Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af7b3bcaf505db6963a3
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD C/ [F] S.A.R.L. SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HERBOUX CD/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04966 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFY Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la COVEA RISKS en sa qualité de co assureur agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu'elle a absorbée et en sa qualité de co-assureur agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentées par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET Monsieur [V] [F] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] S.A.R.L. SOCIETE LAONNOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HERBOUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON Ayant pour avocat plaidant Me MAZZOTTA avocat au barreau de LILLE INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : La société Laonnoise d'expertise comptable (ci-après la SLEC) est une société d'expertise comptable ayant notamment pour associé M. [F] et pour collaboratrice Mme [X] [H]. La SARL Nouvelle Herboux a confié, à compter d'octobre 2012, l'intégralité de sa comptabilité et de son suivi administratif et social à la SLEC. Ses interlocuteurs au sein de la SELC étaient M. [F] et Mme [H]. Le 29 juillet 2013, la SLEC a déposé plainte à l'encontre de Mme [H] puis l'a licenciée pour faute lourde. Mme [H] a été déclarée coupable d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. Elle a notamment été condamnée à payer à la société Nouvelle Herboux la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 93 015,30 euros en réparation de son préjudice financier outre une indemnité de procédure. Elle a encore été déclarée responsable de la moitié des préjudices subis par la SLEC du fait de ses agissements. Considérant que M. [F] était au courant des pratiques délictuelles de Mme [H], la société Nouvelle Herboux l'a fait assigner, ainsi que la SLEC et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, assureurs de responsabilité civile professionnelle de la SLEC, par exploits du 18 mai 2020 aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer notamment la somme de 93 015,30 euros au titre des détournements de fonds et celle de 15 000 euros au titre de ses préjudices annexes. Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont saisi le juge de la mise en état au fins de voir juger que la société Nouvelle Herboux ne justifie pas d'une qualité à agir à leur encontre et que l'action est prescrite. À titre subsidiaire elles ont demandé de déclarer l'action irrecevable et de prononcer leur mise hors de cause, et enfin de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours à l'encontre de Mme [H]. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a : - déclaré les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SLEC et M. [F] mal fondés en leurs demandes formées dans le cadre de l'incident tendant à l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Nouvelle Herboux en raison du caractère prescrit, - rejeté les demandes d'irrecevabilité formées par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SLEC et M. [F] de ce chef, - déclaré les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SLEC et M. [F] recevables et bien fondées en leur demande tendant au sursis à statuer, - y faisant droit, - dit y avoir lieu à sursis à statuer sur l'action en paiement résultant de l'assignation délivrée par la société Nouvelle Herboux jusqu'au prononcé par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens de son arrêt en suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Laon du 5 décembre 2019 ayant déclaré Mme [H] coupable des faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie, abus de confiance et faux en écritures privées au préjudice de la société Nouvelle Herboux, - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de mise en état, - condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident. Par déclaration du 10 novembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2023, elles demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et statuant à nouveau : - débouter les intimés de toutes leurs demandes, - juger l'action de la SARL Nouvelle Herboux prescrite, - la débouter de toutes ses demandes, - condamner la société Nouvelle Herboux à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société Nouvelle Herboux demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, SLEC et M. [F] mal fondés en leurs demandes sur incident tendant à l'irrecevabilité de l'action en raison de la prescription, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné un sursis à statuer, - statuant à nouveau, - rejeter comme étant irrecevable la demande de sursis à statuer des sociétés d'assurances, - dire n'y avoir lieu à sursis à statuer sur l'action en paiement jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel, - à titre subsidiaire, - rejeter comme étant infondée la demande de sursis à statuer, - y ajoutant, - condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la SLEC et M. [F] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société SLEC et M. [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, - statuant de nouveau, - déclarer l'action de la SARL Nouvelle Herboux irrecevable comme prescrite, - en conséquence, - débouter la société Nouvelle Herboux de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Nouvelle Herboux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 mai suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la question du sursis à statuer est devenue sans objet puisque l'arrêt de la chambre des appels correctionnels a été rendu le 22 septembre 2021. L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. La prescription de l'action en responsabilité ne commence pas à courir tant que le dommage, quoique déjà né, ne s'est pas clairement révélé. Il doit être pris en compte le jour de la réalisation concrète du dommage et non celle de la réalisation probable d'un dommage futur. En l'espèce la société Nouvelle Herboux a fait assigner la SLEC et l'un de ses associés M. [F] aux fins de voir leur responsabilité engagée et obtenir leur condamnation à l'indemniser de son préjudice subi consécutif à leur faute commise dans le cadre des agissements délictueux commis par Mme [H] à son détriment. Il est constant que la société Nouvelle Herboux a déposé plainte contre Mme[H] le 22 août 2013. Une information judiciaire a été ouverte à la suite de ce dépôt de plainte et Mme [H] a été mise en examen, la SLEC et la société Nouvelle Herboux se constituant toutes deux parties civiles. Dans le cadre de cette information, le juge d'instruction a ordonné une expertise par décision du 18 juillet 2014 confiant à l'expert la mission de déterminer et de décrire le mécanisme de l'infraction reprochée à Mme [H], de chiffrer l'importance des sommes détournées en les détaillant pour chaque client de la SLEC et d'indiquer leur destination puis de chiffrer le préjudice subi par la SLEC. L'expert judiciaire a adressé son rapport au magistrat instructeur le 4 juillet 2017. Aux termes de son rapport l'expert indique que les faits reprochés à Mme [H] ont consisté à détourné de leur destination les chèques bancaires des entreprises auprès desquelles Mme [H] collaborait en qualité de collaboratrice d'un cabinet d'expertise comptable. (page 12 du rapport). Dans ses conclusions l'expert indique qu' 'il est curieux de constater l'absence de méfiance de l'établissement bancaire auprès duquel le compte de Mme [H] est ouvert (...) L'absence de tout soupçon de l'entourage professionnel de Mme [H] est tout aussi surprenant d'autant plus encore lorsque l'on pratique le métier d'expert comptable et que l'on connaît les procédures qui s'imposent à tous les cabinets d'expertise-comptable, à leurs collaborateurs'. Il ressort de ce rapport d'expertise ainsi que des pièces produites aux débats que lors de son dépôt de plainte intervenu en août 2013 la société Nouvelle Herboux n'avait connaissance que de faits lui permettant d'agir à l'encontre de Mme [H], et elle n'a été informée de faits lui permettant d'agir en responsabilité à l'encontre de la SLEC et de l'un des associés du cabinet d'expertise comptable qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit le 4 juillet 2017. Dès lors l'action engagée à la requête de la société Nouvelle Herboux par exploit du 18 mai 2020 n'est nullement prescrite. La décision entreprise est donc confirmée de ce chef. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui succombent doivent être condamnées aux dépens d'appel et à verser à la société Nouvelle Herboux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Enfin l'équité commande de laisser à la charge de la SLEC et de M. [F] les frais de procédure exposés dans le cadre de cette procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Nouvelle Herboux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SLEC et de M. [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64a7af7b3bcaf505db6963a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel