Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc03bcaf505db6964b8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 340 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 21/01391 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXZV Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Mai 2021, RG 21/00234 Appelantes S.A.S.U. ALTITUDE PISCINES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY SELARL AJ MEYNET prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SASU ALTITUDE PISCINES demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [B] [S] né le 20 Mars 1966 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.S. DOM COMPOSIT Prise dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.E.L.A.R.L. GLADEL ET ASSOCIES prise qualité de administrateur judiciaire à la procédure collective de la société DOM COMPOSIT dont le siège social est sis [Adresse 6] sans avocat constitué S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN prise en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure collective de la société DOM COMPOSIT, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE A la demande de M. [B] [S], la société Altitude Piscines a établi, le 22 septembre 2016, un devis pour l'installation d'une piscine de type bassin enterré pour un montant total, tous postes confondus de 33 480 euros TTC. L'installation comprenait notamment la mise en place d'une coque de piscine de marque Relaxpool. La commande était confirmée par M. [B] [S] qui versait à la société Altitude Piscines un acompte de 13 400 euros le 30 novembre 2016. Le 30 janvier 2018, la coque était livrée par son fabriquant, la société Dom Composit. Dès son installation, M. [B] [S] et la société Altitude Piscines constataient un certain nombre de malfaçons affectant la coque, notamment des fissures des traces de rouille, des coups et des rayures. Le jour même, la société Altitude Piscines adressait à la société Dom Composit un courriel pour lui faire part des non conformités et désordres constatés. M. [B] [S], pour sa part, adressait un courrier à la société Altitude Piscines pour lui signifier qu'il refusait la livraison du bassin. Des échanges entre la société Altitude Piscines et la société Dom Composit, il ressortait que le 3 février 2017 celle-ci avait pris la décision de faire enlever la coque présentant une fissure en fond de bassin. Le 9 février 2017, la société Altitude Piscines faisait intervenir un huissier de justice aux fins, à titre conservatoire de faire constater l'état de la coque. Le 10 février 2017, la société Dom Composit faisait intervenir un technicien pour réparer la coque défectueuse. Par courrier du 3 mars 2017, M. [B] [S] confirmait l'existence des désordres auprès de la société Altitude Piscines et demandait l'annulation de la vente et la restitution de son acompte. Par acte du16 mars 2017, la société Dom Composit a assigné en référé la société Altitude Piscines devant le tribunal de commerce en paiement du solde du prix de la piscine. Par courrier officiel du 2 mai 2017 de son conseil à celui de la société Altitude Piscines, M. [B] [S] a mis en demeure celle-ci de procéder à l'enlèvement du bassin et de lui restituer la somme de 13 400 euros outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 9 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné la société Altitude Piscines à payer à la société Dom Composit la somme de 14 006 euros au titre du paiement de la piscine et la somme de 546,06 au titre des dépens et frais. Par actes d'huissier du 16 novembre 2017, M. [B] [S] a assigné la société Altitude Piscines en résolution de la vente. Celle-ci a appelé en cause la société Dom Composit par acte du 15 mars 2018. Les procédures ont été jointes le 27 mars 2018. Par jugement en date du 31 juillet 2019, la société Dom Composit a été placée en liquidation judiciaire et la société Altitude Piscines a appelé en cause la Selarl Glandel et associés, administrateur judiciaire et la Selarl MJ Martin, liquidateur judiciaire. La jonction des procédures a été ordonnée le 3 décembre 2019. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - prononcé la résolution de la vente entre M. [B] [S] et la société Altitude Piscines, - ordonné la restitution de l'acompte de 13 400 euros à M. [B] [S] par la société Altitude Piscines, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017 date de la mise en demeure - condamné la société Altitude Piscines à enlever, à ses frais et risques la coque livrée au domicile de M. [B] [S] dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 6 mois, - condamné la société Altitude Piscines à payer à M. [B] [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - prononcé la résolution de la vente entre la société Dom Composit et la société Altitude Piscines, - ordonné l'inscription au passif de la société Dom Composit de la créance de la société Altitude Piscines à hauteur de 20 016 euros, - débouté la société Altitude Piscines de sa demande de dommages et intérêts contre la société Dom Composit, - débouté la société Dom Composit de sa demande de dommages et intérêts contre la société Altitude Piscines, - débouté la société Dom Composit de sa demande de rabat partiel de l'ordonnance de clôture, - condamné la société Altitude Piscines à payer à M. [B] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'inscription au passif de la société Dom Composit de la créance de la société Altitude Piscines de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Altitude Piscines aux dépens à la hauteur de la moitié dont distraction au profit de maître Merotto, - ordonné l'inscription au passif de la société Dom Composit des dépens de l'instance à hauteur de la moitié, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 juillet 2021, la société Altitude Piscines a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Altitude Piscines et la Selarl Meynet, administrateur au redressement judiciaire, demandent à la cour de : - confirmer la décision entreprise dans les rapports entre elle et la société Dom Composit et d'ordonner l'inscription au passif de cette société de sa créance de 20 016 euros correspondant au prix de la piscine, Y ajoutant, - ordonner l'inscription au passif de la société Dom Composit des sommes de 450 euros, correspondant au coût du constat d'huissier, de 10 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice commercial et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - infirmer la décision entreprise dans les rapports entre elle et M. [B] [S], Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à résolution de la vente, à la restitution de la somme de 13 400 euros et à l'enlèvement de la piscine sous astreinte qui n'a plus d'objet et à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, - débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Forquin. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue entre lui et la société Altitude Piscines par devis du 22 septembre 2016, - ordonné à son profit la restitution de l'acompte d'un montant de 13 400 euros par la société Altitude Piscines ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017, date de la mise en demeure, - condamné la société Altitude Piscines à enlever à ses frais et risques la coque livrée à son domicile dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai et ce pendant 6 mois, - ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Altitude Piscines à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - pour le surplus réformer la décision, notamment en ce qu'elle a limité à 4 000 euros la condamnation de la société Altitude Piscines à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau, - prendre acte de ce que la société Altitude Piscines a procédé à la date du 2 juillet 2021 à l'enlèvement de la coque à domicile et dire et juger que la demande est devenue sans objet, - fixer au passif du redressement judiciaire de la société Altitude Piscines la créance de restitution de l'acompte pour la somme de 13 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017, date de la mise en demeure, - condamner le société Altitude Piscines à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de son impossibilité d'utiliser la piscine et l'immobilisation de son terrain entre l'année 2017 et l'année 2021, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - fixer sa créance concernant la réparation de son préjudice de jouissance du fait de son impossibilité d'utiliser la piscine et la mobilisation de son terrain entre l'année 2007 et le 2 juillet 2021 à la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum la société Altitude Piscines et la Selarl Meynet à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - débouter la société Altitude Piscines, la Selarl Meynet, la Selarl Glandel et associés et la Selarl MJ Martin de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - condamner in solidum la société Altitude Piscines et Selarl Meynet aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée la société Dom Composit par acte du 23 septembre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, à la Selarl MJ Martin, mandataire liquidateur, par acte du 1er septembre 2021 délivré à personne habilitée. Les conclusions de M. [B] [S] ont été signifiées à la Selarl Glandel et associés, administrateur judiciaire par acte du 18 janvier 2022 délivré à étude d'huissier et à la Selarl MJ Martin par acte du 18 janvier 2022 délivré à personne habilitée. Les conclusions de la société Altitude Piscines ont été signifiées à la Selarl Glandel et associés, administrateur judiciaire, par acte du 6 octobre 2021 délivré à étude d'huissier et à la Selarl MJ Martin par acte du 12 octobre 2021 délivrée à personne habilitée. La société Dom Composit, la Selarl MJ Martin et la Selarl Glandel et associés n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. Par note autorisée en délibéré, communiquée par voie électronique le 6 juin 2023, le conseil de M. [B] [S] fait savoir, à la demande de la cour, que la société Altitude Piscines a été placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2023 par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains convertissant ainsi la liquidation judiciaire simplifiée qui avait été prononcée par le même tribunal le 2 juin 2022. Il en déduit que l'instance est interrompue et demande en conséquence à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour régularisation de la procédure ou radiation de l'instance. Par note en réponse, communiquée par voie électronique le 6 juin 2023, le conseil de la société Altitude Piscines déclare ne pas avoir de nouvelles de sa cliente. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'extrait K-bis de la société Altitude Piscines, versé par note en délibéré, que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Alors que le jugement d'ouverture de la société Altitude Piscines a été prononcé le 13 décembre 2021, ni l'administrateur ni, par la suite, le mandataire liquidateur de la société Altitude Piscines ne sont régulièrement intervenus dans la cause. Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, de rabattre l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, de renvoyer la cause et les partie à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 en vue de la régularisation de la procédure ou, à défaut, de radiation. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, Constate l'interruption de l'instance, Rabat l'ordonnance de clôture du 9 mai 2023, Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023 en vue de la régularisation de la procédure ou, à défaut, de la radiation de l'affaire. Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 369 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afc03bcaf505db6964b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel