Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc13bcaf505db6964bc
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 913 279 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 21/01470 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYCF Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Juin 2021, RG 19/01289 Appelants M. [B] [I] né le 13 Juillet 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Mme [Y] [U] née le 06 Août 1985 à [Localité 7] - ITALIE, demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Intimés M. [F] [E] [R] né le 27 Octobre 1960 à [Localité 5], et Mme [N] [L] épouse [R] née le 05 Août 1964 à [Localité 3], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 16 juin 2014, M. [F] [E] [R] et Mme [N] [L], épouse [R], ont vendu à M. [B] [I] et Mme [Y] [U] un appartement en rez de jardin situé à [Adresse 1]. Ce logement avait été créé, avec d'autres, en 2005 par la transformation de locaux annexes au bâtiment, en locaux d'habitation. En 2009, M. et Mme [R] ont effectué des travaux de transformation supplémentaires et l'aménagement complet de l'appartement objet de la vente du 16 juin 2014. En novembre 2017, M. [I] et Mme [U] se sont plaints d'importantes infiltrations rendant le logement impropre à son usage et ont fait constater ces désordres par huissier. Par actes délivrés le 5 février 2018, M. [I] et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville aux fins d'expertise. Les défendeurs ont fait appeler en cause le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge des référés a désigné Mme [T] [C] en qualité d'expert, laquelle a déposé son rapport le 31 janvier 2019. Aucune solution amiable n'a pu aboutir. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 8 novembre 2019, M. [I] et Mme [U] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices en se fondant principalement sur la garantie des vices cachés, et, subsidiairement sur la garantie décennale des constructeurs. M. et Mme [R] se sont opposés aux demandes. Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a: déclaré recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, débouté M. [I] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, condamné M. [I] et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] et Mme [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill. Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [I] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] et Mme [U] demandent en dernier lieu à la cour de: Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants da code civil, réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [I] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [I] et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] et Mme [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, Statuant à nouveau, dire et juger recevable l'action de M. [I] et Mme [U], dire et juger que les désordres affectant le lot 13 vendu par M. et Mme [R] le 16 juin 2014 sont survenus après la vente et rendent l'ouvrage impropre à sa destination, dire et juger que M. et Mme [R] sont solidairement responsables des désordres en leur qualité de vendeurs et constructeurs de l'ouvrage, en conséquence, condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 13'407,36 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot 13, condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [I] et Mme [U] une indemnité de 7 620 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, condamner solidairement M. et Mme [R] à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 9 132,80 euros sollicités en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros complémentaires au même titre eu égard à la procédure en appel, condamner solidairement M. et Mme [R] à verser à M. [I] et Mme [U] les entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de la procédure de référé (617,61 euros), lesquels ont été réservés par l'ordonnance en date du 10 avril 2018, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date des 28 septembre et 14 novembre 2017 (430 euros TTC) et les frais d'expertise judiciaire fixés par ordonnance de taxe du 19 avril 2019 à la somme de 8 033,72 euros TTC, outre les dépens de la procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Albertville. Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [R] demandent en dernier lieu à la cour de: A titre principal, in limine litis, Vu les articles 1648 du code civil et 122 du code de procédure civile, dire et juger que les consorts [I] [U] n'ont pas engagé l'action en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la demande des consorts [I] [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme forcloses (sic), et statuant de nouveau, dire et juger irrecevable l'action en garantie des vices cachés comme étant forclose, Vu les articles 1792 et 1792-3 du code civil, dire et juger irrecevable comme forclose l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, Sur le fond, Vu les articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, constater l'absence de vice caché antérieur à la vente rendant la chose impropre à son usage, constater que les désordres invoqués par les consorts [I] [U] sont liés à une insuffisance de ventilation et de chauffage survenue après la vente ainsi qu'aux conditions d'utilisation, dire et juger que les conditions d'application de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, dire et juger que les conditions d'application des articles 1792 et suivants ne sont pas réunies, confirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu'elle a débouté les consorts [I] [U] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, débouter les consorts [I] [U] de leur demande de condamnation des époux [R] à leur payer les sommes de : - 500,00 euros pour «imprévu» (point 10 retenu par l'expert), - 154,00 euros correspondant à la facture Djack fermetures (pièce adverse n° 9) pour la création d'entrée d'air sur les deux fenêtres créées, - 649,00 euros correspondant au point 7 (absence de volets) devis de Djack fermetures n° 3593, - 587,46 euros correspondant à une fenêtre (pièce adverse n° 10), - 300,00 euros point 4 (enduit chaux chanvre), - 1 690,00 euros et plinthes 280,00 euros point 5 pour la fourniture et pose d'un parquet flottant sur liège, - 3 000,00 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et bureau d'études, débouter les consorts [I] [U] de leur demande de remplacement des convecteurs et du système de ventilation, réduire à de plus justes proportions la demande au titre du préjudice de jouissance et morale sans que cette somme ne puisse excéder 1 500 euros, En tout état de cause, condamner M. [I] et Mme [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 4 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée à la date du 6 février 2023 et renvoyée à l'audience du 7 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 mai 2023, prorogé à ce jour. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai commence à courir à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que c'est à compter de l'automne 2017 que les consorts [I]-[U] ont fait constater par huissier les traces de moisissures dans les deux chambres du logement. Avant cette date, il ressort de la relation des faits par l'expert judiciaire que des travaux ont été réalisés sur le drainage périphérique du bâtiment, de sorte que, à supposer même que les problèmes d'humidité aient été révélés dès l'hiver 2014/2015, ce qui n'est pas établi, l'origine de ceux-ci n'était à l'évidence pas connue. Le caractère évolutif des désordres ne permettait pas non plus aux acquéreurs d'avoir, avant ces constats d'huissier des 28 septembre et 14 novembre 2017, une connaissance réelle du vice. Au demeurant, ce n'est que l'expertise judiciaire qui a permis d'en déterminer l'origine. Aussi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas forclose, étant rappelé que l'assignation en référé expertise délivrée le 5 février 2018 a interrompu la forclusion, et que l'action a été engagée au fond par acte du 8 novembre 2019, soit dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport d'expertise. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable. Sur le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Enfin, l'article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l'espèce, l'acte d'achat du bien litigieux par les consorts [I]-[U] stipule (page 10 de l'acte du 16 juin 2014) que «l'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison: Soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées le cas échéant ci-après [...]». La clause d'exonération de la garantie des vices cachés est invoquée par M. et Mme [R] pour faire obstacle à l'action engagée sur ce fondement. M. [I] et Mme [U] n'ont pas répondu spécifiquement à ce moyen, mais invoquent le caractère professionnel des vendeurs compte tenu de leurs professions respectives. Si Mme [R], qui est médecin, n'a à l'évidence pas de compétence particulière en matière de construction, c'est en revanche bien le cas pour M. [R] qui exerce la profession d'architecte, de sorte qu'il apparaît comme un vendeur compétent et ne peut se prévaloir de la clause d'exonération rappelée ci-dessus. Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, dont ils ne pouvaient se convaincre avant la vente et rendant le bien impropre à sa destination. L'expert judiciaire a conclu que l'humidité excessive des deux chambres résulte de la conjonction de plusieurs facteurs: - chauffage et ventilation de ces chambres insuffisants (pas de chauffage au sol, pas assez d'entrées d'air, portes non détalonnées), - faible isolation de l'appartement en plancher bas et limite en mur Nord, les condensations superficielles s'observent sur les zones froides (carrelage, angles, plafonds et murs), - l'usage à titre de résidence principale par la famille [I]-[U], alors que l'occupation n'était que saisonnière auparavant, avec une utilisation insuffisante du chauffage dans les chambres, - l'absence d'entretien de la VMC, - les travaux réalisés par les acquéreurs eux-mêmes (pose de fenêtres sans entrée d'air) n'ont pas remédié au problème,. Ces conclusions et l'attestation de M. [P] (pièce n° 17 des appelants) établit clairement que les problèmes de condensation préexistaient à la vente, quand bien même, du fait de l'occupation saisonnière, les moisissures n'étaient pas encore visibles. Par ailleurs, concernant le rocher apparent, quand bien même les acquéreurs l'auraient vu, ils ne pouvaient avoir conscience, par sa seule présence, des conséquences que l'absence de traitement de celui-ci pouvait avoir. En effet, l'expert judiciaire précise que ce rocher, non traité, non isolé, est une source de froid importante dans l'une des deux chambres concernées, ce qui augmente le phénomène de condensation, lequel existe globalement dans ces deux pièces. Compte tenu de ces éléments, le vice, qui n'est pas représenté par le seul rocher apparent, mais bien par la condensation excessive du logement, du fait d'une ventilation insuffisante, ce qui le rend partiellement inhabitable, était bien préexistant à la vente, mais ne s'est révélé dans son ampleur qu'après une occupation prolongée. Les vendeurs ne peuvent faire grief aux acquéreurs de résider à titre permanent dans ce logement: en effet, c'est un local à usage d'habitation qui a été vendu, sans aucune restriction, de sorte qu'il doit être propre à l'habitation, y compris à titre de résidence principale. Le sous-dimensionnement de la ventilation au regard de l'usage était préexistant. Les vendeurs soutiennent également que la condensation résulterait en réalité des travaux réalisés par les acquéreurs eux-mêmes, notamment la pose de portes non détalonnées dans les chambres. Toutefois l'expert ne mentionne pas que les portes des chambres seraient insuffisamment détalonnées, seules les portes des WC et de la salle de bains étant mentionnées comme telles (pages 18 et 19), soit des portes d'origine. Les vendeurs mettent encore en cause l'absence d'entretien de la VMC. Toutefois, si ce point est important, il n'est pas à lui seul responsable du vice qui affecte le logement. Il est encore fait état d'une insuffisante utilisation des convecteurs dans les chambres. Ce point, qui est en effet relevé par l'expert judiciaire, n'explique pas le phénomène qui préexistait à la vente, mais seulement son aggravation. Enfin, concernant le DPE classé F au moment de la vente, cet élément n'a aucune incidence sur la résolution du présent litige: en effet, un mauvais DPE ne signifie pas nécessairement que le logement n'est pas habitable, mais seulement que son isolation n'est pas satisfaisante, ce dont les acquéreurs avaient parfaitement connaissance, mais dont ils ne pouvaient prévoir que, en l'espèce, cela aurait des conséquences sur l'habitabilité même du logement. Il convient de rappeler que le local a été aménagé en logement par les vendeurs en 2009/2010 alors qu'il n'était auparavant qu'à usage de cave ou de réserve pour le restaurant qui existait anciennement dans le bâtiment, ainsi que cela résulte des plans du dossier de demande de permis de construire déposée par M. [R] lui-même (pièce n° 21 des appelants). Il convenait donc de prévoir tous les aménagements nécessaires pour rendre ce local effectivement habitable, ce qui n'a pas été fait. L'expert judiciaire met en avant le non respect de la RT 2005 et du règlement sanitaire départemental quant à la ventilation des pièces de vie, les deux chambres ayant été vendues sans ventilation, ni mécanique, ni naturelle (absence de toute ouverture, créée par les acquéreurs). L'impropriété à la destination est établie en ce que les chambres sont inutilisables compte tenu de l'humidité excessive qui y règne. Si les travaux réalisés par les acquéreurs n'ont pas remédié au vice, et que l'usage qu'ils font du logement est de nature à aggraver cette humidité, pour autant, la cause est bien le vice inhérent au logement tel qu'il a été vendu. En conséquence, M. et Mme [R] sont tenus de réparer les préjudices subis du fait des vices cachés affectant le bien, et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [I]-[U]. Le fondement de la garantie des vices cachés étant retenu, il n'y a pas lieu d'examiner le fondement subsidiaire de la garantie décennale des constructeurs. En effet, les demandeurs semblent vouloir cumuler les deux fondements, alors qu'ils sont alternatifs (mais pas exclusifs). Sur les dommages et intérêts En application de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L'article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce les consorts [I]-[U], qui ne sollicitent pas résolution de la vente, demandent l'allocation d'une somme correspondant aux travaux de nature à réparer le vice. Compte tenu des éléments développés ci-dessus et des conclusions de l'expert quant aux solutions à retenir pour mettre fin au vice, il convient de retenir à la charge des vendeurs les travaux suivants: - installation d'entrées d'air hygroréglables dans les menuiseries des chambres: c'est l'absence de toute ventilation initiale qui doit être réparée, coût estimé 154,00 euros TTC - installation de bouche d'extraction hygroréglable dans la chambre n° 3 (borgne) et bi-débit dans la cuisine, pour un coût de 526,90 euros TTC, - traitement du rocher par un chaux chanvre de 5 cm d'épaisseur pour un coût de 300,00 euros TTC, - pose d'un parquet flottant sur liège dans les chambres pour 1 690 euros TTC outre les plinthes de 280,00 euros TTC, - doublage mur Nord des deux chambres pour 1 425,00 euros TTC et peinture du mur et du plafond pour 1 990,00 euros TTC, outre la démolition de la cloison existante pour 275 euros TTC. Ne sont pas retenus les travaux suivants : - imprévus chiffrés à 500 euros par l'expert sans aucune explication, - le changement des radiateurs dans les chambres pour 1 330,00 euros TTC qui relève de l'amélioration du confort initial et non de la réparation du vice, - le devis de pose de volets extérieurs pour 649,00 euros TTC, qui relève là encore d'une amélioration et non pour remédier au vice lui-même, ainsi que la création des fenêtres pour 587,46 euros TTC: le bien a été vendu avec des chambres aveugles, ce que les acquéreurs ne pouvaient ignorer. Par ailleurs, l'expert judiciaire indique qu'il convient de faire intervenir un maître d'oeuvre et un bureau d'études thermique et fluide. Les intimés soutiennent que l'expertise en tient lieu. Toutefois, pour garantir une bonne exécution des travaux préconisés de manière à réparer entièrement le vice, il convient de faire droit à cette demande: seul le suivi effectif par un maître d'oeuvre chargé du chantier, assisté d'un bureau d'études thermique, permettra de garantir une exécution conforme aux règles de l'art. Le coût de cette intervention est estimé à 3 000 euros par l'expert. Ce montant apparaît toutefois disproportionné à la nature et l'importance des travaux à réaliser. Il convient de ramener ce coût à 8 % du montant global des travaux (6 640,90 euros), taux habituellement pratiqué pour la maîtrise d'oeuvre, soit la somme de 531,27 euros. La durée des travaux est estimée par l'expert à un mois, pendant lequel la famille devra être relogée, l'expert a estimé ce coût à 700 euros. Les intimés ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation qui correspond à la location d'un logement équivalent à [Localité 2]. En définitive, le montant alloué à M. [I] et Mme [U] sera de: 154,00 + 526,90 + 300,00 + 1 690,00 + 280,00 + 1 425,00 + 1 990,00 + 275,00 + 531,27 + 700,00 = 7 872,17 euros. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral M. [I] et Mme [U] sollicitent la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 7 620 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, en se fondant sur un préjudice de jouissance subi pendant cinq ans. M. [R] étant vendeur compétent, et réputé connaître le vice affectant le bien, les appelants sont fondés à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices autres que ceux liés à la réparation du vice lui-même, sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil précité. Il est établi que les deux chambres principalement touchées par le vice sont inhabitables tant que les travaux de reprise n'ont pas été réalisés. Le préjudice de jouissance est donc avéré pour ces deux pièces du logement, qui représentent 10 m² de superficie. L'expert judiciaire a estimé à 700 euros par moi le loyer d'un logement équivalent (55 m²), soit 12,70 euros par m², ou, pour 10m², 127,00 euros par mois. Quant à la durée du préjudice de jouissance, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi les 28 septembre et 14 novembre 2017, et des pièces produites aux débats, que c'est à compter de cette dernière date qu'ils ont cessé d'utiliser les chambres concernées. Aussi, le préjudice de jouissance a perduré depuis, et il convient de faire droit à la demande d'indemnisation pour une durée de cinq ans, soit 127 x 60 = 7 620,00 euros, qui répare tant le préjudice de jouissance que le préjudice moral subi du fait de l'insalubrité d'une partie du logement, étant rappelé que les consorts [I]-[U] sont parents de très jeunes enfants. M. et Mme [R] seront donc condamnés au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance, comprenant ceux de référé et d'expertise, ainsi que les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. et Mme [R]. Ces frais ne peuvent être alloués au titre de l'article 700 et font l'objet d'une taxe qu'il n'appartient pas à la cour de fixer. Si les appelants en ont déjà effectué le paiement, ils seront fondés à en obtenir le remboursement par M. et Mme [R] en exécution du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] et Mme [U] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme globale de 4 000 euros, tant pour la première instance que pour l'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 10 juin 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [B] [I] et Mme [Y] [U] contre M. [F] [E] [R] et Mme [N] [L], épouse [R], fondée sur la garantie des vices cachés, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [F] [E] [R] et Mme [N] [L], épouse [R], à payer à M. [B] [I] et Mme [Y] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sommes de : - 7 872,17 euros en réparation des désordres affectant le logement vendu, - 7 620,00 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral, Déboute M. [I] et Mme [U] du surplus de leur demande en paiement, Condamne in solidum M. [F] [E] [R] et Mme [N] [L], épouse [R], à payer à M. [B] [I] et Mme [Y] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, Condamne in solidum M. [F] [E] [R] et Mme [N] [L], épouse [R], aux entiers dépens de première instance, comprenant ceux de référé (ordonnance du 10 avril 2018, R.G. 18/00027) et les frais d'expertise de Mme [T]-[C] (taxés à 8 033,72 euros), et les entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1642 du code civil dispose que le vendeurarticle 1645 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 1645 du code civil précité.article 1644 du code civilarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 1648 du code civilarticle 1641 du code civil
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 6 juillet 2023
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Référence
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