances se prévaut d'un courrier simple du 17/03/2014 dont elle ne justifie pas de l'envoi ; or, c'est la date de réception de la demande qui fait courir le délai de 4 mois'; - enfin, ce courrier du 17/03/2014 n'indique ni l'activité professionnelle de Mme [H] ni les coordonnées éventuelles de son employeur, en méconnaissance de l'article R.211-41 du code des assurances. * * * La clôture a été prononcée le 09/05/2023. Le dossier a été plaidé le 23/05/2023 et mis en délibéré au 06/07/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la forclusion de l'article L.211-11 du code des assurances': Pour contester l'applicabilité du protocole Bergeras, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône invoque la circonstance que la SA GMF Assurances avait acquiescé au jugement du 25/03/2008 et l'avait exécuté en procédant au règlement de la somme de 2.081,78 € au profit de la caisse primaire. Il résulterait de cette judiciarisation initiale que la gestion des aggravations ultérieures échappe nécessairement à l'application du protocole Bergeras et qu'aucune forclusion ne saurait être opposée à la caisse sur le fondement de l'article L.211-11 du code des assurances. Chaque aggravation du préjudice initial correspond en réalité à un dommage juridiquement distinct du précédent. Si judiciarisation il y a, elle intervient dans le cadre d'une instance au fond distincte de la précédente. En l'occurrence, l'expertise ordonnée par le juge des référés de Marseille le 22/05/2012 a conduit à identifier une nouvelle aggravation du 08/05/2012 et à une consolidation du 08/01/2013. Mme [H] n'a pas assigné au fond après dépôt du rapport d'expertise le 27/01/2014. Elle a en effet accepté le 13/05/2014'l'offre d'indemnisation amiable que la SA GMF Assurances lui a transmise le 14/04/2014. Il est donc acquis que l'assureur s'est conformé à la procédure d'indemnisation prévue par l'article L.211-9 du code des assurances, ce qui constitue, comme indiqué par le premier juge, une condition essentielle d'applicabilité de l'article L.211-11. En l'absence d'instance contentieuse, le protocole Bergeras recevait application et la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône était tenue de produire ses débours définitifs dans le délai de quatre mois édicté par l'article L.211-11 du code des assurances. Vainement la caisse fait-elle valoir que le délai de quatre mois n'a pas commencé à courir, faute pour la SA GMF Assurances de justifier de l'envoi de son courrier simple du 17/03/2014. En effet, la caisse lui en a expressément accusé réception par courrier du réponse du 27/03/2014. Vainement la caisse invoque-t-elle le défaut d'indication de la profession de Mme [H] et des coordonnées de son employeur éventuel. La demande de production de créance du 17/03/2014 comporte en effet le numéro de la sécurité sociale de Mme [P] [H], conformément à l'article 4.1.1 du protocole dont la CNAM est signataire. La caisse ayant produit sa créance plus de quatre ans après le courrier du 17/03/2014, la forclusion est acquise. L'ordonnance entreprise est infirmée en toutes dispositions. Les demandes de la caisse sont déclarées irrecevables. Sur les demandes annexes': La caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA GMF Assurances ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée à lui régler la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SA GMF Assurances. Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à régler à la SA GMF Assurances la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle L.211-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.211-11 du code des assurances.article L.211-9 du code des assurancesarticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle L.211-11 du code des assurances
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af673bcaf505db696346
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