Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af703bcaf505db696360
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/ 507 Rôle N° RG 23/04927 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCHJ S.C.I. LOCATOURIST C/ [T] [H] [B] [I] épouse [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00769. APPELANTE S.C.I. LOCATOURIST Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMES Monsieur [T] [H] né le 11 mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Madame [B] [I] épouse [H] née le 19 juin 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère Adjoint faisant fonction de greffier : Mme [Z] [X]. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - condamné la SCI Locatourist à venir régulariser le compromis de vente des biens composant les lots 9 (cave), 17 (garage) 59 et 60 ( deux studios au quatrième étage du bloc A devenus un appartement) de la copropriété [Adresse 3] tel que produit aux présents débats, en l'étude de Maître [M] [J], notaire à Villefranche sur mer et ce, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, ce délai courant sur une durée de soixante jours ; - condamné la SCI Locatourist à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Locatourist aux entiers dépens. Vu la déclaration, transmise au greffe le 06 janvier 2022, par laquelle la SCI Locatourist a interjeté appel de cette décision ; Vu l'ordonnance, en date du 25 janvier 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 17 janvier précédent ; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelante ; Vu l'arrêt de retrait du rôle en date du 31 janvier 2023 ; Vu le placet de réenrôlement envoyé à la cour, le 4 avril 2023 par le conseil de l'appelante ; Vu les conclusions transmises le 4 avril 2023, par lesquelles la SCI Locatourist demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions transmises le 7 avril 2023 par lesquelles les époux [H] sollicitent de la cour qu'elle constate le désistement de la la SCI Locatourist, le déclare parfait et dise que chaque partie conservera la charge de ses frais, honoraires et dépens ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 4 avril 2023 par la SCI Locatourist, ont été acceptées par les intimés. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le désistement d'appel de la SCI Locatourist ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af703bcaf505db696360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel