Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8e3bcaf505db6963d9
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 19 434 637 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ YP/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 01 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00235 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHG S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de dole en date du 13 janvier 2023 [RG N° 11-22-0182] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [D] [L] C/ Société [6], Société SIP [Localité 7], Société ETUDE DE MAITRE [E], Société [8] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 1] Non comparant - non représenté APPELANT - DÉBITEUR ET : Société [6], [Adresse 3] Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA Société SIP [Localité 7] [Adresse 2] Société ETUDE DE MAITRE [E] [Adresse 5] Société [8] [Adresse 4] Non comparantes - non représentées INTIMEES - CREANCIERES ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER, entendu en son rapport CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 19 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Jura a déclaré M. [D] [L], né le 12 juillet 1967, recevable la demande formulée par M. [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a déclaré recevable la demande du débiteur de traitement de sa situation de surendettement. Par jugement du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de M. [L], - fixé à la somme de 123 491.62 € due au titre du prêt 10278241500017720408 auprès du [6], - fixé à la somme de 43 505.64 € due au titre du prêt 1028024150017720410 auprès du [6], - dit que la créance du SIP de [Localité 7] relative à la taxe foncière 2021 sera incluse audit plan et sera fixée à la somme de 656 €. Le 19 juillet 2022, la commission de surendettement a : - fixé le montant de l'endettement à 194 346,37 € ; - fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 509.52 € et un maximum légal de remboursement de 437.14 € ; - imposé un rééchelonnement des dettes en 60 mensualités de 437,14 € sans intérêts suivi d'un effacement partiel de la dette (160 433,63 €). La commission a retenu notamment : - que M. [L] était collaborateur d'élu et qu'il vivait avec une personne non requérante dans la procédure et dont il devait être retenu une contribution aux charges de 581,52 € ; - que M. [L] disposait de ressources mensuelles de 2 377,52 € pour des charges de 1 868 €, soit un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 358,86 €, une capacité de remboursement de 509,52 € et un maximum légal de remboursement de 437,14 € ; - qu'il avait déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 24 mois de sorte que le plan ne pouvait excéder 60 mois. La [6], dont les créances d'un total 191 412 € constituent l'essentiel de l'endettement, a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs essentiellement qu'elle n'avait pas été invitée à présenter ses observations à la suite de la vente de la résidence habituelle du débiteur et que la commission ne pouvait supprimer totalement les prêts restant dus mais seulement partiellement en vertu d'une décision spéciale et motivée. M. [L] a contesté les mesures imposées par la commission indiquant que sa situation professionnelle et son état de santé s'étaient dégradés et qu'il n'était plus en capacité de respecter les mesures imposées. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié à M. [L] le 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a : - déclaré irrecevable la contestation formée par M. [L] ; - déclaré recevables mais non fondées les contestations formées par la [6] et par M. [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission ; - dit en conséquence que les mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Jura, le 19 juillet 2022, reprenaient leur plein effet. Pour statuer ainsi, le juge a retenu : - qu'alors que les mesures imposées par la commission lui avaient été notifiées le 23 juillet 2022, M. [L] les a contestées par lettre du 1er septembre 2022, soit au delà du délai de recours fixé par l'article R.741-1 du code de la consommation ; - que la contestation de la [6] était en revanche recevable pour avoir été formée le 29 juillet 2022 ; - sur le fond de cette contestation que régulièrement au regard des dispositions de l'article L.733-4 du code de la consommation, la [6] avait eu l'occasion de présenter des observations lors de l'audience de vérification des créances du 13 septembre 2021 à laquelle elle était représentée ; - que la commission avait procédé à un effacement partiel des créances, à hauteur respectivement de 106 691.62 € sur la créance de 123 491.62 €, de 16 116.37 € sur celle de 18 876.37 € et 37 625.64 € sur celle de 43 505.64 € ; - que la commission avait rendu une décision motivée qui a été transmise au [6], qui avait en conséquence présenté ses observations. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 février 2023, M. [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. À l'audience du 1er juin 2023, M. [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il avait toutefois sollicité par lettre du 30 mai, parvenu à la cour le 1er juin, un renvoi de l'audience, demande confirmée par un courriel du même jour. La [6], représentée par son avocat, s'en est rapporté sur la demande de renvoi, indiquant qu'elle sollicitait en tout état de cause la confirmation du jugement. Les autres créanciers figurant à la procédure (sociét [9], société étude de Maître [E] et société [8]) ne se sont pas manifestés bien qu'ils aient signé l'avis de réception de la convocation à l'audience. MOTIFS Sur la demande de renvoi : M. [L] a sollicité par lettre le renvoi au motifs d'une part que l'audience correspondait à une période de préparation d'un mémoire à présenter entre le 12 et le 14 juin dans le cadre d'un apprentissage dans une collectivité, d'autre part qu'il était dans une période de deuil récent. Aucun justificatif relatif au mémoire et au stage n'a toutefois été fourni à l'appui de la demande de renvoi. Si M. [L] justifie en effet que son partenaire de pacte civil de solidarité est décédé le 21 mars 2023, cet événement survenu plus de deux mois avant l'audience n'est pas de nature à justifier le renvoi à défaut d'autres justificatifs (tel un certificat médical) que l'acte de décès. Au fond : Alors que la procédure est orale, l'appelant qui n'a pas comparu et qui n'a pas été dispensé de le faire n'a pas soutenu son appel si bien que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée dont un intimé demande la confirmation. Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer ladite décision, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Confirme le jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af8e3bcaf505db6963d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel