Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afb73bcaf505db696497
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 87 530 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03437 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4RV ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG en COTENTIN en date du 23 Novembre 2021 - RG n° 1121000319 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : S.A. CREATIS N° SIRET : 419 446 034 [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 24 octobre 2012, la société Creatis (la banque) a consenti à M. [I] [D] un prêt de restructuration financière d'un montant de 35.800 euros, au taux d'intérêt de 9,06 % l'an, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 408,63 euros hors assurance. Le 25 juillet 2018, l'emprunteur a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement, entré en application le 31 octobre suivant, les créances ayant fait l'objet d'un moratoire d'une durée de 20 mois puis d'un rééchelonnement en 60 mensualités. L'emprunteur n'ayant pas respecté les échéances dudit plan, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 janvier 2021, mis en demeure ce dernier de lui payer la somme de 2.875,30 euros montant au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de caducité du plan conventionnel de surendettement. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2021, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt. Suivant acte d'huissier du 14 juin 2021, la banque a fait assigner l'emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg aux fins, notamment, à titre principal, de voir condamner l'emprunteur au paiement de la somme de 29.135,31 euros augmentée des intérêts au taux contractuel sur la somme de 26.605,89 euros jusqu'à parfait règlement, subsidiairement, de voir constater la caducité du plan conventionnel de surendettement et de condamner l'emprunteur au paiement de la même somme. Par jugement du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg a : - déclaré l'action de la banque recevable, - constaté la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 24 octobre 2012, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre de ce contrat de crédit à compter de cette date, - condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 12.221,29 euros au titre du solde du prêt, - dit que cette somme ne portera pas intérêt, - condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Selon déclaration du 21 décembre 2021, la banque a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 15 mars 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt conclu le 24 octobre 2012, statuant à nouveau, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 29.135,31 euros arrêtée au 4 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an sur la somme de 26.605,89 euros jusqu'à parfait règlement, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M. [D] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne le 1er février 2022. La mise en état a été clôturée le 12 avril 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la déchéance du droit aux intérêts liée à l'absence de formulaire de rétractation Selon les articles L. 311-12 et R. 311-4 anciens du code de la consommation dans leur rédaction applicable au prêt en cause, afin de permettre l'exercice de son droit de rétractation par l'emprunteur, un formulaire détachable établi selon au modèle type est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que la signature par l'emprunteur d'une clause de l'offre préalable de prêt par laquelle il reconnaissait avoir été en possession d'un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation et la production par le prêteur d'un exemplaire type de prêt de regroupement de crédits ne démontraient pas à suffisance la réalité de la remise d'un bordereau de rétractation régulier. Le jugement entrepris, non autrement critiqué, sera donc confirmé. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne la société Creatis aux dépens d'appel ; Déboute la société Creatis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afb73bcaf505db696497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel