Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af853bcaf505db6963af
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 542 713 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 11] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBGD Jugement du 20 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] n° d'inscription au RG de première instance 22/68 ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [T] [Y], né le 20 Décembre 1991 à [Localité 11] (49) et Madame [H] [P], née le 18 Mai 1991 à [Localité 11] (49) Demeurant tous deux [Adresse 8] Non comparants, ni représentés, INTIMEES : [E] [Adresse 25] [Localité 6] [24] [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 11] ENGIE CHEZ [22] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 5] [13] [Adresse 1] [Localité 10] [17] [Adresse 4] [Localité 11] [23] Gestion Dossiers [12] [Localité 9] [19] [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 11] [21] Service Surendettement [Adresse 20] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par jugement du 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers statuant en matière de surendettement, a notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [T] [Y] et Mme [H] [P] à l'encontre des mesures imposées par la [18] le 17 décembre 2021, - fixé pour les besoins de la procédure les créances aux montant arrêtés par la commission de surendettement, - arrêté en conséquence le montant du passif à la somme de 15 427,13 euros, sous réserve de règlements en cours de procédure, - fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 200,56 euros, - dit que les remboursements s'effectueront selon un plan annexé au présent jugement, dit que les mesures ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [Y] et à Mme [P], - laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le 26 juillet 2022, le greffe de la cour d'appel d'Angers a enregistré un appel formé par courrier recommandé le 25 juillet 2022 par Mme [P] et M. [Y] à l'encontre du jugement du 20 juin 2022. La [17] a déclaré le 9 mai 2023 que Mme [P] et M.[Y] ne sont plus redevables d'aucune dette à son égard. La trésorerie principale d'[Localité 11] municipale a déclaré par courrier du 24 avril 2023 ne pas venir à l'audience et un montant de créance du 363,30 euros. Par courrier reçu le 11 mai 2023, Mme [P] et M. [Y] ont indiqué se désister de la procédure d'appel. MOTIFS Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.', 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. En l'espèce, Mme [P] et M. [Y] se sont désistés de leur appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande. Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [P] et de M.[Y], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge des appelants qui se sont désistés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [Y] et Mme [H] [P] ; DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance; CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [H] [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af853bcaf505db6963af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel