Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af8e3bcaf505db6963df
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 994 963 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ YP/IH COUR D'APPEL DE [Localité 8] - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Réputé contradictoire Audience publique du 01 juin 2023 N° de rôle : N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETKI S/appel d'une décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 17 janvier 2023 [RG N° 11-22-0148] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [N] [Y] C/ Société [42], Société [44], S.A.R.L. [34], URSSAF CNTS FRANCHE-COMTE, SIP [Localité 10], [G] [B], Société [56], Société [46], POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société [50] M. [S] [X], Société [55] DE [Localité 8], Société [32], Société [39], Société [31], Société [38], [Z] [K], Société [40], S.A.R.L. [43], Société [41], Société [Localité 8] [47], Société [37] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 13] Comparant en personne APPELANT - DÉBITEUR ET : Société [40], [Adresse 54] - [Localité 8] Représentée par Madame [L] [I], selon pouvoir en date du 1er juin 2023 délivré par Monsieur [E] [D], directeur général de l'Office Public de l'Habitat du Département du Doubs Société [42], [Adresse 20] - [Localité 27] Société [44], [Adresse 33] - [Localité 30] S.A.R.L. [34], [Adresse 49] - [Localité 14] URSSAF CNTS FRANCHE-COMTE, [Adresse 57] - [Localité 25] SIP [Localité 10], [Adresse 18] - [Localité 11] Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] Société [56], [Adresse 35] - [Localité 24] Société [46], [Adresse 45] - [Localité 29] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 53] - [Localité 26] Société [50] M. [S] [X], [Adresse 17] - [Localité 14] Société [55] DE [Localité 8], [Adresse 5] - [Localité 8] Société [32], Agence de [Localité 8] - [Adresse 16] - [Localité 8] Société [39], [Adresse 51] - [Localité 21] Société [31], [Adresse 52] - [Localité 28] Société [38], [Adresse 22] - [Localité 9] Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] S.A.R.L. [43], [Adresse 1] - [Localité 10] Société [41], [Adresse 2] - [Localité 15] Société [Localité 8] [47], [Adresse 19] - [Localité 8] Société [37], Chez [36] - [Adresse 6] - [Localité 23] Non comparants et non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER, entendu en son rapport CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD - Philippe MAUREL Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN Lors du délibéré : Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré. L'affaire plaidée à l'audience du 01 juin 2023 a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [Y] est âgé de 39 ans, Il est marié et a quatre enfants mineurs. Il est salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (chargé de communication). Le 2 février 2022, M. [Y], seul, a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Doubs d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Après avoir déclaré sa demande recevable le 10 mars 2022, la commission a, par décision du 8 juin 2022 : - fixé le total de ses dettes à un total de 49 466,56 € dont un montant de 20 297,19 € correspondant à une dette frauduleuse auprès de Pôle emploi ; - exclu ladite dette du champ de la procédure tout en prévoyant pour l'ensemble des dettes un report de 70 mois (pendant lequel comme l'indique la commission 'la capacité de remboursement de 298 € est exclusivement réservée à l'apurement de la Pôle emploi') ; - fixé pour les autres dettes à l'issue du moratoire une mensualité de remboursement de 9 mois suivi d'un effacement partiel ; - laissé le véhicule de faible valeur à la disposition du débiteur. La commission a notamment retenu que M. [Y] disposait de ressources mensuelles de 3 221 € pour des charges de 1 994,36 €, soit une capacité de remboursement de 298 € et un maximum légal de remboursement de 1 226,64 €. M. [Y] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses revenus avaient baissé, notamment les allocations chômage de son épouse et les prestations familiales, que ses charges avaient augmenté et qu'il était reconnu travailleur handicapé depuis le mois d'avril 2022. Par jugement du 17 janvier 2023 notifié le 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 10] a : - fixé les créances à la somme de 49 949,63 € en ajoutant la créance de la SA [48] ; - fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [Y] à la somme de 260,18 €, - arrêté un plan d'apurement sur une durée maximale de 79 mois, selon les modalités suivante : * absence de report et mensualités variant suivant les différents paliers entre 252,27 et 260,17 € ; * les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0%), * exclusion de la dette de Pôle emploi d'un montant de 20 297,17 €, * les dettes non apurées seront effacées en fin de plan, * les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu, - fixé le calendrier des échéances sous la forme d'un tableau annexé à la décision ; - dit que le plan commencerait à s'appliquer à compter du 1er février 2023. Le juge a retenu : - que M. [Y] avait fourni en cours de délibéré une demande de prise en compte d'une dette de la SA [48] s'appuyant sur une injonction de payer un montant de 483,07 €, rendue par le Tribunal de proximité de Pontarlier le 24 juin 2022 ; - que cette dette devait être prise dans le plan de surendettement et qu'en conséquence, le passif actualisé était de 49 949,63 €, en ce compris la dette de Pôle emploi, exclue de la procédure, - que les revenus actuels de M. [Y] (salaires et prestations familiales) devaient être retenus pour un montant de 3 183,18 € ; - que ses charges avaient été justement fixées à 2 923 € par mois par la commission, M. [Y] ne démontrant pas une aggravation de ses charges de fuel et produisant un abonnement mensuel qui était au contraire d'un montant inférieur au forfait chauffage retenu par la commission ; - que la quotité saisissable était de 1 188.64 € au vu de la composition du foyer, mais que sa capacité réelle de remboursement devait être fxée à 260.18 €. Par courriel du 21 février 2023 adressé à la cour d'appel de [Localité 8] (service accueil), M. [Y] a relevé appel de ce jugement. À l'audience du 1er juin 2023, la cour a soumis aux débats la question de l'irrecevabilité de l'appel comme irrégulier et tardif. M. [Y] a expliqué sur ce point qu'il s'était d'abord adressé au greffe du tribunal de proximité qui l'avait invité à adresser son recours à la cour. Sur le fond, il a expliqué qu'il souhaitait un retour aux mesures imposées par la commission qui lui permettaient (explicitement) de régler la dette auprès de Pôle emploi avant la période de report. La représentante de la société '[40]" (ancien bailleur) a conclu à la confirmation du jugement sous réserve de la recevabilité de l'appel sur laquelle elle s'en est rapportée. L'Urssaf et le groupe [32] ont fait savoir qu'ils ne seraient pas représentés à l'audience. Les autres créanciers ne se sont pas manifestés bien qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l'audience. MOTIFS En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les délais de recours. Il résulte des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile que l'appel contre les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement doit être interjeté dans un délai de 15 jours par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [Y] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 20 janvier 2023 (ar signé à cette date), la notification indiquant clairement les modalités de l'appel susvisées. Le dossier de première instance montre que le dimanche 5 février 2023, M. [Y] a adressé au greffe du tribunal de proximité un courriel indiquant qu'il souhaitait faire recours, courriel auquel le greffe a répondu le 13 février par le même moyen que l'appel devait être fait par auprès de la cour. Ce n'est donc que par un nouveau courriel du 21 février 2023 que M. [Y] a fait connaître à la cour qu'il entendait faire appel de la décision notifiée le 20 janvier. Force est de constater que l'appel d'une part n'est pas régulier dans la forme pour avoir été fait par un simple courriel dans des conditions qui ne répondent ni aux exigences des textes susvisés, ni à celles des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile relatifs à la communication électronique, d'autre part a été formé hors délai. L'appel est ainsi irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Dit l'appel irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor ; LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7af8e3bcaf505db6963df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel