Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af903bcaf505db6963e5
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023 N° RG 19/06270 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKXQ [Z] [F] c/ [R] [N] [L] [M] épouse [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/01190) suivant déclaration d'appel du 29 novembre 2019 APPELANT : [Z] [F] né le 25 Décembre 1939 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (FRANCE) pris en son nom personnel et es qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 2] Représenté par Me Anne-Sophie DECOUX substituant Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Philippe LEBEAU né le 02 Mars 1964 à [Localité 5] (ALLEMAGNE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [L] [M] épouse [N] née le 04 Juin 1970 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [Z] [F] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au régime de copropriété et dont il prétend être le syndic bénévole. Monsieur [R] [N] et Madame [L] [M] épouse [N] sont propriétaires de l'immeuble voisin situé au numéro [Adresse 1] dont au moins l'un des murs offre une vue sur l'appartement de M. [F]. Reprochant à M. et Mme [N] d'avoir, sur ce mur, d'une part remplacé des jours translucides par des fenêtres transparentes et coulissantes ce qui créé ainsi des vues sur son fonds non conformes aux dispositions du code civil et d'autre part empiété sur sa propriété par les débords de ces fenêtres, M. [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic, les a assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Les demandes de M. [F] ont été rejetées par ordonnance du 23 octobre 2017 en raison de l'absence de contestation des conclusions de l'expert amiable. Suivant un acte d'huissier du 05 février 2018, M. [F] a assigné M. et Mme [N] au fond devant le tribunal grande instance de Bordeaux. Par jugement du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré M. [F], faute de qualité à agir au nom du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], irrecevable en sa demande à l'encontre de M. et Mme [N] visant à mettre fin au prétendu empiétement de leur fonds sur la cour attenante à son appartement, - débouté M. [F] du surplus de ses demandes, - débouté M. et Mme [N] de leurs demandes reconventionnelles, - condamné M. [F] à verser à M. [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à verser à Mme [N] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [F] de sa demande l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - dit ne pas y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. M. [F] a relevé appel du jugement le 29 novembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [F] demande à la cour sur le fondement des articles 675 et suivants et 544 et suivants du code civil : - d'infirmer le jugement en date du 7 novembre 2019 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande visant à mettre fin à l'empiétement du fonds des époux [N] sur la cour attenante à son appartement et dont il a la jouissance exclusive, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, - de constater qu'il a qualité à agir tant en son nom personnel qu'es qualité de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], - de le déclarer en son nom personnel et es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] recevable et bien fondé en son appel, - de condamner sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir M. et Mme [N] à : - remplacer les verres clairs de leur menuiserie donnant sur la cour de la copropriété du [Adresse 2] et le jardin dont M. [F] a la jouissance exclusive par des verres à fer maillé, - remplacer leurs huisseries extérieures par un ouvrage à châssis fixe et verres dormants, - supprimer tout débord de l'huisserie ou de tout ouvrage qu'ils ont installé sur la propriété des requérants, - de condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - d'ordonner à M. et Mme [N] de mettre en conformité leur ouvrage (balcon/terrasse) avec les dispositions de l'article 678 du code civil en observant le recul de 19 décimètres entre le mur et l'héritage voisin ou, en cas d'impossible recul, leur ordonner de procéder à la suppression de leur balcon/terrasse, en tout état de cause : - de confirmer le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes, - de débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la copropriété et 5 000 euros au profit de M. [F] à titre personnel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens de la procédure. Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour, sur le fondement des articles 675 et suivants, 690, 1240 du code civil, 31 et suivants et 564 du code de procédure civile, de : à titre liminaire, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [F] au sein de ses conclusions, en conséquence, - le débouter de sa demande de mise en conformité du balcon/terrasse de M. et Mme [N] avec les dispositions de l'article 678 du code civil, à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de Bordeaux en date du 7 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré M. [F] irrecevable en sa demande à leur encontre visant à mettre fin au prétendu empiétement de leur fonds sur la cour attenante à son appartement, et en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes, en conséquence, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre incident, - infirmer le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle aux fins d'injonction de faire sous astreinte et de versement de dommages et intérêts et statuant à nouveau, - condamner M. [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à l'aménagement de l'ensemble de ses plantations qui génèrent une humidité importante sur leur mur, - condamner M. [F] à leur régler la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, en tout état de cause, - condamner M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIVATION Sur la qualité à agir Sur la qualité à agir de M. [F] en tant que syndic bénévole de copropriété Le tribunal a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [F] en qualité de syndic bénévole de copropriété en retenant d'une part que la qualité alléguée n'était pas démontrée et que d'autre part son action tendant à obtenir la cessation de l'empiétement du fonds de M. et Mme [N] sur une partie commune de la copropriété n'avait pas été préalablement autorisée par une résolution de l'assemblée générale. L'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. L'article 117 du code de procédure civile fait du défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentante d'une personne morale une irrégularité de fond. Tel est bien le cas du syndic qui n'a pas été autorisé à agir au nom du syndicat conformément aux prévisions de l'article 55 précité. L'article 121 du même code prévoit que la nullité, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En cause d'appel, M. [F] produit désormais un procès-verbal d'assemblée générale dressé le 15 novembre 2019, soit 08 jours après la décision de première instance, par lequel : - il est désigné en qualité de syndic bénévole à l'unanimité des copropriétaires votants ; - le syndic est habilité à agir en justice dans le cadre d'une action judiciaire l'opposant personnellement, ainsi que le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic, à M. et Mme [N]. La prise d'effet de la désignation du syndic se produit à l'instant même des résultats du vote. M. et Mme [N] ne contestent pas que la régularisation de la fin de non-recevoir est intervenue avant que le juge statue de sorte que le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, était valablement mandaté à la date de l'exercice de la voie de recours. Ils reprochent en revanche à l'appelant de ne pas justifier du respect du délai de convocation des copropriétaires à l'assemblée générale sans pour autant réclamer la nullité du procès-verbal du 15 décembre 2019. Cependant, seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont qualité pour contester l'absence de respect de ce délai. Ne disposant pas de cette qualité, M. et Mme [N] ne sauraient remettre en cause la validité du procès-verbal d'assemblée générale. De plus, l'absence de communication par l'appelant du mandat de syndic ne saurait remettre en cause la validité de sa désignation en cette qualité comme le soutiennent les intimés. Enfin, la lecture des pages 4 et 5 du procès-verbal d'assemblée générale du 15 décembre 2019 apparaît : - précise quant aux noms des parties en cause, l'étendue du litige et son déroulement ; - expresse ; - spéciale car l'autorisation est strictement limitée au litige l'opposant à M. et Mme [N] ; - formelle et non implicite. En définitive, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole, est donc recevable à agir pour faire cesser un empiétement sur une partie commune, en l'occurrence le mur séparatif de la cour de l'immeuble, par une personne extérieure à la copropriété de sorte que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point. Sur la qualité à agir de M. [F] à titre personnel M. et Mme [N] ne contestent pas utilement à l'aide de moyens développés dans leurs dernières écritures le jugement entrepris ayant déclaré recevable la procédure intentée à leur encontre par M. [F], agissant à titre personnel, tendant à obtenir de leur part le remplacement des verres de leur fenêtre et la suppression de toute possibilité d'ouverture en direction de son appartement par l'installation d'un châssis fixe. Il apparaît en effet que M. [F] invoque un préjudice personnel tiré d'une atteinte à une partie privative, en l'occurrence son appartement. La décision déférée ayant déclarée recevable son action sera donc confirmée. Sur les demandes présentées par M. [F] Sur l'empiétement M. et Mme [N] ont entrepris sur leur immeuble, à compter de l'autorisation qui leur a été accordée le 14 juin 2017 par l'autorité municipale, la modification d'une véranda sur une cour arrière en verrière sur allège ainsi que le remplacement d'une fenêtre qui offre une vue sur cette cour appartenant à la copropriété du [Adresse 2]. Agissant en qualité de syndic bénévole de cette dernière copropriété, M. [F] soutient que les menuiseries ou 'tout ouvrage' appartenant à M. et Mme [N] empiète sur la cour dont le règlement de copropriété indique qu'elle constitue une partie commune à usage privatif. Il en réclame la démolition sous peine d'astreinte. En réponse, les intimés contestent l'existence d'un empiétement et sollicitent le rejet de cette prétention. Afin de prouver la réalité de ses allégations, le syndic bénévole verse aux débats un rapport dressé le par M. [B], géomètre-expert. Ce dernier indique avoir constaté que 'cette nouvelle structure ne respecte pas l'aplomb du mur séparatif entre les deux fonds contigus car en trois endroits distincts, il y a débordement de quelques centimètres. Ces points en saillie se situent notamment au niveau : 1. du bandeau supérieur horizontal de l'huisserie (il s'agit peut-être du cache de la dalle de réception des eaux pluviales ') ; le débord représente une dizaine de centimètres environ (photo 4) ; 2. du montant latéral de l'huisserie (côté ouest) ; le débord représente quelques centimètres environ (photos 2 et 3) ; 3. du bandeau aluminium recouvrant l'appui de fenêtre. Ce dernier est décollé du crépi pour éviter l'effet goutte d'eau ; le débord représente quelques centimètres environ (Photos 2 et 3)'. Il n'est pas pour autant établi que la copropriété dont M. [F] est syndic bénévole subit un empiétement en l'absence de détermination précise par M. [B] de la limite séparative des deux propriétés, et ce même si le mur est qualifié de mitoyen, le géomètre-expert reconnaissant de surcroît dans son rapport établi non contradictoirement que 'aucun relevé ni aucune mesure n'ont été faits, ni demandés' (p2). Il est intéressant d'observer que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par M. [F] le 1er juin 2017, a relevé dans son ordonnance du 23 octobre 2017 qu'une simple constatation visuelle n'était pas suffisante pour caractériser l'existence d'un empiétement. Le document rédigé par M. [B], bien que régulièrement soumis à la contradiction dans le cadre de la présente procédure ne constitue donc pas un élément suffisant pour démontrer que l'extension réalisée par M. et Mme [N] empiète la copropriété dont l'appelant est syndic bénévole. Des observations similaires peuvent être formulées pour ce qui concerne le procès-verbal de constat du 15 avril 2018 dressé par Me Carrier qui ne peut donc venir corroborer le rapport de M. [B]. L'appelant affirme de manière inexacte que ses voisins reconnaissent 'à demi-mot' la situation dénoncée par ses soins dans la mesure où ils invoquent dans leurs dernières conclusions l'application du principe de proportionnalité. Il apparaît en effet que ceux-ci en font uniquement état dans l'hypothèse où 'il existerait un empiétement de quelques millimètres'. Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté les demandes présentées par M. [F]. Sur les vues M. [F] demande tout d'abord, sous peine d'astreinte, que M. et Mme [N] procèdent au remplacement des verres de la fenêtre donnant la cour attenante à sa propriété et la suppression de toute possibilité de leur ouverture par l'installation d'un châssis fixe. Il estime ensuite que cette situation constitue un trouble de jouissance personnel dont il demande réparation à hauteur de la somme de 5 000 euros. En réponse, les intimés contestent l'existence d'une vue plongeante de l'ouverture pratiquée sur leur immeuble sur celui de l'appelant. Les éléments suivants peuvent être relevés : L'article 675 du code civil dispose que l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. L'acceptation par la Mairie de la réalisation de la construction d'une fenêtre suite à la déclaration préalable déposée par M. et Mme [N] est sans incidence comme le soutiennent ceux-ci dans leurs dernières écritures au regard de l'unique exigence contenue dans le texte précité. En revanche, il doit être observé que M. [F] a été pleinement associé aux travaux modificatifs entrepris par ses voisins comme l'atteste le document de l'architecte en charge de cette opération. Il ne démontre pas s'être opposé à leur réalisation avant que soit pratiquée l'ouverture critiquée. En l'état, les dispositions du texte précité ont été respectées par M. et Mme [N] car il est établi que l'ouverture a été effectuée avec le consentement de l'appelant. Pour ce qui concerne l'affirmation de M. [F] selon laquelle M. et Mme [N] bénéficieraient d'une vue plongeante sur sa propriété ce qui lui occasionnerait un trouble de jouissance, il doit être constaté à l'examen des photographies versées aux débats par ceux-ci que tout occupant se trouvant dans la pièce dans laquelle la double fenêtre a été posée ne peut avoir visuellement accès à la propriété voisine, d'une part en raison de la hauteur de son implantation et d'autre part du fait de l'apposition d'un film translucide sur la partie la plus basse de l'ouverture critiquée. En outre, le règlement de copropriété en date du 22 décembre 2005 de l'immeuble situé au numéro [Adresse 2] précise dans la rubrique 'servitudes particulières à l'immeuble' que la cour laissée à la jouissance du Lot n°5 (M. [F]) est grevée d'une servitude de vue au profit de l'immeuble voisin n°[Adresse 1] qui bénéficie ainsi d'un vue droite. Ce document ajoute que 'les propriétaires de l'immeuble-objet des présentes feront leur affaire personnelle de cet état de chose, et devront le cas échéant se conformer à toutes les clauses ou dispositions qui pourraient figurer dans les actes ou titres de propriété à ce sujet'. L'appelant était nécessairement informé de cette situation dans la mesure où il a lui-même déposé en mars 2006 le règlement au rang des minutes de Maître [D], notaire. Certes, aucun acte de propriété ne prévoit l'existence d'une servitude de vue. Cependant, cette servitude, continue et apparente, s'acquiert par prescription de trente ans en application des dispositions de l'article 690 du code civil (3ème Civ., 21 avril 2022, pourvoi n° 21-12.240, 21-12.703). Au regard de l'acte notarié produit par les intimés attestant l'ancienneté de l'immeuble (notamment p25), la verrière du bien immobilier leur appartenant a simplement été remplacée par des menuiseries modernes sans modifier pour autant l'emplacement et la dimension des ouvertures préexistantes. La vue sur la propriété de M. [F] existait ainsi depuis plus de trente ans. M. et Mme [N] peuvent donc se prévaloir d'une prescription acquisitive de servitude de vue au profit de la propriété située au [Adresse 1]. En conséquence, ces éléments permettent de considérer que le trouble anormal de voisinage ou de jouissance allégué par l'appelant n'est pas établi au regard des éléments retenus ci-dessus. Le jugement de première instance ayant rejeté les prétentions de M. [F] sera donc confirmé sur ce point Sur la demande de mise en conformité du balcon-terrasse de M. et Mme [N] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En réponse à la demande présentée par M. [F] tendant à contraindre M. et Mme [N], sous peine d'astreinte, de mettre en conformité leur balcon-terrasse avec les dispositions de l'article 678 du code civil, ces derniers opposent son irrecevabilité dans la mesure où celle-ci n'a pas été présentée en première instance. Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'. Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.' Pour contester l'irrecevabilité de sa prétention soulevée par les intimés, l'appelant estime que la construction du balcon-terrasse a débuté postérieurement à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu de sorte qu'il s'agit d'un fait nouveau rendant sa demande recevable. En réalité, il apparaît que la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 20 avril 2017 fait déjà état de la création du balcon-terrasse par l'installation d'acrotères de 20 cm de hauteur sur lesquels seront fixés des gardes-corps ainsi qu'une claustra de bois qui atteindra, au-dessus des gardes-corps, la hauteur de 1,70 m 'afin d'être dans le respect du code civil' (dernière page). Cette situation était donc connue de M. [F] dès la date de l'arrêté de non-opposition pris par l'autorité municipale le 14 juin 2017, étant observé qu'il communique lui-même la déclaration préalable de travaux dans le cadre de la présente procédure. Il convient d'ailleurs d'observer que M. [F] avait déjà présenté la demande de mise en conformité du balcon-terrasse situé sur le toit de l'immeuble de ses voisins lors de la procédure de référé. Il ne peut donc s'agir d'un fait nouveau et ce même si les travaux y afférents n'ont pas encore débuté. En l'état des éléments en sa possession à la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, M. [F] pouvait donc déjà présenter cette demande devant le premier juge. Soutenue pour la première fois au fond en cause d'appel, elle doit dès lors être déclarée irrecevable. Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [N] Sur les plantations En cause d'appel M. et Mme [N] ne sollicitent plus la condamnation sous astreinte de M. [F] à arracher les plantations se trouvant dans son jardin en limite du mur séparatif' mais à 'procéder à l'aménagement de l'ensemble de ses plantations qui génèrent une humidité importante sur le mur de leur propriété'. Il sera tout d'abord constaté que le mur dont il est question apparaît mitoyen au regard des explications fournies par les parties elles-même et reproduites ci-dessus. L'humidité alléguée n'est ensuite pas démontrée par la simple production de photographies versées aux débats prises depuis le balcon-terrasse. Elle n'a pas été constatée par huissier de justice, voire par un technicien. Aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage qui pourrait en résulter n'est d'ailleurs établie. Pour le surplus, les plantations se trouvant sur le jardin de M. [F] ont été remaniées par celui-ci à la suite du courrier adressé par ses voisins. Ainsi, le bananier a été retiré alors que les bambous ont été taillés. Aucun dépassement des hauteurs et distances légales n'est démontré en l'absence de tout mesurage. Au regard de ces éléments, il convient de rejeter cette demande insuffisamment étayée. Sur le préjudice moral Même si un conflit récurrent oppose les parties depuis plusieurs années, M. et Mme [N] ne justifient pas pour autant d'une atteinte à leur honneur ou leur considération de la part de M. [F] justifiant le versement par celui-ci d'une indemnité venant réparer un préjudice moral. Cette prétention sera dès lors rejetée de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [F] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. et Mme [N], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement rendu le 07 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [F], à l'encontre de M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N] tendant à obtenir la suppression de l'empiétement d'une partie commune ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Déclare recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [F], à l'encontre de M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N] tendant à obtenir la suppression de l'empiétement d'une partie commune ; - Rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au numéro [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic bénévole M. [Z] [F], à l'encontre de M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N] tendant à obtenir la suppression de l'empiétement d'une partie commune ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Déclare irrecevable la demande présentée par M. [Z] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic bénévole de la copropriété du numéro [Adresse 2] à [Localité 3], tendant à ordonner à M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N] de mettre en conformité leur balcon/terrasse avec les dispositions de l'article 678 du Code civil ; - Rejette la demande présentée par M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N] tendant à contraindre M. [Z] [F] à procéder à l'aménagement de l'ensemble de ses plantations ; - Condamne M. [Z] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic bénévole de la copropriété du numéro [Adresse 2] à [Localité 3], à verser à M. [R] [N] et Mme [L] [M] épouse [N], ensemble, une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [Z] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de syndic bénévole de la copropriété du numéro [Adresse 2] à [Localité 3] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 678 du code civil en observant le recul darticle L. 615-6 du code de la construction et de larticle 690 du code civilarticle 678 du Code civilarticle 675 du code civil dispose que larticle 122 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7af903bcaf505db6963e5
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- Résumé officiel