Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8d3bcaf505db6963cd
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESFK S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL en date du 29 avril 2022 [RG N° 2021000155] Code affaire : 31B - Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ORDONNANCE D'INCIDENT DU 06 JUILLET 2023 S.A.S. VIRTUOBOIS Sise [Adresse 2] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avcoat postulant APPELANTE ET : S.A.R.L. PARISOT ALAIN Sise [Adresse 1] Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE de la SELARL LASSUS-PHILIPPE & RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMÉE Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier aux débats et par Leila Zait lors du délibéré. Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 juin 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 6 juillet 2023. * * * Exposé de l'incident Sur appel formé par la SAS Virtuobois contre un jugement du tribunal de commerce de Vesoul qui l'a condamnée à payer les sommes de 79 463,73 et 1 000 euros à la SARL Parisot Alain, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 13 avril 2023 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire et de condamnation à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse à l'incident, par ultimes conclusions d'incident transmises le 9 mai 2023, fait simplement valoir l'inexécution de la condamnation. La défenderesse à l'incident, par conclusions transmises le 20 avril 2023, demande le rejet de la demande de radiation la condamnation de l'intimée à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la décision de première instance et que l'exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en ce que le paiement d'une telle somme risque de rompre de façon irréversible son équilibre financier, déjà fragilisé par des résultats d'exploitation négatifs en 2020, en 2021 et au premier semestre 2022, outre une trésorerie nulle au 31 décembre 2021, de sorte que l'exécution du jugement la conduirait à la cessation de paiement. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la radiation L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ainsi que l'a jugé par délégation le premier président de cette cour saisi par la société Virtuobois d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'il a rejetée, il ressort des écritures ainsi que des comptes annuels versés que cette société présente une situation financière très dégradée depuis plusieurs années. Il est ainsi relevé un résultat net négatif de 132 265 euros en 2020, de 116 746 euros pour l'exercice 2021 et de 95 102 euros pour la première moitié de l'exercice 2022. Au regard de telles pertes, importante et continues, le paiement des condamnations apparaît de nature à les aggraver lourdement et à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante. La demande de radiation sera donc rejetée. Par ces motifs Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours, Rejetons la demande de radiation pour inexécution ; Déboutons les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles d'incident ; Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. La greffière Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile et le déf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a7af8d3bcaf505db6963cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel