Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afba3bcaf505db6964a2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 93 599 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBAZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES en date du 08 Juillet 2022 - RG n° 11-21-0055 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 APPELANTE : Madame [A] [F] [C] [W] née le 22 Juillet 1983 à [Localité 25] [Adresse 4] [Localité 31] représentée par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001987 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Monsieur [N] [S] [Adresse 36] [Localité 29] [65] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal [43] [Adresse 15] [Localité 19] pris en la personne de son représentant légal GESTION COMPTABLE [Localité 25] [Adresse 62] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [45] [Adresse 17] [Localité 27] pris en la personne de son représentant légal [49] [Adresse 70] [Localité 32] pris en la personne de son représentant légal M. et Mme [D] [W] [Adresse 5] [Localité 31] Mme [X] [B] [Adresse 24] [Localité 30] [42] [Adresse 6] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [57] [Adresse 40] [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal [Localité 27] LOISIRS DIFFUSION [Adresse 63] [Localité 27] [46] [Adresse 1] [Localité 37] pris en la personne de son représentant légal S.C.I. [50] [Adresse 10] [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal [41] [Adresse 22] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. [59] [Adresse 9] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [64] [Adresse 23] [Localité 27] pris en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 35] pris en la personne de son représentant légal [61] [Adresse 47] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal TRESORERIE [Localité 52] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 26] prise en la personne de son représentant légal [60] [Adresse 66] [Localité 18] pris en la personne de son représentant légal [51] [Adresse 69] [Localité 21] pris en la personne de son représentant légal [53] [Localité 34] pris en la personne de son représentant légal SIP [Localité 25] [Adresse 62] [Localité 25] pris en la personne de son représentant légal SGC [Localité 27] Prêt CCAS [Adresse 8] [Localité 27] prise en la personne de son représentant légal CPAM DE LA MANCHE [Adresse 58] [Localité 25] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués S.A. CRCAM DE NORMANDIE [Adresse 68] [Adresse 14] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Société [60] C/ [56] - [Adresse 67] [Adresse 16] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 28] [Adresse 3] [Localité 28] prise en la personne de son représentant légal [51] Chez [54] [Adresse 38] [Localité 33] pris en la personne de son représentant légal DIRECT ASSURANCES Chez [55] [Adresse 16] [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués S.A. HLM [Localité 48] [Adresse 39] [Localité 27] représentée par Mme [P] [E], agent administratif recouvrement, en vertu d'un pouvoir général DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, Rapport oral de M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 9 novembre 2020, Mme [A] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche aux fins de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 28 janvier 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a préconisé, dans sa séance du 1er avril 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [N] [S], créancier de Mme [W], a formé un recours contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a : - déclaré recevable le recours de M. [N] [S] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche du 1er avril 2021 ; - constaté que la situation de Madame [A] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 724-1 du code de la consommation ; - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit ; - renvoyé le dossier de Mme [A] [W] devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues par les articles L. 733-1 à L.733-7 du code de la consommation. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [W] le 15 juillet 2022. Par lettre recommandée en date du 25 juillet 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe le 24 février 2023, le Pôle emploi Normandie informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance, précisant que Mme [W] reste redevable à son égard d'une somme de 6.896,34 euros incluant un trop perçu supplémentaire de 754,26 euros le 23 janvier 2023, la débitrice n'ayant pas déclaré des indemnités maladie non cumulables avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi (allocation ARE). Par lettre recommandée du 2 mars 2023, la CRCAM de Normandie informe la cour de son absence à l'audience, adressant le décompte actualisé de sa créance, s'élevant à la somme de 2.620,75 euros. Par lettre simple reçue au greffe le 17 février 2023, la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 27] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance à l'égard de Mme [W] s'élève à une somme de 200 euros. Par courrier électronique reçu le 10 février 2023, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie hospitalière de [Localité 28] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance à l'égard de Mme [W] s'élève à une somme de 152,37 euros, correspondant à des dettes nées avant la recevabilité de son dossier de surendettement. A l'audience du 15 mai 2023, Mme [W] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son recours, - Réformer la décision dont appel, - Ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W], - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière, compte tenu de la diminution de ses revenus et de l'absence de toute perspective d'évolution professionnelle favorable, en raison de son état de santé. La débitrice, embauchée en tant qu'ambulancière, précise qu'elle a été placée en arrêt maladie à la suite d'un accident de la circulation intervenu en juin 2017, puis déclarée inapte à son poste et licenciée en octobre 2019. Elle déclare être actuellement en état d'incapacité professionnelle de 100% par rapport à sa profession d'ambulancière et de 50% par rapport à une activité professionnelle quelconque, précisant qu'elle est dépressive et qu'elle a subi également une opération du poignet. Mme [W] fait état des difficultés à retrouver un emploi, expliquant que ses essais de développer une activité professionnelle indépendante se sont soldés par un échec, l'activité de prestation de services qu'elle a créée en 2021 ayant fait l'objet d'une radiation en mai 2022. S'agissant de ses ressources mensuelles, la débitrice déclare un montant mensuel moyen de 188 euros au titre de la rente travailleur handicapé, une prime d'activité à hauteur de 167 euros, une allocation au soutien familial (ASF) d'un montant de 116,11 euros, un montant de 307 euros au titre de l'aide personnalisée au logement (APL), ainsi qu'une somme mensuelle de 442 euros au titre d'indemnités journalières, étant précisé que par notification du 3 mai 2023 la débitrice a été informée de la fin de ces indemnités, avec une orientation de son dossier vers une possible rente d'invalidité. Elle ne touche pas de pension alimentaire. Quant aux dépenses exposées, Mme [W] explique avoir dû renoncer au logement social qui lui avait été attribué, à défaut d'être adapté à son état de santé. Elle indique avoir déménagé dans un logement situé au rez-de-chaussée, ses frais de loyer s'élevant à une somme de 500 euros hors aide au logement. Elle a un enfant âgé de 17 ans à sa charge. La débitrice indique avoir pris des accords avec les créanciers exclus du plan, les échéanciers fixés prévoyant des remboursements mensuels à hauteur de 50 euros pour la Trésorerie départementale, 160 euros pour la Caisse d'allocations familiales (CAF) et 20 euros pour Pôle emploi. Enfin, s'agissant de la demande d'indemnisation à la suite de son accident, la débitrice précise que la procédure judiciaire est encore en cours. Mme [E], agent administratif chargé du recouvrement du contentieux, est présente à l'audience pour le compte de la SA HLM [Localité 48], bailleresse de Mme [W], et s'est engagée à transmettre son pouvoir en format numérique au greffe de la cour. Elle sollicite qu'un moratoire de 24 mois soit octroyé à la débitrice afin de lui laisser le temps nécessaire pour suivre une formation lui permettant de trouver un emploi. La bailleresse précise que la dette de Mme [W] au titre des loyers impayés pour un logement occupé à partir du 4 octobre 2018 au mois d'août 2019 s'élève à la somme de 2.935,99 euros et expose que la débitrice, qui se trouvait déjà en arrêt maladie au moment de la conclusion du contrat de bail, a arrêté de payer le loyer en avril 2019. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 applicable en l'espèce, prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. A titre liminaire, il convient de relever que les observations présentées par écrit par le Pôle emploi Normandie, la CRCAM de Normandie, la Direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 27] et la Trésorerie hospitalière de [Localité 28], ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la présente instance à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. Les observations présentées par Mme [P] [E], représentant la SA HLM [Localité 48], bailleresse de Mme [W], doivent être prise en compte, son pouvoir en format dématérialisé ayant été transmis au greffe de la cour. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [W] ne sont pas contestés. En l'absence de contestation portant sur la validité et le montant des créances ou de demande de prise en compte de nouvelles dettes, le montant total de l'endettement de Mme [W] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission le 1er avril 2021 et confirmé par le jugement déféré, soit une somme de 60.376,16 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant des revenus perçus par Mme [W], il ressort des pièces produites aux débats que la situation de la débitrice a évolué par rapport à celle retenue par le premier juge. La débitrice, de profession ambulancière, n'exerce actuellement aucune activité professionnelle au vu de son état de santé, mais perçoit différentes aides et indemnités. Il ressort ainsi de l'attestation en date du 15 mars 2023 délivrée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) que la débitrice touche une aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 367 euros, une allocation de soutien familial (ASF) à hauteur de 184,41 euros et une prime d'activité de 167,89 euros. Mme [W] justifie également de l'attribution d'une rente accident du travail et maladie professionnelle versée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont le montant de l'échéance trimestrielle s'établit à une somme 562,75 euros, soit une somme mensuelle de 187 euros, ainsi que des indemnités journalières dont le montant mensuel s'élève à 442 euros. Au vu de ces éléments, les revenus mensuels perçus par la débitrice peuvent être évalués à une somme de 1.348 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il en résulte qu'en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, le montant maximal légal des ressources mensuelles de Mme [W] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 174,41 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [W], âgée de 39 ans, est célibataire. Elle a un enfant, âgé de 17 ans, à charge. Au titre des charges retenues par le jugement entrepris pour un montant de 1.074 euros, Mme [W] fait valoir des frais mensuels plus importants. Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [44], tout en prenant en considération ses dépenses particulières justifiées. S'agissant des frais de logement, Mme [W] justifie d'un loyer mensuel de 500 euros. La débitrice fait valoir en outre des remboursements correspondant aux dettes exclues de la procédure de surendettement. Elle indique s'acquitter d'un montant mensuel de 160 euros envers la Caisse d'allocations familiales, d'une somme mensuelle de 50 euros à l'égard de la Trésorerie départementale et d'un montant de 20 euros envers Pôle emploi. Toutefois, seul le remboursement à hauteur de 160 euros au profit de la Caisse d'allocations familiales est justifié par la débitrice. L'échéancier de paiement en date du 13 septembre 2022 par lequel Mme [W] s'engage à verser une somme mensuelle de 50 euros au profit de la Trésorerie départementale, est insuffisant à rapporter la preuve des sommes effectivement réglées et la débitrice ne produit aucun relevé de compte ou document justifiant les montants versés à Pôle emploi. Il en résulte que les charges de Mme [W] s'élèvent à un montant mensuel de 1.787 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 816 euros - forfait chauffage : 155 euros - forfait habitation : 156 euros - logement (hors APL) : 500 euros - remboursements créanciers exclus : 160 euros La capacité contributive réelle de Mme [W] est donc négative (-439 euros), la débitrice ne disposant pas en l'état d'un niveau de ressources permettant la mise en place d'un plan pérenne d'apurement des dettes. Son patrimoine n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. S'agissant des perspectives d'évolution de la situation financière d'un débiteur, il convient de rappeler que celles-ci dépendent de plusieurs facteurs, notamment l'âge, l'aptitude à exercer une activité professionnelle, ainsi que les exigences du marché du travail et les possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation de trouver un emploi. Or, il y a lieu de constater que les problèmes de santé dont Mme [W] fait état sont incompatibles ou rendent difficile la recherche ou l'exercice d'une activité professionnelle. Il ressort en effet des pièces versées aux débats qu'à la suite d'un accident de la voie publique intervenu en juin 2017, la débitrice, qui était employée en tant qu'ambulancière, a été déclarée inapte à son poste et licenciée en octobre 2019. À ce titre, le rapport d'expertise médicale en date du 19 novembre 2020, dressé par le médecin du travail à la demande de l'assureur, fait état d'un syndrome douloureux constitutif d'une incapacité permanente fonctionnelle de 15%, séquelles qui sont à l'origine d'une incapacité professionnelle de 100% par rapport à la profession exercée par la débitrice et de 50% par rapport à une activité professionnelle quelconque. Il y a lieu de relever par ailleurs qu'en septembre 2022, Mme [W] a subi une intervention chirurgicale au niveau du poignet, le compte-rendu d'hospitalisation en date du 9 septembre 2022 et plusieurs lettres médicales de suivi en date des 3 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 23 janvier 2023 faisant état d'un syndrome douloureux persistant, pour lequel la débitrice continue à faire l'objet d'une prise en charge médicale et d'une rééducation. Si Mme [W] entend se prévaloir également d'un état dépressif, la simple attestation d'un suivi psychologique en date du 5 novembre 2020, est insuffisante à rapporter la preuve de son état psychologique actuel. Au vu de ces différentes pathologies, il apparaît que la débitrice ne peut pas envisager à l'avenir d'occuper un poste correspondant à sa formation professionnelle initiale. Si l'exercice d'un travail administratif ou de bureau reste en principe possible, il y a lieu de relever que la débitrice fait état des difficultés particulières par rapport à sa situation professionnelle. D'une part, Mme [W] ne dispose pas de qualification ou d'expérience professionnelle lui permettant d'envisager un travail administratif, et d'autre part, une initiative antérieure de la débitrice souhaitant développer une activité professionnelle indépendante sous le statut d'autoentrepreneur s'est déjà soldée par un échec, l'activité de prestation de services qu'elle a créée en 2021 ayant fait l'objet d'une radiation en mai 2022. Enfin, il y a lieu de constater que la procédure judiciaire engagée par Mme [W] au titre de sa demande d'indemnisation à la suite de son accident de la voie publique est encore en cours, l'issue de ce contentieux étant incertaine. Dès lors, au vu de la situation médicale actuelle de Mme [W] et compte tenu de l'absence d'expérience professionnelle antérieure dans un poste administratif ou de bureau, seule activité compatible avec ses contraintes d'ordre médical, ainsi que l'échec de la débitrice à développer une activité commerciale, aucune possibilité réelle d'évolution favorable de sa situation professionnelle ou financière à court terme ou à moyen terme ne peut être relevée et qu'ainsi l'octroi d'un éventuel moratoire n'apparait pas de nature à permettre un traitement efficace de la situation de surendettement de la débitrice. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'aucune des mesures de traitement des situations de surendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne peut être mise en 'uvre et que la situation de la débitrice doit être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W]. Il convient de rappeler que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, donc des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [A] [W], Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 8 juillet 2022 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Dit que Ia situation de Mme [A] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 724-1 du code de la consommation, Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [A] [W], Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 741-2 du code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommation ne peut êtarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7afba3bcaf505db6964a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel