Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af903bcaf505db6963e7
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 840 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023 N° RG 19/06685 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL5P [E] [S] c/ [I] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/1196 du 06/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 19-002447) suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019 APPELANTE : [E] [S] née le 27 Mars 1990 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) (98501) de nationalité Allemande Profession : Assistante logistique, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de la ROCHE SUR YON INTIMÉ : Monsieur [I] [K] né le 09 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352) de nationalité Algérienne Profession : Agent de sécurité, immatriculé au RCS de MONT DE MARSAN, sous le n° 534 639 505, exerçant sous l'enseigne « AUTO MONTOISE » demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 mai 2018, Madame [E] [S] a acquis auprès de M. [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous la nom commercial de Auto Montoise, exploitée par monsieur [I] [K] un véhicule d'occasion de marque Mercedes, modèle classe B, pour un montant de 8 400 euros. Suite à une panne survenue le 13 septembre 2018, une expertise amiable s'est déroulée le 08 février 2019. Par acte du 28 juin 2019, Mme [S] a assigné M. [I] [K] devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente et l'octroi de diverses sommes à titre indemnitaire. Le jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux a : - débouté Mme [S] de son action rédhibitoire et de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [S] au paiement des entiers dépens. Mme [S] a relevé appel de cette décision le 20 décembre 2019. Par décision du 6 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [K]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, Mme [S] demande à la cour sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-4 et suivants du code de la consommation : - de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en conséquence : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de son action rédhibitoire et de sa demande de dommages et intérêts d'une part, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des entiers dépens d'autre part, statuant à nouveau des chefs d'infirmation, - de prononcer la résolution judiciaire de la vente du 15 mai 2018 entre M. [K] et Mme [S] aux torts exclusifs de M. [K], - de condamner M. [K] : - à lui restituer le prix de la vente d'un montant de 8 400 euros, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 mai 2018, jour du paiement du prix ou subsidiairement, à compter du 28 juin 2019, jour de l'assignation, - à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour pendant trois mois à compter du mois suivant le jour de la signification du jugement à intervenir, - à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 13 septembre 2018, jour de l'immobilisation du véhicule, jusqu'au jour de la décision à intervenir, - aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 16 et suivants et 122 et suivants du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement critiqué, - débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIVATION Mme [S] fonde sa demande d'annulation de la vente tout à la fois sur la violation par son vendeur de son obligation de conformité mais également sur la garantie des vices cachés. Aux termes de l'article L217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : 'les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué'. Le véhicule livré par M. [K] correspond aux spécificités et caractéristiques prévues au contrat. Mme [S] a pu parcourir près de 4000 km avant son immobilisation. En réalité, l'appelante reproche à M. [K] de lui avoir vendu un véhicule défaillant au niveau mécanique, arguant que la vidange de la boîte de vitesses automatique n'avait pas été effectuée conformément aux préconisations du constructeur de sorte que son changement est désormais nécessaire suite à la panne qu'elle a subi. Les défauts de la boîte de vitesses rendant le véhicule impropre à sa destination, relèvent, à supposer établis, de la garantie des vices cachés et non du défaut de conformité. Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1644 du code civil, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. A la demande de l'appelante, une expertise amiable a été organisée le 08 février 2019 au cours de laquelle M. [K] était absent en raison d'un déplacement à l'étranger mais représenté par M. [D], personne non professionnelle du domaine de l'automobile. La proposition de déplacement de la date de la réunion présentée par le vendeur n'a pas été suivie d'effet. Le rapport établi par le cabinet [T] fait apparaître que la boîte de vitesses automatique du véhicule, mis en circulation le 30 septembre 2010, n'a été uniquement vidangée que le 12 février 2015, soit après avoir parcouru 83704 km, alors que cette opération doit être effectuée tous les 60000 km. A la date de la vente de l'engin à Mme [S], le compteur totalisait 151054 km de sorte que la seconde vidange n'avait pas été effectuée. Le rapport indique que la défaillance de la boîte de vitesses automatique résulte de cette situation et conclut que les éléments ayant abouti à l'immobilisation de l'automobile étaient en germe à la date de la cession. Pour s'opposer à la demande de résolution de la vente, M. [K] soulève que le seul document établi par le cabinet [T] n'est suffisamment probant. Certes, la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci ou qu'elle ait été soumise à la contradiction dans le cadre des présents débats (Civ, 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099). Cependant, le rapport [T] ne constitue pas le seul élément prouvant que les causes ayant abouti à la défaillance de la boîte de vitesses, rendant dès lors le véhicule impropre à son usage, étaient en germe à la date de la vente. D'une part en effet, l'automobile, suite à l'avarie subie par Mme [S], a été examinée par le concessionnaire de la marque Mercedes qui a conclu à la nécessité de procéder au changement de cet organe (devis du 22 octobre 2018). D'autre part, il apparaît que M. [K] a lui-même nécessairement admis le lien entre le retard puis l'absence de vidange et ses conséquences en proposant à l'acquéreur, via un échange de SMS, de procéder au remplacement de la boîte de vitesses selon d'autres modalités avec une prise en charge d'une partie du coût de cette opération, fournissant d'ailleurs un devis de la société Négoce Auto Paloise. Il ne contestait donc pas la nécessité de procéder au changement de cet organe. Il sera enfin ajouté que M. [K] est intervenu lors de la cession en tant que professionnel dans le domaine de la vente de véhicules automobiles et se trouvait à cette date en possession des données techniques concernant le véhicule alors que Mme [S], qui n'a reçu aucune information spécifique de la part de celui-ci, en tant qu'acquéreur profane, n'était donc pas en capacité de déceler le retard intervenu lors de la première vidange, puis l'absence de la seconde et enfin les conséquences de cette situation sur le fonctionnement de la boîte de vitesses. Ces éléments permettent ainsi de faire droit à la demande de résolution de la vente de sorte que le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. En application des dispositions de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit, outre la restitution du prix de vente selon des modalités qui seront définies dans le dispositif du présent arrêt, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur. Au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, Mme [S] réclame à M. [K] le versement d'une somme mensuelle de 200 euros à compter du 13 septembre 2018 et jusqu'à la date de la décision à intervenir. Il est acquis que le véhicule a été immobilisé le13 septembre 2018 et jusqu'au 08 février 2019. Sa situation après la date de réalisation de l'expertise amiable n'est en revanche pas connue. Au regard de ces éléments, il y a lieu de chiffrer le préjudice de jouissance de Mme [S], qui a été privée de l'utilisation de l'automobile pendant cinq mois, à la somme de 2 500 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris ayant rejeté la demande présentée par Mme [S] sera confirmé. Il y a lieu en cause d'appel de condamner M. [K] au versement à l'appelante d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [E] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque Mercedes, modèle Classe B, numéro de série WDD2452081J629875, intervenue le 15 mai 2018 entre M. [I] [K], exerçant sous le nom commercial Auto Montoise, et Mme [E] [S] ; - Condamne M. [I] [K] à restituer à Mme [E] [S] la somme de 8 400 euros correspondant au montant de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - Dit que M. [I] [K] devrai reprendre possession du véhicule à ses frais exclusifs ; - Condamne M. [I] [K] à payer à Mme [E] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ; - Condamne M. [I] [K] au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Condamne M. [I] [K] à verser à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [I] [K] Condamne au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître Gaëlle Chevreau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1641 du code civil que le vendeur est tenuarticle 700 du code de procédure civilearticle L217-7 du code de la consommationarticle 1645 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 1644 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af903bcaf505db6963e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel