Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af913bcaf505db6963eb
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023 N° RG 20/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMZT [E] [L] c/ [P] [U] [Z] [Y] [V] épouse [Z] [G] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (chambre : 1, RG : 17/09442) suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020 APPELANT : [E] [L] né le 10 Novembre 1937 à [Localité 5] (49) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [P] [U] [Z] né le 22 Mars 1946 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Y] [V] épouse [Z] née le 28 Mai 1948 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [G] [Z] né le 15 Septembre 1970 à [Localité 12] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Anne-Sophie DECOUX substituant Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Madame Christine DEFOY Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par actes des 26 et 28 février 1959, la commune de [Localité 6] a vendu à Monsieur [P] [L] une maison d'habitation appartenant au bureau de bienfaisance, située à Bonnetan, élevée sur terre plein d'un simple rez-de-chaussée avec chai et dépendances, terrasse devant et terrain derrière, d'une contenance de 204 m² et cadastrée section [Cadastre 8]. Les confrontations suivantes étaient mentionnées : * du Nord à Monsieur [T], * de l'Est à Monsieur [V] 'étant précisé que sur cette confrontation existe au profit de l'immeuble vendu une servitude de passage sur la propriété de Monsieur [V] pour accéder du chemin vicinal n°3 à la terrasse se trouvant au nord des bâtiments vendus' * du Sud au chemin vicinal, * de l'Ouest à la commune de [Localité 6]. Un procès-verbal de bornage a été établi le 02 décembre 1958 par Monsieur [X], géomètre-expert, entre le maire de la commune de [Localité 6] représentant le bureau de bienfaisance et Monsieur [H] [V], aux termes duquel il a été constaté que la limite séparative entre la maison d'habitation avec terrain appartenant au bureau de bienfaisance cadastrée [Cadastre 8] et confrontant à l'Est à M. [V] et l'immeuble de celui-ci cadastré [Cadastre 7] et confrontant à l'Ouest le bureau de bienfaisance, n'était pas déterminée. Il a été décidé de la préciser ainsi que suit conformément à un croquis annexé : 'Le point A, en bordure du chemin vicinal ordinaire n°3 est fixé conformément au croquis joint ; il est à 3 mètres de l'angle sud-est du bâtiment du bureau de bienfaisance et à 6 mètres soixante quinze de l'angle sud du bâtiment de M. [V] ; Le point B est fixé dans le prolongement vers l'est du mur nord du bâtiment à usage de wc sis sur la parcelle du bureau de bienfaisance et à un mètre soixante quinze de l'angle nord-est de ce bâtiment ; La ligne divisoire est la ligne droite joignant les points A et B, cette ligne divisoire se prolonge vers le Nord en ligne droite jusqu'à la rencontre de la parcelle appartenant à M. [T] [M] ; A l'occasion de ce bornage les parties rappellent l'existence du droit de passage sur le terrain de M. [V] au départ du point A pour accéder au point C, ce droit s'exerçant au profit du bureau de bienfaisance...'. Par acte du 07 novembre 1992, M. [V] a vendu à sa fille Madame [Y] [V] et son époux Monsieur [P] [Z], un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6] élevé d'un rez-de-chaussée partiel et d'un premier étage partiel comprenant deux pièces, terrasse, allée cimentée cadastré section [Cadastre 11] d'une contenance de 2a65ca. Il y est mentionné qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé par M. [J], géomètre expert, le 13 octobre 1992, que la parcelle [Cadastre 11] présentement vendue provient de la division de la parcelle [Cadastre 7] de 4a 80a en parcelle [Cadastre 11] et en parcelle [Cadastre 10] de 2a 15ca restant la propriété du vendeur. Les acquéreurs se sont engagés à souffrir les servitudes passives et profiter de celles actives. Monsieur [G] [Z], fils de Monsieur [P] [Z] et de Madame [Y] [V], occupe l'immeuble cadastré [Cadastre 11], soit à titre de locataire ou d'usufruitier, tandis que Monsieur [E] [L]. Pour sa part, M. [E] [L] vient aux droits de Monsieur [P] [L] et est désormais propriétaire de l'immeuble cadastré [Cadastre 8]. L'adresse de l'immeuble de M. [L] est désormais au numéro [Adresse 2] et celui des consorts [Z] au numéro 7 de cette même rue. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2017, le conseil de M. [L] a reproché aux consorts [Z] de l'empêcher d'exercer son droit de passage par divers aménagements qu'ils auraient réalisés sur leurs fonds tels qu'escalier, porte, muret condamnant le portillon d'accès à sa propriété. En réponse, le notaire des consorts [Z], maître [C], après avoir rappelé qu'il avait déjà été saisi de la même difficulté dix ans auparavant, a expliqué que les époux [Z] ne contestaient aucunement l'existence d'un droit de passage au profit de M. [L] mais l'emplacement où il souhaitait exercer ce droit. Par acte du 18 octobre 2017, M. [L] a assigné M. [P] [Z], son épouse Mme [Y] [V] et M. [G] [Z] afin notamment qu'il leur soit ordonné, sous peine d'astreinte, de remettre les lieux en état par la démolition des ouvrages réalisés et de rétablir le droit de passage au profit de son immeuble. Le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [L] de ses demandes tendant à la suppression de l'appui du radier en béton de leur terrasse sur le muret de la parcelle [Cadastre 9] et à l'interdiction sous astreinte aux consorts [Z] de jeter des détritus sur son fonds, avant dire droit sur ses autres demandes, - ordonné une expertise, - désigné à cet effet Monsieur [W] [A] (société [Adresse 13]) avec mission de : *se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants, *visiter et décrire les lieux, *fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d'apprécier la situation initiale de la servitude de passage bénéficiant à l'immeuble de M. [L] et permettant l'accès à sa terrasse située au Nord, *indiquer les travaux et aménagements que les parties ou leurs auteurs ont effectués, *préciser ceux qui ont nuit au bon exercice de cette servitude, *préconiser et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à son rétablissement, *indiquer si la terrasse de l'immeuble de M. [L] dispose d'un autre accès, *dire si l'abri de jardin des consorts [Z] empiète de quelque manière que ce soit sur la propriété de M. [L], préconiser et chiffrer les travaux propres à supprimer cet éventuel empiétement, *établir si la fenêtre ouverte sur la façade Ouest de l'immeuble des consorts [Z] respecte les distances légales, *fournir tous les éléments utiles à la solution du litige, - dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, - dit que ses opérations l'expert commis dressera un rapport qui sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 21 juillet 2020, - dit que l'expert remettra à chacune des parties, et le cas échéant au notaire désigné, une copie de son rapport et que mention en sera faite sur l'original, - précisé que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en dressera rapport, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de la mise en état de la première chambre civile rendue sur simple requête, - dit que M. [L] devra consigner à la régie des avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme à consigner sans autre avis du greffe au plus tard avant le 12 février 2020, - dit qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai et les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le tribunal, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de la caducité, - désigné le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction, - renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état en continu du 24 septembre 2020 pour le suivi de l'expertise, - réservé les dépens. M. [L] a relevé appel de cette décision le 09 janvier 2020 limité en ce qu'il a été débouté de ses demandes tendant à la suppression de l'appui du radier en béton de la terrasse des consorts [Z] sur le muret de sa parcelle [Cadastre 9] et à l'interdiction, sous peine d'astreinte, adressée aux consorts [Z] de jeter des détritus sur son fonds. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00138. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2022, M. [L] demande à la cour sur le fondement des articles 554 et suivants et 662 du code civil : - d'ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la deuxième chambre civile de la cour, RG N°22/03118, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à la suppression de l'appui du radier en béton de leur terrasse sur le muret de la parcelle [Cadastre 9] et à l'interdiction sous astreinte des consorts [Z] de jeter des détritus sur son fonds, statuant à nouveau : - d'ordonner in solidum à M. [P] [Z], à Mme [Z] et à M. [G] [Z] de procéder à la suppression de l'appui du radier en béton de leur terrasse sur le muret de la parcelle [Cadastre 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, très subsidiairement : - d'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un professionnel du bâtiment aux fins de donner son avis sur l'existence d'une seconde emprise des anciens WC se trouvant sur le fonds de M. [L] telle qu'exprimée dans son rapport par l'expert M. [A] et par voie de conséquence sur sa proposition de délimitation des propriétés, - de faire interdiction à M. [P] [Z], à Mme [Z] et à M. [G] [Z] de jeter des branchages et détritus divers par-dessus la clôture de leur terrain sur son terrain situé en contrebas et de pénétrer sur sa propriété en son absence et sans son autorisation préalable, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, - de condamner in solidum M. [P] [Z], à Mme [Z] et à M. [G] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, incluant le coût des procès-verbaux de constat de maître [N], huissier de justice, en date des 17 août 2017 et 14 janvier 2020, dont distraction est requise au profit de maître Luc Brassier, avocat. Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, les consorts [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, en tout état de cause : - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'appelant à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens toutes taxes comprises. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2023. MOTIVATION Il sera liminairement observé que le dossier de plaidoiries remis par l'appelant contient un jeu de conclusions qui est différent de celui adressé par voie électronique via le RPVA le 23 novembre 2022. Seules ce dernier sera pris en considération. En outre, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur les prétentions formulées par les parties sans que l'instauration d'une deuxième mesure d'expertise ne soit nécessaire et ce d'autant plus que le problème de l'existence d'une seconde emprise des anciens WC se trouvant sur le fonds de M. [L], invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande, ne fait pas partie des chefs critiqués du jugement de première instance dans la déclaration d'appel. Sur la demande de jonction Dans ses dernières écritures, M. [L] sollicite la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro 22/03118. Il sera répondu que la cour n'est saisi que d'un seul appel, en l'occurrence celui relevé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 novembre 2019. La procédure 22/3118 concerne certes les mêmes parties mais non la même décision de première instance, s'agissant d'un jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux. En outre, cette dernière procédure n'est pas clôturée et se trouve actuellement au stade de la mise en état. En l'occurrence, aucune jonction ne peut en l'état être prononcée de sorte que la demande présentée par l'appelant sera rejetée. En conséquence, la cour, qui n'est saisie que de l'appel relatif à la suppression du l'appui du radier en béton et de problème des détritus, ne peut aborder d'autres problématiquesqui lui sont distinctes. Il ne sera donc statué que sur ce qui est demandé dans la présente instance. Sur la demande de suppression sous astreint de l'appui du radier en béton Un muret en parpaings supportant un grillage sépare les deux propriétés des parties. L'appelant soutient que ce muret est implanté sur sa propriété et se trouve fragilisé par le poids d'un radier en béton édifié par consorts [Z] qui prend appui sur celui-ci, soulignant de surcroît l'illégalité de cet construction. Il demande donc la démolition sous astreinte de ce radier. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué qui a rejeté cette prétention en considérant que l'huissier de justice mandaté par M. [L] ne faisait pas état du problème du radier en béton et que les photographies versées aux débats ne permettaient nullement 'd'appréhender ce dont il s'agit'. En cause d'appel, M. [L] produit un nouveau constat dressé le 14 janvier 2020 par le même huissier déjà intervenu le 17 août 2017. Ce document mentionne que le mur qui retient le sol de la terrasse de ses voisins présente un problème d'aplomb et qu'une fissure est visible sur sa face externe mais également un peu plus loin au niveau de l'abri de jardin. Pour autant, le rapport d'expertise judiciaire qui a été rendu à la suite de la mesure ordonnée par la décision entreprise, produit par l'appelant, ne conclut pas à l'affaissement du muret en parpaings lié au poids que représente celui de la terrasse édifiée par les consorts [Z]. De même, aucun empiétement sur la propriété de M. [L] n'est démontré et ce d'autant plus que M. [A] qualifie de mitoyen, et non de privatif, le mur séparatif des deux propriétés. Enfin, le fait que le radier en béton soit constitué de vieux ferraillages et autres matériels de récupération n'a aucune incidence sur la solidité de l'ensemble. Il est intéressant de constater que le rapport d'expertise amiable du cabinet Techni Bat versé aux débats par l'appelant, s'il remet en question certaines constatations et observations de M. [A], n'établit pas pour autant l'empiétement allégué ni la fragilisation du mur en parpaings, étant ajouté qu'il remet même en question un point de limite des deux propriétés pourtant défini dans un procès-verbal de bornage du 02 décembre 1958. L'usure du temps, les mouvements du sol ajoutés à la présence de racines peuvent être également à l'origine des rares fissures observées par l'officier ministériel sur l'extrémité Ouest. Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet de la demande présentée par M. [L] de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Sur les détritus Le premier juge a rejeté la demande présentée par M. [L] tendant à faire interdiction aux consorts [Z], sous peine d'astreinte, de jeter des branchages et détritus divers par-dessus la clôture de leur propriété sur son terrain situé en contrebas, en considérant que l'origine des branchages et autres détritus sur la parcelle de celui-ci était indéterminée. L'appelant conteste la solution retenue par le tribunal et affirme de nouveau que les nombreux branchages, outre les pierres, briques, ciment, ferraille et un ballon jonchant le sol de sa propriété proviennent nécessairement de la propriété de ses voisins. Outre le fait que les photographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour attester la présence de l'intégralité des détritus allégués, le nouveau constat d'huissier produit par M. [L] dressé le 14 janvier 2020, qui mentionne l'existence d'un objet sphérique rouillé et abandonné ressemblant à un ballon, n'est de même pas probant dans la mesure où sa localisation exacte n'est pas précisée. Il convient surtout de relever, à l'instar du premier juge, qu'aucun élément ne permet de démontrer que les consorts [Z] se débarrasseraient de leurs déchets sur la propriété de l'appelant, ceux-ci faisant notamment observer à raison que leur terrain ne comporte aucun arbre de sorte que les branchages ne peuvent provenir de leur propriété. Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande présentée par M. [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [L] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à consorts [Z], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS - Rejette la demande présentée par [E] [L] tendant à obtenir la jonction de la présente procédure avec celle portant le numéro RG 22/03118 ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Rejette la demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire présentée par [E] [L] ; - Condamne M. [E] [L] à verser à Mme [Y] [V] épouse [Z], M. [P] [Z] et M. [G] [Z], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [E] [L] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7af913bcaf505db6963eb
Données disponibles
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- Résumé officiel