Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af793bcaf505db696392
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ S.A.S.U. 2JV copie exécutoire le 6/07/2023 à Me WACQUET Me FRANCOIS CBO/IL/ COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 06 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03477 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQIA JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00230) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [I] [H] épouse [R] née le 29 Octobre 1972 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.S.U. 2JV [Adresse 1] [Localité 2] Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant concluant par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame [O] [C] indique que l'arrêt sera prononcé le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame [O] [C] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [I] [H] épouse [R], née le 29 octobre 1972, a été embauchée par la société 2 JV ci-après dénommée la société ou l'employeur, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de commerciale. Son contrat est régi par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 La société emploie mois de 11 salariés. Le 12 février 2020, la salariée s'est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire. Par courrier daté du 4 mars 2020, Mme [R] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux de RoostWarendin le vendredi 21 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié. Je reprends ici les griefs qui m'ont conduit à vous notifier une mise à pied conservatoire et à initier la procédure disciplinaire : - Depuis maintenant plus de trois années, vous exercez au sein de notre société une fonction commerciale. Votre salaire fixe brut mensuel est de 3 307,69 euros pour 35 heures. Il est en outre prévu une prime de treizième mois ainsi qu'un véhicule de fonction. Au-delà de ces éléments « fixe », il a été prévu à l'article 5.2 de votre contrat de travail la perception d'une prime égale à 10 % de la marge nette générée personnellement pour la partie supérieure à 90 000 euros «majorée d'une participation de 25 % sur les charges fixes de la société concernant son activité entre 25 et 30 000 euros». Nous avons toujours considéré, ne serait-ce que parce que son niveau est très largement supérieur aux minimas conventionnels et légaux, que ce système vous était pour le moins favorable. Vous avez d'ailleurs atteint, pour le poste considéré, des niveaux de rémunération que je qualifierai de « confortable », et sans corrélation avec le développement de notre clientèle. Paradoxalement, les fautes que nous vous reprochons sont toutes en lien avec la question de votre rémunération : - En premier lieu, nous savons que vous avez tenté d'augmenter le montant de votre rémunération variable en modifiant l'attribution d'un client sur le fichier qui en permet le calcul. Vous savez en effet parfaitement, pour le pratiquer depuis maintenant trois ans, que votre rémunération variable dépend de la marge nette générée sur les clients qui vous sont personnellement attribués. Or, avec la « complicité » (pour ne pas dire la crédulité) de votre collègue, vous avez man'uvré pour vous attribuer le client « endive du Valois » pour gonfler artificiellement votre rémunération variable. Cette man'uvre est non seulement contraire à ce qui est indiqué dans votre contrat de travail, mais plus encore, s'apparente purement et simplement à du vol. La méthode que vous avez employée est d'autant plus pernicieuse que vous savez parfaitement que votre collègue n'est, quant à elle et pour des raisons qui nous sont propres, pas soumise aux mêmes méthodes de calcul de rémunération variable. Vous saviez en particulier que votre collègue ne serait pas pénalisée financièrement du fait de la réattribution de ce client. Quel que soit le montant « détourné », nous ne pouvons accepter un tel manquement. Sur ce sujet, lors de l'entretien préalable et au-delà des éléments « hors sujets » qui ont été évoqués, vous vous êtes contentée d'indiquer que je ne disposais pas de preuve. Cette explication n'est évidemment pas suffisante et je maintiens dès lors que ce fait fautif est particulièrement grave. - Le jeudi 6 février dernier, j'apprends que vous avez déjeuné avec votre collègue avec un client. Tout d'abord, mais ce point peut paraître anecdotique, je ne vois pas quel intérêt commandait que vous sollicitiez votre collègue pour assister à ce déjeuner. Surtout, lors de ce déjeuner, j'apprends que vous avez évoqué avec le client la question du montant de votre rémunération variable et que vous avez mentionné le fait que si vous n'obteniez pas la prime que vous souhaitiez vous quitteriez l'entreprise. Ce comportement est gravement fautif à plus d'un titre. Tout d'abord, il est pour le moins malvenu, sur un plan strictement commercial, d'évoquer avec le client la question du montant de votre rémunération' Ensuite, et surtout, vous dénigrez l'entreprise puisque vous faites comprendre au client que vous n'obtiendrez pas ce que vous considérez comme votre dû. Le client a dès lors tout le loisir de penser que nous ne respections pas nos obligations à l'égard de nos collaborateurs. Enfin, je m'interroge sur l'intérêt que vous poursuivez en indiquant clairement à ce client, qui peut être pour vous une cible potentielle pour un emploi, que vous pourriez quitter l'entreprise si vous n'étiez pas rémunérée à la hauteur de vos attentes' Lors de l'entretien préalable, je n'ai entendu aucune explication ni justification quant à ses faits qui m'ont été rapportés. Je maintiens dès lors qu'il s'agit d'agissements graves. Le 7 février, nous avons un échange téléphonique s'agissant du montant de votre rémunération variable (je n'avais pas à ce moment-là découvert la supercherie à propos du client « endive du Valois) ». Au-delà du ton particulièrement agressif et véhément que vous avez adopté à mon égard, le fond des propos que vous avez tenu n'est pas acceptable. Vous avez d'abord contesté le fait que nous avions déduit, pour déterminer la marge nette, les frais de cliché exposé par la société pour obtenir le marché. Cette réclamation n'avait aucun sens puisqu'il est bien évident que, dans le calcul d'une marge nette, les frais exposés par la société (dont les frais de clichés) doivent être pris en considération sans quoi vous pourriez vendre à nos clients à n'importe quelle condition tarifaire et d'investissement. Surtout, je n'ai pu qu'être scandalisé par votre réponse m'indiquant que désormais vous alliez « réfléchir à deux fois » avant d'investir sur un quelconque cliché ou investissement machine nécessaire à notre développement. Cette attitude d'opposition systématique est inacceptable. Il appartient évidemment à un « commercial », rémunéré notamment sur la marge nette de ses affaires personnelles, d'évaluer et de prendre en considération les investissements à réaliser par l'entreprise pour telle ou telle affaire. En m'indiquant ceci, vous précisez purement et simplement que vous ne choisirez les affaires qu'en fonction de leur « simplicité » et surtout de votre intérêt personnel. Cette attitude est évidemment inacceptable et je n'ai entendu, lors de l'entretien préalable, aucun propos explicatif ou justificatif. Dans le courant de la semaine 6, et alors que vous connaissiez parfaitement la règle selon laquelle les clients sont attribués à telle ou telle personne dans l'entreprise, vous avez décidé délibérément de visiter le client « France endive », qui est attribué à votre collègue. Ce comportement est particulièrement déloyal à son égard et ne respecte pas les règles internes que nous avons déterminées. Sur cet aspect, je n'ai obtenu aucune explication de votre part lors de l'entretien préalable. En lien avec ce que je précisais précédemment, ces éléments fautifs sont tous liés à une volonté manifeste d'obtenir, sans justification et en usant de procédés déloyaux, une rémunération variable supérieure. Par principe, ces comportements sont gravement fautifs. Ils le sont d'autant plus à mes yeux que je considère votre système de rémunération particulièrement favorable. Je vous invite à cet égard à faire le point quant au montant des rémunérations nettes que vous avez perçues depuis trois ans. Pour les raisons ci-dessus exposées, je vous informe dès lors que j'en en conséquence décidé de vous licencier pour fautes graves. J'aurai pu également, mais cela me parait superfétatoire, évoquer la question de votre activité réelle au sein de l'entreprise dans la mesure où je ne constate aucun signe de développement particulier. En tout état de cause, votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date de réception de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement ». Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 7 juillet 2020 qui par jugement du 22 juin 2022 : - a dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales afférentes ; - l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel et moral ; - l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération - l'a déboutée du surplus de ses demandes ; - l'a condamnée aux dépens ; - et a débouté la société 2 JV de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [R], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a fortiori de faute grave ; - condamner en conséquence l'employeur à lui payer : - 14 357,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective, outre 1 435,77 euros de congés payés afférents ; - 1984,57 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre 198,45 euros de congés payés afférents ; - 4 004,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral spécial et violation de l'obligation de sécurité ; - 1 681,40 euros de treizième mois au prorata de la période s'achevant le 3 juin 2020, outre 168,14 euros de congés payés afférents ; - 10 890 euros au titre de la part variable 2017 (évaluée sur 2018 faute de justificatifs) et 1 089 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros au titre de la prime Macron versée en 2018 et indument reprise en 2019 ; - 2 500 euros au titre de la prime exceptionnelle versée en avril 2018 et reprise - 1 000 euros au titre de la prime Macron versée en 2019 et reprise ; - 3 000 euros au titre du PPE part employeur ; - 5 954,04 euros au titre du solde de la part variable des années 2019 et 2020 après réintégration des frais de clichés et de machine dans la marge, et réintégration de la rémunération relative au client Endives du Valois, outre 595,40 euros de congés payés afférents ; - 5 000 euros à parfaire au titre des ventes 2020 effectuées par la salariée et non payées au titre de la part variable dans le cadre du droit de suite, outre 500 euros de congés payés afférents - 6 683,40 euros au titre de la perte résultant de la déduction double des frais de préparation et de livraison ; - 461,04 euros au titre de la perte résultant des frais d'emprunt machine Terricart et Fraich'Leg, et ce sous réserve du justificatif de l'ensemble des frais facturés au titre des emprunts de machine dont le caractère de frais est contesté ; - 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral résultant des reprises, doubles facturations de frais et facturation illégitime, impayés sur la part variable, dissimulations ; - le tout avec intérêts légaux capitalisés après une année entière ; - condamner la société 2 JV à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens au titre des procédures de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 28 décembre 2022, la société 2 JV demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, - s'agissant de la mesure de licenciement et dans l'hypothèse d'une requalification, minorer la demande de préjudice à hauteur du minimum prévu par le barème applicable - sur les autres demandes à caractère salarial, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. EXPOSE DES MOTIFS 1. Sur l'exécution du contrat de travail 1.1 Sur le rappel de salaire Mme [R] fait grief à l'employeur de s'être abstenu de lui payer la part variable de l'année 2017/2018 et d'avoir, pour les années suivantes, indument repris des sommes dues au titre de cette même rémunération en déduisant certaines primes qui lui avaient été payées et des versements sur le plan d'épargne d'entreprise. Elle ajoute que la marge servant d'assiette de calcul de sa rémunération variable est erronée en raison de déductions de frais injustifiés car facturés aux clients ou comptés plusieurs fois. Enfin, s'agissant de la rémunération variable 2019/2020, elle soutient que l'employeur ne pouvait pas exclure de sa marge nette les résultats obtenus auprès de la société endives de Valois et sollicite ainsi leur réintégration dans l'assiette de la part variable. La société réplique que Mme [R] procède par extrapolation en affirmant que les frais sont systématiquement décomptés deux fois de la marge nette servant d'assiette à sa rémunération variable. Elle en déduit que la salariée est défaillante à apporter la preuve de l'existence de salaires qui lui seraient dus. Sur ce, Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales prévoit le bénéfice pour les salariés, sous certaines conditions, le bénéfice d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Sur la rémunération variable 2017/2018 En l'espèce, l'article 5.2 du contrat de travail prévoit une rémunération variable au bénéfice de la salariée correspondant à « une prime égale à 10% de sa marge nette personnelle pour la partie supérieure à 90 000 euros majorée d'une participation de 25% sur les charges fixes de la société concernant son activité entre 25 000 euros et 30 000 euros ». L'employeur verse aux débats un tableau de calcul de la rémunération variable de la salariée dont il s'évince qu'il lui était redevable de la somme de 2 236,28 euros sans même justifier ni évoquer lui avoir payé cette somme. Toutefois, si la salariée sollicite le paiement de la somme de 10 890 euros, outre 1 089 euros de congés payés afférents au titre de la part variable de l'année 2017, elle ne présente aucun élément permettant d'évaluer sa marge nette personnelle à un montant supérieur de celui déterminé par l'employeur. Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la société 2 JV sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 236,28 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2017/2018, outre 223,62 euros de congés payés afférents, et la salariée sera déboutée du surplus de sa demande de rappel de salaire sur ce point. Sur la rémunération variable 2018/2019 La seule lecture des tableaux comptables établis par l'employeur en vue de déterminer la marge nette personnelle de la salariée ne permet pas d'identifier avec certitude l'existence de déductions injustifiées relatives aux frais exposés par son employeur. Aussi, si Mme [R] soutient que certains frais ne devraient pas être déduits de sa marge nette personnelle en ce qu'ils étaient facturés aux clients, la cour relève qu'elle se borne à présenter des éléments dépourvus de force probante tels que des courriels adressés à des sociétés clientes aux termes desquels elle n'exprime que sa seule intention de facturer certains frais. De plus, il ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2018 le paiement de la somme de 2 500 euros libellé « B002 prime exceptionnelle » dont il peut être déduit, par comparaison au code « B002 » sur le bulletin de salaire du mois de mars 2020 accompagné de la mention « prime marge nette personnelle », qu'il correspond à un paiement de la rémunération variable. Ainsi, Mme [R] ne saurait faire grief à l'employeur d'avoir procédé à la déduction de cette somme de sa rémunération variable. Toutefois, il ressort du tableau de calcul présenté par l'employeur la déduction de la somme de 1 000 euros qui a été payée à la salariée au mois de décembre 2018 au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime défiscalisée ne pouvant se substituer à toute rémunération prévue par le contrat de travail en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, c'est à tort que l'employeur a procédé à cette déduction de sorte qu'il sera, par infirmation du jugement déféré, condamné à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019, outre 100 euros de congés payés afférents. Enfin, cette somme de 1 000 euros étant réintégrée dans sa rémunération variable, Mme [R], par confirmation de la décision déférée, sera déboutée de sa demande de paiement de la prime dite Macron qui lui a été payée au mois de décembre 2018. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement au titre d'une perte résultant de la déduction de frais. Sur la rémunération variable 2019/2020 Il ressort du solde de tout compte reçu par la salariée qu'à la suite de son licenciement, elle a perçu la somme de 8 956,05 euros au titre de sa rémunération variable 2019/2020. A l'instar des éléments présentés au titre de la rémunération variable 2018/2019, Mme [R] ne justifie pas du caractère erroné des déductions de frais opérées par l'employeur pour 2019/2020. Par ailleurs, la cour relève que l'employeur a procédé à une déduction similaire pour la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'année 2019 qui ne peut se substituer à la rémunération de la salariée. De plus, il est observé que l'employeur a procédé à la déduction de 3 000 euros correspondant à des versements volontaires de la salariée sur son plan d'épargne d'entreprise qui, en plus d'être déduits deux fois de son salaire, apparaissent sans lien avec sa rémunération variable. S'agissant de la demande de réintégration des résultats obtenus auprès de la société Endives de Valois dans la marge nette personnelle, la cour relève que la circonstance exposée par l'employeur selon laquelle Mme [R] se serait indument attribuée le suivi de ce client au détriment de Mme [X], attachée commerciale, n'est corroborée que par l'unique de témoignage de cette salariée. L'employeur ne présente pas davantage d'éléments relatifs aux modalités qui ont régis l'attribution de ce client. Outre les nombreux échanges de courriels entre la salariée et la société Endives de Valois durant l'année 2019 démontrant son activité commerciale auprès de cette cliente, la salariée présente des échanges de courriels portant sur cette activité avec MM [T] et [V] [Z], renseignés comme les dirigeants de la société 2 JV dans l'extrait Kbis versé aux débats. De plus, la salariée présente un courriel de Mme [X] du 4 novembre 2019, également adressé à MM [Z], aux termes duquel elle indique avoir établi une liste des clients et de leurs représentants. Dans cette liste, Mme [R] apparait être la représentante pour la société Endives de Valois. Par conséquent, l'employeur ayant déduit à tort les résultats commerciaux obtenus auprès de la société Endives de Valois de la marge nette personnelle, il conviendra de réintégrer la somme de 8 842,36 euros dans l'assiette de la rémunération variable, laquelle s'élève à 13 840 euros. Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la société 2 JV sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 4 884,24 euros correspondant au solde de la rémunération variable 2019/2020, outre 488,42 euros de congés payés afférents. Enfin, cette somme ne tenant plus compte des déductions erronées opérées par l'employeur au titre de la prime dite Macron et des versements volontaires sur le plan d'épargne d'entreprise, Mme [R] sera, par confirmation du jugement, déboutée de ses demandes de paiement sur ces points. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement au titre d'une perte résultant de la déduction de frais. 1.2 Sur la prime de treizième mois de l'année 2020 Mme [R] soutient que le reçu pour solde de tout compte remis à la suite de son licenciement ne comporte pas le prorata de treizième mois de l'année 2020 prévu contractuellement de sorte que son employeur doit lui payer la somme non contestée de 1681,40 euros, outre 168,14 euros outre de congés payés afférents. La société 2 JV expose que la salariée doit être déboutée sur ce point sans présenter un quelconque moyen au soutien de cette demande. Sur ce, L'article 6 du contrat de travail prévoit le versement au mois de décembre d'une prime annuelle équivalente à la rémunération mensuelle brute de ce mois. En cas de départ en cours d'année, en cas de démission, licenciement ou départ à la retraite, la prime est versée au prorata du temps de présence dans la société. Il ne ressort pas du solde de tout compte reçu par la salariée à la suite de son licenciement l'existence d'un paiement du prorata de la prime de treizième mois prévue par le contrat de travail. Devant la cour, l'employeur ne présente aucun élément de preuve de ce qu'il se serait acquitté du paiement de cette prime lors de la rupture du contrat de travail ou, pour le moins, au mois de décembre 2020. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de Mme [R] tendant au paiement du prorata de la prime de treizième mois de l'année 2020 à hauteur de 1 681,40 euros, montant non spécifiquement contesté par l'employeur. Toutefois, cette somme relevant d'une prime, la salariée ne peut prétendre au paiement de congés payés afférents et doit être déboutée sur ce point. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. 1.3 Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral Mme [R] expose avoir subi un préjudice financier et moral résultant des reprises de primes qui lui ont été octroyées, des prélèvements doubles de frais impactant à la baisse sa marge nette, et des sommes impayées au titre de sa part variable. La société 2 JV réplique que la salariée doit être déboutée sur ce point sans présenter un quelconque moyen au soutien de cette demande. Sur ce, Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que Mme [R] ne présente dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser un préjudice qui en serait la conséquence. En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1 Sur le licenciement pour faute grave Mme [R] soutient que l'employeur n'apporte pas la preuve des manquements qui lui sont reprochés et qu'elle conteste. S'agissant du grief portant sur l'attribution de la société Endives de Valois, elle expose que l'employeur ne prouve pas l'avoir mis à la charge de Mme [X], et qu'elle a été chargée par MM. [Z], les dirigeants de la société 2 JV, d'entreprendre des actions commerciales envers cette société et qu'ils étaient informés des rencontres organisées comme le démontrent les courriels dont ils étaient destinataires. Elle ajoute qu'une liste jointe à un courriel de Mme [X] daté du 4 novembre 2019 la plaçait comme représentante auprès de la société Endives de Valois sans que les dirigeants de la société 2 JV, pourtant destinataires de ce courriel, ne réagissent. Par ailleurs, elle conteste avoir dénigré son employeur, notamment sur la rémunération qu'elle percevait, et souligne que la société ne se prévaut que du seul témoignage mensonger de Mme [X]. Enfin, elle indique que sa venue au sein de la société France endive n'avait aucune visée commerciale mais seulement d'accomplir une visite pour son fils [S], alors en stage d'observation de 3ème dans la société 2 JV . En réponse, la société fait grief à la salariée d'avoir tenté de s'attribuer un client aux fins d'augmenter artificiellement le montant de son chiffre d'affaires personnel et par conséquent de sa prime de marges dont la gestion avait été confiée à Mme [X], la preuve de ce manquement étant apportée par la production du témoignage de Mme [X]. Par ailleurs, elle soutient qu'à l'occasion d'un déjeuner avec un client, en présence de Mme [X], la salariée a manifesté son hostilité envers son employeur s'agissant du calcul de sa rémunération et en particulier celui de sa prime variable, ce manquement étant également caractérisé par le témoignage de Mme [X]. Elle ajoute que, dans le prolongement de ce déjeuner, Mme [R] a continué de dénigrer son employeur lors d'un échange téléphonique avec M. [Z] par des propos virulents et revendicatifs. Sur ce, L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur le premier grief en modification de l'attribution d'un client sur le fichier qui en permet le calcul de la part variable Or, il a été précédemment retenu que pour justifier de l'attribution à Mme [X] de la gestion des relations commerciales avec la société endives de Valois, l'employeur ne se fonde que sur le seul témoignage de cette salariée qui s'avère, en tout état de cause, insuffisant pour caractériser les manquements reprochés à Mme [R]. Si l'employeur soutient que cette gestion avait été confiée à Mme [X] car ne nécessitant aucune entrée en relation commerciale, ces circonstances ne relèvent que de pures affirmations à défaut de présenter des éléments objectifs sur les consignes qui avaient été données par la direction pour ce client, et entrent en contradiction avec la description des missions énoncées à l'article 2 du contrat de travail, à savoir la recherche d'initiatives sur les marchés y compris ceux déjà existants. De plus, la société se trouve contredite par les échanges de courriels produits par la salariée dont il s'évince que les dirigeants lui ont expressément demandé d'entreprendre des actions commerciales à l'égard de cette société cliente et qu'elle agissait, en conséquence, de manière notoire. Enfin, le courriel rédigé le 4 novembre 2019 par Mme [X] à l'attention de MM. [Z] auquel était jointe une liste précisant que Mme [R] était la représentante pour la société endives de Valois et sollicitant de leur part d'apporter leurs commentaires en cas d'erreur, s'avère particulièrement révélateur de ce qu'elle s'était vue confier la gestion commerciale de ce client. Ce grief n'est donc pas caractérisé. Sur le second grief de dénigrement de la société Par ailleurs, ce n'est qu'à l'appui du seul témoignage de Mme [X], du reste peu précis, que l'employeur tente d'établir les propos dénigrants que la salariée aurait tenus lors d'un déjeuner avec un client. Cet unique élément de preuve apparait très insuffisant pour caractériser un manquement imputable à la salariée. Sur le troisième grief de tenue de propos virulents S'agissant de la conversation téléphonique du 7 février 2020, l'employeur, sans présenter la moindre preuve, se borne à affirmer que la salariée aurait tenu des propos virulents et revendicatifs sans juger utile d'en préciser la teneur. Ce troisième grief n'est pas davantage caractérisé. Sur le quatrième grief dans la volonté de s'attribuer le client France endives Enfin, c'est une nouvelle fois sans justifier des modalités d'attribution des clients ni même préciser qu'elle serait la règle interne à la société prohibant d'intervenir devant un client non attribué, que l'employeur reproche à Mme [R] de s'être rendue sur le site de la société France endives. Dès lors, les pièces et documents versés aux débats par la société 2 JV ne permettent pas de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave qu'elle impute à Mme [R], énoncés dans la lettre de notification du licenciement. Il s'ensuit que faute de rapporter la preuve des fautes de la salariée, le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2.2 Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [R] soutient être fondée à solliciter une indemnité de préavis, telle qu'elle est prévue par la convention collective et l'indemnité légale de licenciement à défaut de faute grave. Elle ajoute être légitime à demander des dommages et intérêts au regard du caractère manifestement abusif du licenciement, exposant être restée un an au chômage avec une indemnisation très inférieure à la rémunération qu'elle percevait, et qu'à défaut de trouver un emploi salarié, elle a créé une entreprise qui n'est pas encore rentable. La société réplique que le montant des dommages et intérêts demandé par la salariée est trop élevé par rapport aux barèmes prévus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que Mme [R] ne verse aucun élément permettant de justifier la nature et le montant du préjudice qu'elle subit. Sur ce, Selon l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. L'article L.1235-3 du même code prévoit l'octroi d'une indemnité au bénéfice du salarié dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Enfin, l'article 35 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Pour les cadres, la durée du préavis est de trois mois. En l'espèce, compte-tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il conviendra de faire droit à la demande de la salariée portant sur le paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire injustifiée pour une somme de 1 984,75 euros, outre 198,47 euros de congés payés afférents. Mme [R], renseignée comme ayant disposé d'un statut de cadre dans les documents de fin de contrat, est également bien fondée à solliciter le paiement d'un préavis de trois mois en application de convention collective, lequel, compte-tenu d'un salaire brut de référence de 4 785,90 euros, non spécifiquement contesté par l'employeur, s'élève à 14 357,70 euros, outre les congés payés afférent à hauteur de 1 435,77 euros. La salariée disposant d'une ancienneté dans l'entreprise de 3 ans et 4 mois au jour de son licenciement, il conviendra de lui allouer une indemnité légale de licenciement à hauteur de 3 988,25 euros. Enfin, compte-tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 14 500 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. 2.3/ Sur le caractère vexatoire de la procédure de licenciement Mme [R] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des circonstances particulières de son licenciement en ce qu'elle a été mise à pied sans aucune connaissance des faits à l'occasion d'une simple réunion professionnelle avant de se voir accusée de vol. La société réplique que la salariée ne justifie d'aucun préjudice particulier pour prétendre aux dommages et intérêts qu'elle réclame. Sur ce, La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur. Mme [R] ne présente dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser un préjudice qui en serait la conséquence du caractère vexatoire de la procédure de licenciement de sorte qu'elle sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande sur ce point. 2.4 Sur l'impossibilité d'évaluer la rémunération variable 2020 Mme [R] expose avoir réalisé des ventes importantes durant l'année 2020 notamment auprès des sociétés Diframa caisses et Fruits de la terre dont l'absence de justificatifs présentés par l'employeur ne lui permet pas d'évaluer la rémunération variable qui lui est due. L'employeur réplique qu'un grand nombre de justificatifs ont déjà été produits et qu'en tout état de cause, ce poste n'est en aucun cas justifié. Sur ce, En application de l'article 1353 du code civil, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, la cour relève que l'ensemble des justificatifs relatifs à la marge nette personnelle de la salariée et versés aux débats par l'employeur se bornent à la date du 31 janvier 2020 sans aucune information sur les ventes et résultats réalisés jusqu'à son licenciement, et ce, en dépit des échanges de courriels avec M. [Z] démontrant une activité commerciale avec la société Diframa caisses au mois de février 2020. L'absence de présentation par l'employeur d'un état détaillé des résultats obtenus jusqu'à la rupture du contrat de travail a pour effet de priver la salariée de la possibilité vérifier le calcul de sa rémunération et lui cause un préjudice qui conviendra d'indemniser à hauteur de 150 euros. Dès lors, le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur ce point sera infirmé. 3. Sur les autres demandes En application des dispositions prévues aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 4. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société 2 JV, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [R] de ses demandes relatives à la déduction de frais sur sa rémunération variable, au rappel de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, au rappel de prime exceptionnelle, au rappel de salaire correspondant aux versements sur le plan d'épargne d'entreprise, et à l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ainsi qu'en raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [I] [H] épouse [R] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, Condamne la société 2 JV à payer à Mme [I] [H] épouse [R] : - 2 236,28 euros au titre de la rémunération variable de l'année 2017/2018, outre 223,62 euros de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de la rémunération variable 2018/2019, outre 100 euros de congés payés afférents, - 4 884,24 euros correspondant au solde de la rémunération variable 2019/2020, outre 488,42 euros de congés payés afférents, - 1 681,40 euros correspondant au prorata temporis de la prime de treizième mois de l'année 2020, - 1 984,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre 198,47 euros de congés payés afférents, - 14 357,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, outre 1 435,77 euros de congés payés afférents, - 3 988,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 14 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de l'impossibilité d'évaluer sa rémunération variable de l'année 2020, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute Mme [I] [H] épouse [R] du surplus de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société 2 JV aux dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 2 du contrat de travailarticle 35 de la convention collective nationalearticle 1343-2 du code civilarticle L.1234-9 du code du travailarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 6 du contrat de travail prévoit le varticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7af793bcaf505db696392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel