Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af7a3bcaf505db696399
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 7 866 298 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [L] [W] veuve [L] [L] C/ [R] [N] [T] Organisme CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE VBJ/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04609 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISQ5 Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DIX NEUF ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [L] né le 18 Septembre 2002 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Madame [A] [W] veuve [L] née le 04 Avril 1971 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] Monsieur [J] [L] né le 27 Février 1990 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE ET Monsieur [P] [R] né le 21 Août 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [I] [N] épouse [R] née le 21 Octobre 1977 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS Monsieur [Y] [T] exerçant sous l'enseigne [T] RENOVATION de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 7] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] Représentés par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD et ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMES DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 mai 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme [H] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 27 décembre 2013, M. et Mme [R] ont acquis de Mme [L] et de ses enfants (les consorts [L]) un immeuble à usage d'habitation, dans lequel Mme [L] avait fait procéder, par M. [T], assuré auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire (la CRAMA), à des travaux suivant deux devis du 21 janvier 2011 relatifs à la réfection d'une salle de bain et à des travaux intérieurs avec isolation. Se plaignant de l'existence de fissures et d'un affaissement du plancher de l'étage, M. et Mme [R] ont obtenu en référé, par ordonnance du 1er juillet 2014, la désignation d'un expert au contradictoire des consorts [L], de M.[T] et de son assureur la CRAMA, intervenant aux lieu et place de Groupama et du SICTIB. Par actes des 2 septembre, 21 septembre, 29 septembre, 20 octobre et 23 novembre 2016, les acquéreurs ont assigné les vendeurs ainsi que M. [T], la CRAMA et le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux (le SICTEUB) devant le tribunal de grande instance de Senlis. Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal les a déboutés. Par arrêt du 6 avril 2021, statuant sur la déclaration d'appel formée le 18 juin 2019 par M. et Mme [R], la cour d'appel d'Amiens a ainsi statué: - Confirme le jugement rendu le 21 mai 2019 (RG n° 16/1922) par le tribunal de grande instance de Senlis en ce qu'il a : - débouté [P] [R] et [I] [N] épouse [R] de leurs demandes dirigées contre [A] [W] veuve [L], [Z] [L] et [J] [L] au titre de la garantie des vices cachés relatifs aux fissures et au réseau d'évacuation des eaux usées et au titre de la responsabilité décennale concernant les mêmes désordres, - dit que le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux a manqué à son devoir d'information et a débouté [P] [R] et [I] [N] épouse [R] de leurs demandes dirigées contre le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux, - débouté [P] [R] et [I] [N] épouse [R] de leurs demandes dirigées contre [Y] [T] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire, - débouté [P] [R] et [I] [N] épouse [R] de leur demande de fixation d'une astreinte, - débouté le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés : - Déclare [A] [W] veuve [L], [Z] [L] et [J] [L] responsables des désordres de nature décennale affectant le plancher des combles et les condamne in solidum à payer à [P] [R] et [I] [N] épouse [R] les sommes de : - 78 662,98 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice matériel, - 49 500 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice de jouissance, - 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice moral, -Y ajoutant : -Déboute [A] [W] veuve [L], [Z] [L] et [J] [L] de leur demande de garantie par [Y] [T] et la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire ; -Déboute les parties de leurs autres demandes ; -Condamne in solidum [A] [W] veuve [L], [Z] [L] et [J] [L] ainsi que le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Thève et de l'Ysieux aux dépens de première instance et d'appel, avec paiement direct au bénéfice de Maître [X] [G] et de la Selarl Lexavoué Amiens Douai ; Vu l'article 700 du code de procédure civile : -Condamne in solidum [A] [W] veuve [L], [Z] [L] et [J] [L] à payer à [P] [R] et [I] [N] épouse [R] la somme globale de 5 000 euros, - Rejette les autres demandes de ce chef. Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a ainsi statué: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par Mme [L] et MM. [Z] et [J] [L] contre M. [T] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Met hors de cause le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées des bassins de la Théve et de l'Ysieux ; Condamne M.et Mme [R], M. [T] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire à payer à Mme [L] et MM. [Z] et [J] [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Sur la déclaration de saisine déposée le 3 novembre 2022 par les consorts [L], l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2022. A cette date elle a été renvoyée à l'audience du 11 mai 2022, date à laquelle elle a été clôturée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions en date du 9 mars 2023, les consorts [L] demandent à la cour de: A titre principal : Vu l'article 1792 et suivants du code civil ; A titre subsidiaire : Vu l'ancien article 1134 et l'ancien article 1147 du code civil ; Vu l'arrêt en date du 6 avril 2021 de la cour d'appel d'Amiens et l'arrêt de cassation partielle du 21 septembre 2022 de la Cour de cassation: Infirmer le jugement en date du 21 mai 2019 n°RG 16/01922 du tribunal de grande instance de Senlis en ce qu'il a jugé que les appels en garantie sont sans objet et a rejeté toute demande plus ample ou contraire. Statuant à nouveau : -Condamner in solidum M.[T] et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire, à titre principal au titre de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, à garantir Mme [A] [W] veuve [L], Ms. [Z] [L] et [J] [L] et à les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens au profit de M. et Mme [R] y compris les condamnations prononcées à leur encontre par la cour d'appel d'Amiens en date du 6 avril 2021 qui les condamne in solidum à payer à [P] [R] et [I] [N] épouse [R] les sommes de : - 78 662,98 euros toutes taxes comprises, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice matériel, - 49 500 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice de jouissance, - 2000 euros, outre les intérêts au taux légal à partir de l'assignation, en réparation de leur préjudice moral, - les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à la somme globale de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Débouter M.[T] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire de toutes leurs demandes En tout état de cause : -Condamner in solidum M.[T] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire aux dépens de l'instance et à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la responsabilité décennale de M.[T] est engagée et la garantie de la CRAMA due car la notion d'ouvrage de l'article 1792 du Code civil doit être entendue largement et concerne aussi des travaux de réfection réalisés sur des éléments constitutifs d'un ouvrage dès lors que le désordre porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. En l'espèce l'origine de l'affaissement du plancher réside dans la suppression par M.[T] d'une cloison porteuse et touche donc à la structure de l'immeuble, les travaux relèvent de la garantie décennale Il résulte clairement du rapport d'expertise que la cloison litigieuse était porteuse et ne pouvait être supprimée sans la réalisation d'un portique de renfort, que M.[T] a tenté de limiter l'impact de cette suppression en posant une poutre bois et un poteau de renfort mais que ces dispositions constructives sont insuffisantes dans la réalisation des assemblages. Ils rappellent qu'en matière de responsabilité décennale, la loi dispense de rechercher la cause du désordre et qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage la garantie décennale est mobilisable. En omettant la poutre porteuse indispensable à la stabilité de l'ouvrage, M.[T] a commis une non façon compromettant la solidité du plancher. En tout état de cause la responsabilité contractuelle de M.[T] est engagée pour manquement à son obligation de résultat qui consiste à livrer un ouvrage exempt de vice. L'entrepreneur est en tout état de cause tenu de supporter les conséquences de l'aléa technique, devant vérifier l'état des existants et construire conformément aux règles de l'art. Ainsi avant d'effectuer les travaux de suppression de la cloison, M.[T] aurait dû contrôler l'état de l'existant et proposer la mise en 'uvre d'une poutre porteuse, étant définitivement jugé que Mme [L] ne pouvait connaître l'état du plancher. Aucun partage de responsabilité ne saurait donc être prononcé et M.[T] et son assureur doivent donc les relever de toutes les condamnations prononcées à leur encontre. Aux termes de leurs conclusions du 4 mai 2023, la CRAMA et M.[T] demandent à la cour de: A titre principal, 1/ Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 21 octobre 2022 et les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 21 mai 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M.[T] et de la CRAMA ; A titre subsidiaire, 2/ Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil alors applicables au présent litige, limiter la responsabilité de M.[T] au titre de sa garantie contractuelle à 20 % des condamnations prononcées à l'encontre des consorts [L] en leur laissant à leur charge le reste et ce compte tenu des vices connus affectant leur bien ; En tout état de cause, 3/ Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, réformer le jugement du chef du quantum de l'indemnité allouée, et condamner les consorts [L] à payer à la CRAMA la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de procédure ; 4/ Débouter consorts [L] et les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la CRAMA et de M.[T] ; 5/ Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Lexavoué qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la cour ne saurait se fonder sur le seul rapport de l'expert qui doit être étayé par d'autres éléments de preuve à l'égard des tiers. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'expert considère à tort que le sinistre trouve son origine dans la suppression de la cloison existante en cuisine et dans la non réalisation d'un portique de renfort pour reprise des appuis des solives et du plancher des combles car cette simple cloison n'était pas un mur porteur étant composée de placoplâtre : elle n'avait donc pas vocation à supporter le plancher de l'étage qui s'est affaissé et sa suppression ne peut être à l'origine des désordres constatés. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [L] et à ce qu'affirme l'expert, la poutre en bois et le poteau de renfort noyé dans la cloison de dégagement du rez-de-chaussée n'ont pas été posés par M.[T] et ne sont d'ailleurs pas mentionnés ni sur le devis ni sur la facture. Leur présence ne saurait donc être retenue comme élément de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause selon le sapiteur, avant même l'intervention de M.[T], la structure n'était pas suffisamment rigide et connaissait déjà des désordres car l'aménagement des combles, la réalisation du plancher et plus généralement de la charpente ont été entrepris sans calcul de charge et avec un dimensionnement insuffisant du plancher en violation des règles de la construction et du DTU applicable. N'ayant pas touché à la structure de l'immeuble et n'ayant réalisé que des aménagements intérieurs consistants en une redistribution de cloisons non porteuses, M.[T] n'a nullement réalisé d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il soutient que dès lors qu'il n'a pas réalisé le confortement du plancher, sa responsabilité contractuelle ne saurait pas plus être mobilisée : aucune faute n'apparaît caractérisée à son encontre puisque l'immeuble était structurellement défaillant dès le départ, atteint de vices cachés. Si une éventuelle responsabilité devait être retenue pour les travaux réalisés, ils demandent à la cour de tenir compte de la contrariété qui existe entre les conclusions de l'expert et l'avis de son sapiteur, de la préexistence de la non-conformité de la construction du plancher, son intervention n'étant en tout état de cause qu'une cause aggravante. Il ne saurait être tenu pour responsable pour la plus grosse partie de l'affaissement du plancher, et sa responsabilité contractuelle ne pourrait éventuellement être retenue qu'au titre d'une aggravation qui ne saurait excéder 20 % des condamnations prononcées à l'encontre des vendeurs. Aux termes de leurs conclusions en date du 26 janvier 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de: -Condamner les consorts [L], M.[T] et la CRAMA à leur régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner les consorts [L], M.[T] et la CRAMA en tous les dépens. Ils relèvent que les dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Amiens, le 6 avril 2021 qui leur bénéficient ne sont pas concernées par l'arrêt de cassation partielle rendu par la Cour de Cassation le 21 septembre 2022, que le seul débat juridique porte sur la garantie qui serait due par M.[T] et son assureur aux consorts [L]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA COUR Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie formée par Mme [L] et MM. [Z] et [J] [L] contre M. [T] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val-de-Loire, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens. Sur la responsabilité décennale de M.[T] L'article 1792 du codé civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître. ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il ajoute qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de 1'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui,bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Il s'ensuit que, dès lors que les dommages sont imputables à l'exercice de leur mission par les architectes, maîtres d'oeuvre et contrôleurs techniques ou pour chaque locateur d'ouvrage, à l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, la responsabilité des constructeurs est encourue de plein droit, sans faute, de leur part et il leur appartient, s'ils entendent s'exonérer, de rapporter la preuve de la force majeure, du fait d'un tiers. Cependant il est de jurisprudence constante que la faute d'un autre colocateur ne constitue pas le fait d'un tiers: ainsi contrairement à ce que soutiennent M.[T] et son assureur, il est indifférent, dans les rapports entre M.[T] et le maitre de l'ouvrage, qu'un autre locateur d'ouvrage soit responsable de la faiblesse du plancher. En l'espèce, l'expert a relevé un affaissement du plancher dans les chambres 1 et 2 situées dans les combles aménagés. Il indique que selon le sapiteur BET plusieurs défauts affectent la charpente, la structure et la pose initiale du plancher notamment le fait que les cloisons du rez de chaussée sont porteuses car elles se situent au droit des raccords des solives constituant le plancher des combles La facture émise par M.[T] le 20 janvier 2011 mentionne le démontage d'une cloison en cuisine. Dès lors que les cloisons du rez de chaussée étaient porteuses, selon l'expert, la suppression de cette cloison a fragilisé la stabilité et la solidité du plancher des combles qui étaient déjà déficientes. Compte tenu de ces défauts préexistants qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, M.[T] se devait, techniquement, de mettre en oeuvre un portique pour reconstituer un appui pour les solives du plancher des combles. La préexistence de la déficience du plancher ne saurait exonérer M.[T] de sa responsabilité décennale dès lors qu'en sa qualité de professionnel il aurait dû s'apercevoir après le démontage de la cloison qu'elle était porteuse car située au droit des raccords des solives constituant le plancher des combles et prendre toutes les mesures pour renforcer la structure là où il l'avait démontée. Le contrat conclu entre M.[T] et M. et Mme [L] consistait en le démontage d'une cloison: en abattant cette cloison, M.[T] a modifié la structure de l'immeuble ce qui imposait la réalisation d'un portique de renfort qu'il n'a pas posé, il convient de considérer que les travaux qu'il a réalisé ont consisté en un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Selon l'expert le plancher s'est affaissé en raison de la suppression de la cloison de la cuisine sans réalisation d'un portique de renfort. Il a donc été porté atteinte à la solidité de l'immeuble. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, est ainsi caractérisée en l'espèce l'existence d'un désordre de nature décennale imputable à M.[T]. Selon l'expert, le coût des travaux de « renforcement en cuisine et du plancher avec maîtrise d'oeuvre » s'élève à 78 662,98 euros TTC, somme que les consorts [L] ont été condamnés à payer à M. et Mme [R]. Le préjudice de jouissance causé par la privation des chambres à coucher, subi par M. et Mme [R] a été fixé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens, définitif de ce chef, à 49 500 euros. Par ailleurs la CRAMA ne conteste pas être assureur décennal de M.[T] et ne dénie pas sa garantie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur appel en garantie à l'encontre de M.[T] et de son assureur. Il convient de condamner in solidum M.[T] et son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] Val de Loire à garantir les consorts [L] du paiement de la somme de 78 662,98 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher, de celle de 49 500 euros au titre du préjudice de jouissance et decelle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt justifie que M.[T] et son assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] val de Loire soient condamnés aux dépens et à verser aux consorts [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 avril 2021 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022 ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur appel en garantie à l'encontre de M.[T] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] val de Loire ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant Condamne in solidum M.[T] et son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] val de Loire à garantir les consorts [L] du paiement de la somme de 78 662,98 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher, de celle de 49 500 euros au titre du préjudice de jouissance et de celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile auxquels ils ont été condamnés ; Condamne in solidum M.[T] et son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] val de Loire à payer aux consorts [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M.[T] et son assureur décennal, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 13] val de Loire aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1792 du Code civil doit être entendue largarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile auxquelsarticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile et dépens
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af7a3bcaf505db696399
Données disponibles
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- Résumé officiel