Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af7d3bcaf505db6963ab
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 86 708 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA5D Jugement du 16 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/1194 ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [T] [D] né le 29 Mai 1982 à [Localité 19] (MAYOTTE) [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 7] Comparant, INTIMEES : [15] [Adresse 8] [Localité 5] [14] [Adresse 27] [Adresse 3] [Localité 6] [21] CHEZ [13] SERVICES SURENDETTEMENT NANTES [Adresse 16] [Localité 9] [20] SERVICE CLIENT [Localité 4] SIP [Localité 5] EST [Adresse 2] [Localité 5] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE ET LOIRE Service insertion [Adresse 18] [Localité 5] [26] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 11] [24] [Adresse 1] [Localité 5] [21] CHEZ [13] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 25] [Adresse 16] [Localité 9] [20] SERVICE CLIENT CHEZ [22] Pôle Surendettement [Adresse 12] [Localité 10] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 17 juin 2021, M. [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 9 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 264,60 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0,00 %. Ces mesures ont été signifiées le 17 septembre 2021 à M. [D] [T]. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 octobre 2021, M. [D] [T] a formé un recours contre ces mesures, en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'honorer les mensualités mises à sa charge compte tenu d'une augmentation de ses charges et du fait que sa compagne ne travaillait plus. A l'audience devant le premier juge, M. [D] [T] a maintenu sa contestation. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [D] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 13 septembre 2021, - fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement, - arrêté en conséquence le montant du passif à la somme de 13.867,08 euros, sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, - fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 0 euro, - suspendu l'exigibilité des dettes de M. [D] [T] pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement, dans les termes rappelés au tableau annexé ci-après, - subordonné ces mesures à l'accomplissement par M. [D] [T] de démarches actives en vue de retrouver un emploi, - dit qu'il appartiendra à M. [D] [T] de justifier des recherches et des démarches actives en vue de retrouver un emploi sur simple demande de l'un quelconque des créanciers et au plus tard 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de caducité de l'ensemble des mesures de désendettement, - rappelé qu'il appartiendra à M. [D] [T] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation, - rappelé qu'il appartiendra à M. [D] [T], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement du réexamen de sa situation, dans un délai maximum de trois mois après le terme de la période de suspension de l'exigibilité des dettes, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire, - dit que le présent jugement sera notifié à M. [D] [T] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire par lettre simple, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [D] [T] ne disposait d'aucune capacité mensuelle de remboursement, eu égard au montant de ses ressources évaluées à 1.862,05 euros (constituées par l'allocation de solidarité spécifique, les APL, les prestations familiales, et une contribution aux charges de sa compagne) et au montant de ses charges évaluées à 2.337,62 euros (comprenant des frais d'assurance automobile notamment). Il a retenu que la situation du débiteur était susceptible d'une évolution favorable à moyen terme avec un possible retour à l'emploi, comme étant de nature à permettre une augmentation significative de ses revenus. Soulignant que M. [D] [T] était primo-déposant, il a jugé opportun d'ordonner une suspension d'exigibilité des dettes pendant 24 mois pour évaluer l'évolution de la situation financière du débiteur à l'issue de ce délai, subordonnant ces mesures à la justification de l'accomplissement de démarches actives aux fins de retrouver un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er juillet 2022, M. [D] [T] a relevé appel de ce jugement. Il a sollicité un effacement de sa dette, invoquant le fait que sa situation était de plus en plus dégradée. Il a soutenu que même après la suspension de l'exigibilité des dettes, il ne pourrait pas s'acquitter de son passif. Il a ajouté avoir reçu de nouvelles mises en demeure, et se trouver dans l'incapacité de régler son loyer. Par courrier reçu le 28 avril 2023, [26] a actualisé sa créance à la somme de 3.124,37 euros, précisant n'avoir aucune observation particulière à formuler. Selon courrier arrivé le 2 mai 2023, [21], informant la cour de son absence à l'audience, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le mérite du recours, et qu'elle s'en remettait à justice. Suivant courrier parvenu le 19 mai 2023, [24] a spécifié qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience, et que le débiteur poursuivait le paiement régulier de ses loyers à leurs échéances, et qu'il en était à jour. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2023 à laquelle seul M. [D] [T] a comparu. Le conseiller rapporteur a soulevé d'office le problème de la recevabilité du recours adressé au greffe du tribunal judiciaire le 1er juillet 2022. M. [D] [T] a indiqué avoir eu des difficultés de santé qui l'ont amené à prendre du retard pour régler ses dettes, avoir été en formation puis avoir tenté de reprendre le travail, être en arrêt. Il indique avoir de nouvelles dettes, dit payer son loyer et avoir un revenu entre 400 et 700 euros selon qu'il est au chômage ou travaille en interim. MOTIFS DE LA DECISION L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que : « Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que : « L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. » En l'espèce, ces dispositions ont été rappelées dans le courrier de notification de la décision. L'adresse de la cour d'appel d'Angers était également précisée dans ce courrier. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé par M. [D] [T] le 15 juin 2022. Il a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe du tribunal judiciaire d'Angers le 1er juillet 2022. Il s'ensuit que le recours formé par M. [D] [T] est irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DIT le recours de M. [D] [T] irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af7d3bcaf505db6963ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel