Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af703bcaf505db69636c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 47 739 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/315 N° RG 23/07228 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLRW Société GENERALI VIE C/ [B] [R] BUREAU CENTRAL FRANCAIS URSSAF DES ALPES-MARITIMES S.A. AVIVA ASSURANCES S.A. GENERALI IARD Société REALE SEGUROS Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES -SELARL NINO PARRAVICINI -Me Marine LEFEVRE -l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES -SELARL ABEILLE & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/14856. REQUERANT Société GENERALI VIE Intervenante volontaire : demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS. DEFENDEURS A LA REQUETE Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE. Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 11] représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS. Organisme URSSAF DES ALPES-MARITIMES , Assignation en du 28/12/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5] Défaillante. S.A. AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 4] - [Localité 12] représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. SA GENERALI IARD, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10] FRANCE représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE. SOCIETE REALE SEGUROS, demeurant [Adresse 13] - [Localité 9] représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS. *-*-*-*-* En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [X] [T], Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par requête du 30 mai 2023, enregistrée au greffe le même jour, la société Generali Vie a sollicité la réparation d'une omission matérielle, affectant l'arrêt rendu le 23 février 2023 dans une instance enrôlée sous le numéro de RG 21/14856 l'opposant à M. [R], au Bureau central français, à la société Reale Seguros, de la société Aviva assurances et au contradictoire du RSI Cite d'azur. La société Generali Vie expose qu'en sa qualité de tiers payeurs elle a sollicité paiement de somme dont la cour a tenu compte dans sa motivation sans reprendre à son dispositif la condamnation à paiement. Elle demande donc la rectification de cette omission matérielle. Les représentants des parties ont été informés que la décision serait rendue dans audience et qu'elles bénéficiaient d'un délai expirant le 15 juin 2023 pour présenter leurs observations. Motifs de la décision En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue. En vertu de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter la décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dans la motivation de son arrêt la cour a indiqué que les tiers responsables seront condamnés à verser à la société Generali Vie la somme de 20.477,39€ au titre de ses débours. En revanche, cette condamnation n'apparaît pas formellement dans le dispositif. La société Generali demande à la cour de compléter son dispositif en ajoutant le paragraphe suivant : Condamne in solidum la société Reale Seguros et le BCF à payer à la société Generali Vie la somme de 20.477,39€. Il sera fait droit à la demande en réparation d'omission de statuer au dispositif. Par ces motifs La cour, - Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt n° 2023/84 du 23 février 2023 le paragraphe ainsi libellé : - Condamne in solidum la société Reale Seguros et le BCF à payer à la société Generali Vie la somme de 20.477,39€ ; le reste sans changement - Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui ; - Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 462 du Codede procédure civile et du décr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af703bcaf505db69636c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel