Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af6d3bcaf505db696352
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/226 Rôle N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQG S.A.R.L. SOCIETE ARTISANALE ELECTRIQUEPLOMBERIE - SAEP C/ [V] [X] [U] [G] épouse [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle FICI Me Stéphane MÖLLER, Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M14. APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE ARTISANALE ELECTRIQUEPLOMBERIE (SAEP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIMÉS Monsieur [V] [X] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE Madame [U] [G] épouse [X] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire en date du 21 mars 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; Vu l'appel relevé le 27 avril 2018 par la SARL société artisanale électrique plomberie SAEP ; Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2022 déposées par les époux [X] aux fins de constatation de la péremption ; Vu le soit-transmis en date du 30 septembre 2022 adressé par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4, sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile, à l'effet de recueillir les observations des parties sur la péremption de l'instance ; Vu les observations transmises le 28 octobre 2022 ; Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a : - constaté la péremption de l'appel interjeté par la SARL SAEP à l'encontre du jugement rendu le 21 mars 2018, - mentionné que le jugement rendu le 21 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains dans le litige opposant la SARL société artisanale électrique plomberie SAEP à M. [V] [X] et Mme [U] [G] épouse [X] a acquis force de chose jugée, - condamné la SARL la SARL société artisanale électrique plomberie SAEP aux dépens d'appel ; Vu la requête en déféré déposée le 8 février 2023 par laquelle la SARL société artisanale électrique plomberie SAEP demande à la cour, au visa des articles 4 et 912 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la CEDH, de recevoir sa requête, d'infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023, de juger qu'il n'y a pas lieu à constater la péremption de l'instance et de réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, par lesquelles M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023, débouter la SARL société artisanale électrique plomberie S.A.E.P de sa demande tendant à ce que les dépens soient réservés, condamner la SARL société artisanale électrique plomberie S.A.E.P à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ; SUR CE, LA COUR L'appelante invoque le respect des délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, l'absence d'obligation de solliciter la fixation de l'affaire et de sanction à cet égard, le droit à un procès équitable, et la notion de formalisme excessif. Les intimés rétorquent que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et que la SARL société artisanale électrique plomberie n'a pas accompli de diligences de nature à faire progresser l'affaire ou à interrompre la péremption. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. En l'espèce, la SARL SAEP, qui a interjeté appel le 27 avril 2018, a notifié ses conclusions les 27 juillet 2018 et 21 décembre 2018. De leur côté, M. et Mme [X] ont notifié leurs conclusions le 21 septembre 2018 et ont adressé une demande de fixation le 11 mai 2020. Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu. En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales. En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption. Or, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée. En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. En troisième lieu, l'appelante ne saurait utilement se retrancher derrière un formalisme, dont le caractère excessif n'est pas établi, pour justifier son absence de diligence afin de faire progresser l'affaire postérieurement au 11 mai 2020. En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL société artisanale électrique plomberie SAEP aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile dispose qarticle 388 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 6-1 de la CEDHarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 386 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af6d3bcaf505db696352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel