Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afba3bcaf505db6964a0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 92 600 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HA6M ARRET N° JB. ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 27 Avril 2018 - RG n° 16/03843 Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 Octobre 2019 - RG n° 18/02888 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 Juin 2022 - Pourvoi n° N 20-21.343 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE RENVOI DE CASSATION ARRET DU 06 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [W] [R] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me José DELFONT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Marie BOURREL, substituée par Me GUILLEMARD, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier ARRET prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon offre acceptée le 21 octobre 2010, la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque), a consenti à M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L] (les emprunteurs), un prêt d'un montant de 479.926 euros, au taux effectif global de 4,67 % l'an, remboursable sur une période de 20 ans et, notamment, au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier appartenant aux emprunteurs à hauteur de la somme de 232.000 euros. Ce prêt avait pour objet le financement de l'acquisition d'un maison à usage d'habitation principale, le remboursement de deux autres prêts et le paiement des frais de la vente. Par avenant du 28 décembre 2012, le remboursement de la somme de 232.000 euros a été portée au 5 janvier 2014. Cette date a été reportée au mois d'avril 2015. Suivant ordonnance du 13 mai 2015, le tribunal d'instance de Rouen a suspendu l'exécution de ce prêt pour une période de 9 mois. Le 28 juillet 2015, le bien immobilier appartenant aux emprunteurs a été vendu au prix de 220.000 euros. Suivant acte d'huissier du 2 septembre 2016, les emprunteurs ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, annuler la clause stipulant les intérêts du prêt litigieux et ordonner la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels. Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a : - déclaré irrecevables les époux [L] en leur demande de nullité de la clause stipulant les intérêts, - déclaré recevables mais mal fondés les emprunteurs en leurs demandes de dommages-intérêts et de déchéance du droit aux intérêts, - condamné les époux [L] au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration du 11 juillet 2018, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des époux [L] en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels et a condamné les appelants au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Par arrêt du 15 juin 2022 (n°20-21.343), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais uniquement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action des époux [L] en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a, au visa des articles L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, L. 110-4 I du code de commerce et 2224 du code civil, retenu que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global et que la cour d'appel avait violé ces dispositions en considérant que les emprunteurs disposaient, dès l'offre de crédit, de la totalité des éléments leur permettant de calculer le taux effectif global et qu'il leur appartenait de vérifier son exactitude sur la base de ces éléments dans le délai de prescription légal, sans que le point de départ d'un tel délai puisse dépendre du moment choisi par eux pour faire procéder à cette vérification, alors que le délai de prescription ne pouvait courir à compter de l'acceptation de l'offre que si les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Le 26 juillet 2022, les époux [L] ont saisi la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi. Par dernières conclusions du 17 octobre 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déclarés mal fondés en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison des manquements commis par celle-ci par l'indication d'un TEG erroné, d'ordonner le calcul des intérêts au taux légal de 0,65 %, de condamner la banque à fournir un échéancier tenant compte de ce taux d'intérêt légal et de condamner l'intimée à leur verser la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise bancaire. Subsidiairement, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a déclarés mal fondés en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise judiciaire afin que soit vérifié que le TEG figurant dans l'offre préalable de crédit reprend tous les frais liés à ladite offre et que ce calcul est conforme à la loi, de désigner tel expert qu'il plaira à la cour et de statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Par dernières conclusions du 23 décembre 2022, la banque demande à la cour de déclarer les époux [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts et de les en débouter et, à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit irrecevable car prescrite l'action en déchéance des intérêts des emprunteurs. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter les époux [L] de leur demande et, en tout état de cause, de condamner ceux-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 12 avril 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels Il résulte des dispositions des articles L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, L. 110-4 I du code de commerce et 2224 du code civil que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le calcul du taux effectif global et que le délai de prescription ne peut courir à compter de l'acceptation de l'offre que si les emprunteurs sont en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l'offre, l'erreur affectant le calcul du taux effectif global. Pour dire recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, le premier juge, dont les emprunteurs s'approprient les motifs, a retenu que la lecture seule de la clause relative au TEG ne pouvait permettre à ces derniers de déceler que le calcul de ce taux pouvait s'avérer être erroné et qu'ils n'avaient eu connaissance de ce caractère erroné qu'au 18 février 2016, date du rapport établi par la société Les expertiseurs du crédit, si bien que l'action engagée le 2 septembre 2016 était recevable. Au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la banque se borne à demander à la cour de déclarer les emprunteurs irrecevables et mal fondés en leur demande en déchéance du droit aux intérêts et de les en débouter sans solliciter l'annulation du jugement entrepris ni former aucune prétention tendant à voir infirmer cette décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque émanant des emprunteurs, de sorte que, en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué de ce chef. 2. Sur le bien-fondé de la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application du présent article. Pour déclarer mal fondée l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque engagée par les emprunteurs, le premier juge a considéré que, pour apprécier le caractère erroné du taux effectif global mentionné au prêt litigieux, il ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise réalisée à la demande des emprunteurs, l'expertise amiable produite par ceux-ci étant « particulièrement liminaire » et se contentant « d'affirmer que le taux effectif global serait erroné sans en faire la démonstration mathématique », de sorte que le caractère erroné du TEG mentionné dans le prêt en cause n'était pas établi. Les appelants soutiennent qu'il ressort de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement et de l'expertise mathématique réalisée le 18 février 2016 par la société Les expertiseurs du crédit ainsi que du rapport complémentaire établi le 17 avril 2019 par cette même société que le TEG mentionné au prêt litigieux est erroné en ce qu'il ne prend pas en considération les frais ou commissions suivants : - frais d'expertise : 480,79 euros, - contribution initiale au fonds mutuel : 3.319,52 euros, - commission de caution : 500 euros, - commission d'ouverture de crédit : 400 euros, - frais de tenue de compte : 40 euros annuels, soit 800 euros. Ils affirment qu'en intégrant ces frais le TEG est, selon le premier de ces rapports, de 4,86 % et, selon le second de ces rapports, de 4,89 % et non de 4,67 % comme indiqué sur le prêt en cause, de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la banque doit, selon eux, être prononcée. La banque soutient que l'analyse non contradictoire produite ne présente pas de garantie d'indépendance en ce qu'elle n'est pas réalisée par des experts judiciaires et comporte une erreur sur l'impact des charges du prêt et des erreurs de calcul, le TEG à retenir étant de 4,74 % au lieu de 4,67 %. Si les emprunteurs s'appuient non seulement sur un compte-rendu d'experts et un rapport d'expertise établis à leur demande mais également sur l'offre de prêt et le tableau d'amortissement, ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve du caractère erroné au-delà d'une décimale du TEG figurant sur l'offre de prêt en cause, dont la charge incombe aux emprunteurs. La différence des TEG retenus par la société Les expertiseurs du crédit dans leur compte-rendu d'experts établi le 18 février 2016 (4,86 %) puis dans leur rapport d'expertise du 17 avril 2019 (4,89 %) n'est pas justifiée par les emprunteurs. Le rapport d'expertise du 17 avril 2019 précise que le logiciel Veripret a été utilisé et qu'il a été recouru à l'équation mathématique indiquée à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation. Il ressort de ces pièces (n°3 et 3-1 appelants) que le taux de 4,86 % retenu par le compte rendu d'experts du 18 février 2016 repose sur la réintégration dans le calcul du TEG des frais d'expertise pour 480,79 euros, de la contribution initiale au fonds mutuel pour 3.319,52 euros, de la commission de caution de 500 euros, de la commission d'ouverture de crédit pour 400 euros et des frais de tenue de compte pour 40 euros annuels, soit 800 euros pour aboutir à un coût total du crédit de 184.558,67 euros, tandis que le taux de 4,89 % retenu par le rapport d'expertise du 17 avril 2019 se fonde sur la réintégration dans le calcul du TEG des frais d'expertise pour 480,79 euros, des frais de dossier pour 400 euros, du coût Crédit logement pour 3.819,52 euros et des frais de tenue de compte pour 799,20 euros pour un coût total du crédit de 184.557,77 euros. Ainsi, le TEG le plus élevé invoqué par les emprunteurs est de 4,89 % pour un coût total du crédit de 184.557,77 euros, alors que le taux le plus faible invoqué par eux est de 4,86 % pour un coût total de 184.558,67 euros pourtant supérieur. La divergence entre les TEG obtenus par la même société Les expertiseurs du crédit dans son compte rendu d'experts du 18 février 2016 et son rapport d'expertise du 17 avril 2019 ainsi que les incohérences affectant ce dernier font perdre à ces éléments leur valeur probante. Comme le soutient la banque sans être contredite, le coût de l'assurance ne devait pas être pris en compte en une seule échéance de 33.183,06 euros à hauteur de 0,75 % du TEG comme mentionné sur l'offre de crédit mais devait être lissé sur la durée du prêt, la charge de l'assurance étant répartie sur les 240 échéances du prêt en cause, à concurrence de 0,54 % du TEG (33.183 euros / 240, soit échéance moyenne de 138,2526 euros), si bien que, les autres charges étant évaluées à 0,25 % comme retenu par les emprunteurs, le TEG du prêt litigieux est de 4,74 % et non de 4,67 % comme mentionné sur l'offre de prêt. En effet, le TEG doit être calculé, notamment concernant les frais d'assurance et de tenue de compte, en fonction des modalités de remboursement du prêt. Il s'ensuit qu'en l'espèce la charge résultant du coût de l'assurance doit être calculée en prenant en compte les 240 échéances mensuelles sur lesquelles elle est répartie. Le TEG s'établissant à 4,74 % et non à 4,67 % comme mentionné sur l'offre de prêt en cause, l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart inférieur à une décimale. Au regard de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'ordonner une expertise judiciaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc pas encourue. À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé dans les limites de l'appel et la demande subsidiaire d'expertise judiciaire rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L], en déchéance du droit de la société BNP Paribas personal finance aux intérêts contractuels ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action de M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L], en déchéance du droit de la société BNP Paribas personal finance aux intérêts contractuels ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L] ; Condamne M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L], aux dépens d'appel et à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [L] et Mme [W] [R], épouse [L], de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. [N]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afba3bcaf505db6964a0
Données disponibles
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- Résumé officiel