Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af853bcaf505db6963b1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 49 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 13] SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01511 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSL Jugement du 19 Août 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 22/1101 ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : S.C.I. [22] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en la personne de M. [L] [Z], Représentant légal INTIMES : Monsieur [U] [T] né le 15 février 1990 au Mans [Adresse 9] [Localité 7] [15] [Adresse 3] [Localité 27] MAIF [Adresse 18] [Localité 10] [17] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 27] [19] CHEZ [20] Surendettement [Adresse 1] [Localité 5] [21] Service [14] [Adresse 11] [Localité 12] [26] ITIM/PLT/COU - TSA 90002 [Localité 8] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : rendu par défaut Prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Par déclaration déposée le 28 juillet 2020, M. [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 13 août 2020. Le 29 avril 2021, la [16] a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée par la société civile immobilière (SCI) [22]. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, compétent en raison de la domiciliation indiquée par M. [T], non comparant, a constaté qu'en l'absence d'éléments précis et actualisés relatifs à sa situation, le débiteur ne pouvait pas être considéré comme se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne afin qu'elle obtienne des éléments de situation pertinents et établisse des mesures propres à traiter le surendettement du débiteur. Le 10 mars 2022, la [16] a imposé une suspension d'exigibilité des dettes de M. [T] pour une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi. Ces mesures ont été signifiées le 18 mars 2022 à la SCI [22]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2022, la SCI [22] a contesté cette décision, indiquant que le juge, par ordonnance du 15 décembre 2021, avait ordonné un renvoi pour mettre en place un plan d'apurement, et non un moratoire. A l'audience devant le premier juge, M. [T] n'a pas comparu. La SCI [22] a précisé n'avoir toujours pas d'information sur la situation de M. [T], le suspectant d'exercer une activité de dealer, soulignant qu'il était connu pour des faits de violence. Elle a soutenu que M. [T] lui avait présenté de faux documents pour obtenir un bail. Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par l'office public [24], - constaté que M. [U] [T] a eu un comportement caractéristique de la mauvaise foi, - déclaré en conséquence irrecevable la demande de M. [U] [T] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée le 28 juillet 2020, - constaté l'absence de dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé qu'aux termes de sa déclaration de surendettement, M. [T] avait mentionné être magasinier au chômage depuis 2018, qu'il percevait 270 euros de prestations sociales et 492 euros de RSA, qu'il était locataire et n'avait aucune personne à charge. Il a constaté que selon billet de sortie du 7 mai 2020, le débiteur avait effectué un séjour en détention du 25 octobre 2019 au 7 mai 2020 au centre pénitentiaire de [Localité 27] [Localité 25] ; qu'il avait précisé, dans son courrier d'accompagnement, avoir déjà été incarcéré avant, qu'il avait emménagé à [Localité 27] après une séparation et une vie à [Localité 23], et que ses difficultés provenaient d'un loyer trop élevé par rapport à ses ressources et d'un parcours de vie marquée par les détentions et l'instabilité. Le premier juge a souligné que M. [T] n'avait jamais répondu aux convocations du greffe et n'avait pas comparu devant le juge du surendettement alors que la procédure était initiée à sa demande. Il a relevé que le débiteur n'a pas transmis de justificatif actualisé de sa situation en dépit des termes de l'ordonnance du 15 décembre 2021. Il a jugé que la non comparution du débiteur aux deux audiences successives, l'absence d'écrit motivant ou excusant son absence ou bien faisant état de difficultés particulières ainsi que l'absence au dossier de surendettement de toute correspondance démontrant son implication dans le traitement de son dossier, caractérisaient une indifférence confinant à la négligence vis-à-vis de ses créanciers, de son endettement, de sa situation, et ainsi une mauvaise foi au sens du droit du surendettement, justifiant le rejet de la demande. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 août 2022, la SCI [22] a interjeté appel du jugement du 19 août 2022, dont elle avait reçu notification le 24 août 2022. Au terme de son courrier de recours, la SCI [22] a sollicité une modification de l'erreur figurant au dispositif du jugement du 19 août 2022 et que le débiteur et les autres créanciers soient informés de cette modification. Elle a demandé à la cour de formaliser et de confirmer la procédure de recouvrement forcé de la dette de M. [T] via un plan d'apurement. Par jugement rectificatif du 25 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, entre autres dispositions, ordonné la rectification de l'erreur matérielle figurant au dispositif du jugement rendu le 19 août 2022, a dit qu'il convenait de lire en lieu et place de la mention 'déclare recevable le recours formé par l'office public [24]', la mention suivante 'déclare recevable le recours formé par la SCI [22]', a rappelé que le surplus des dispositions du jugement susvisé demeurait inchangé, a ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, a laissé les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public. A l'audience, la SCI [22] representée par son gérant, a déclaré ne pas maintenir son appel. MOTIFS Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.', 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente', 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement' et ' le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'. En l'espèce, la SCI [22] s'est désistée de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n'a formé appel incident ni formulé de demande. Il y a lieu de déclarer parfait le desistement d'appel de la SCI [22], de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui s'est désisté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'appel de la SCI [22] ; DECLARE ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance d'appel ; CONSTATE le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance; CONDAMNE la SCI [22] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af853bcaf505db6963b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel