Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afab3bcaf505db696487
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SELARL ALCIAT-JURIS LE : 06 JUILLET 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° - Pages N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQ6G Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Février 2023 PARTIES EN CAUSE : I - S.E.L.A.R.L. JSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 8] [Localité 31] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 09/03/2023 II - M. [V] [W] [Adresse 41] [Localité 47] Non constitué Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 28/03/2023 et 25/04/2023 à personne habilitée INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nevers a autorisé la vente amiable des droits indivis suivants au profit de la SAFER de Bourgogne au prix de 57.400 euros des : - droits indivis pour moitié dans un immeuble situé à [Localité 43] cadastré section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], - droits indivis pour moitié dans un immeuble à [Localité 46] cadastré YB n°[Cadastre 1], - droits indivis pour moitié dans un immeuble à [Localité 44] cadastré ZE n°[Cadastre 29], - droits indivis pour moitié dans un immeuble à [Localité 45] cadastré section B [Cadastre 21] et [Cadastre 20], YC [Cadastre 3], YD [Cadastre 11] et [Cadastre 32], ZB [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 16], ZE [Cadastre 24] et [Cadastre 37], ZH [Cadastre 30], - droits indivis pour moitié dans un immeuble situé à [Localité 47] cadastré section B [Cadastre 5], [Cadastre 6] et[Cadastre 7], ZD [Cadastre 35], ZE [Cadastre 27] et [Cadastre 28], - droits indivis pour moitié dans un immeuble situé à [Localité 40] cadastré section A [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Par requête en date du 1er septembre 2022, la SELARL JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [W], a sollicité du juge commissaire le rabat de l'ordonnance du 16 mars 2022 et l'autorisation de procéder à la cession amiable des droits indivis désignés ci-dessous dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire au profit de la SAFER de Bourgogne, moyennant un prix de 57.400 euros : - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 43], - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section A n° [Cadastre 2], B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 20], YC n° [Cadastre 3], YD n° [Cadastre 11] et [Cadastre 32], ZB n° [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 16], ZE n° [Cadastre 24] et [Cadastre 37], ZH n° [Cadastre 30] sur la commune de [Localité 45], - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section YA n° [Cadastre 17] et [Cadastre 30], YB n° [Cadastre 1], ZA n° [Cadastre 22] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 46], - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section B n° [Cadastre 39], ZB n° [Cadastre 38], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], ZC n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 33], ZD n° [Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZE n° [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 34] sur la commune de [Localité 47]. M. [V] [W] n'a pas comparu devant le juge-commissaire. Par ordonnance contradictoire du 21 février 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] a rejeté la requête de la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [W] aux fins de cession de gré à gré des droits indivis dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a notamment retenu que les parcelles ZA [Cadastre 22] et ZA [Cadastre 4] situées « [Adresse 42] » à [Localité 46], évaluées par la SAFER à hauteur de 7.010 euros, n'appartenaient pas à MM. [P] et [V] [W] mais au GAEC [W] père et fils, de sorte qu'elles ne pouvaient être incluses dans le projet de vente au nom de la liquidation judiciaire de M. [P] [W] et de celle de M. [V] [W], que concernant le reste des parcelles, la requête ne précisait pas le prix de chaque parcelle, et qu'aucun élément justificatif de valeur de chaque parcelle n'était produit. La SELARL JSA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELARL JSA demande à la Cour de : - D'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Nevers du 23 février 2023 n°20/00379 et statuant à nouveau : - D'admettre la renonciation de la SAFER à la cession des deux parcelles ZA [Cadastre 22] et ZA [Cadastre 4] situés à « [Adresse 42] » à [Localité 46]. - D'ordonner la cession de gré à gré du restant des droits indivis dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [V] [W] tels que visés dans l'offre de la SAFER, tels que ci-après désignés : - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune de [Localité 43], - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section A n°[Cadastre 2], B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 20], YC n°[Cadastre 3], YD n°[Cadastre 11] et [Cadastre 32], ZB n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 16], ZE n°[Cadastre 24] et [Cadastre 37], ZH n°[Cadastre 30] sur la commune de [Localité 45], - droits indivis pour moitié sur les immeubles cadastrés section B n°[Cadastre 39], ZB n°[Cadastre 38], [Cadastre 25] et [Cadastre 26], ZC n°[Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 33], ZD n°[Cadastre 1], [Cadastre 18], [Cadastre 35] et [Cadastre 36], ZE n°[Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 34] sur la commune de [Localité 47]. - De dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. M. [V] [W] n'a pas constitué avocat devant la cour. L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 17 mai 2023. MOTIFS Sur la demande principale présentée par la SELARL JSA Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, la SELARL JSA demande à voir ordonner la cession de gré à gré de divers droits indivis dont elle affirme qu'ils font partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [V] [W] et qu'ils sont visés à l'offre d'acquisition que la SAFER de Bourgogne aurait présentée à leur sujet. Pour autant, il ne peut qu'être constaté que la SELARL JSA s'abstient de produire toute pièce de nature à fonder sa requête et à démontrer, d'une part, la réalité et la consistance de l'offre d'acquisition qu'elle impute à la SAFER de Bourgogne et, d'autre part, que les droits éventuellement visés dans le cadre de cette offre font bien partie de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [V] [W]. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SELARL JSA de produire toutes pièces de nature à établir la réalité des droits de propriété sur les biens concernés, ainsi que l'offre d'acquisition formulée par la SAFER de Bourgogne. De même, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 20 septembre 2023. - Ordonne à la SELARL JSA de produire : l'offre d'acquisition de la SAFER de Bourgogne avec le détail des parcelles ainsi visées et l'offre de prix pour chacune d'elle, les titres de propriété des auteurs de [V] [W], sur desdites parcelles, devenues indivises et sur lesquelles il dispose de droits. Le projet d'acte liquidatif de la succession des auteurs de [V] [W] faisant apparaître les identités exactes des ayants droits et leurs droits sur lesdites parcelles (quotité) ; Ou tous documents utiles pour démontrer les droits de propriété. - Réserve les dépens. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 44 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7afab3bcaf505db696487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel