Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc23bcaf505db6964c4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 21/01713 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GY7U Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 09 Juillet 2021, RG 1120000200 Appelant M. [J] [H] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Représenté par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002742 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimé M. [I] [G] né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 8] - ITALIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 octobre 2013, M. [I] [G] a donné à bail à M. [J] [H] un logement à usage d'habitation à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 480 euros, outre une provision sur charges de 60 euros par mois. Le 17 décembre 2018, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de loyers et charges impayés de 1158,42 euros. M. [H] ayant régularisé l'arriéré dû, il n'a pas été donné suite à ce commandement. Par acte délivré le 11 avril 2019, M. [G] a fait signifier à M. [H] un congé pour motif légitime et sérieux en se prévalant de manquements répétés du locataire à son obligation de payer les loyers, avec effet au 17 octobre 2019. C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 4 août 2020, M. [G] a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry pour que le congé soit déclaré valable et que l'expulsion de M. [H] soit ordonnée. M. [H] s'est opposé aux demandes en soulevant la nullité du congé du 11 avril 2019 et en faisant valoir l'insalubrité du logement loué à la suite d'un dégât des eaux non pris en charge par le bailleur. Par jugement contradictoire rendu le 09 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a: constaté que la résiliation du contrat de bail conclu le 11 octobre 2013 entre M. [G] et M. [H] est intervenue le 17 octobre 2019 par l'effet du congé délivré le 11 avril 2019, en conséquence, ordonné à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut pour M. [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers appartenant à M. [H] et laissés sur place sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, condamné M. [H] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le jugement et la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, condamné M. [H] à payer à M. [G] une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé et de l'assignation, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par le bailleur au titre de l'arriéré locatif et de son préjudice financier, outre celle formée par le locataire au titre de son préjudice, rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Par déclaration 19 août 2021 M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 19 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] demande en dernier lieu à la cour de: Vu les articles 7 et 15 de la loi du Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dire et juger recevable l'appel interjeté par M. [H] et en conséquence : infirmer totalement le jugement déféré, et statuant à nouveau, prononcer la nullité du congé donné au locataire le 11 avril 2019, débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, condamner M. [G] au paiement d'une somme MEMOIRE euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, condamner M. [G] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande en dernier lieu à la cour de: Vu les articles 905-2, 908, 910 et 910-4 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 89-462 du 06 Juillet 1989, Vu le contrat de bail du 11 octobre 2013 et les autres pièces produites aux débats A titre principal : dire et juger irrecevables les prétentions de M. [H], A titre subsidiaire : débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement déféré dans tous ces chefs, En tout état de cause : condamner M. [H] à payer à M. [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance. L'affaire a été clôturée à la date du 06 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 09 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 06 juillet 2023. MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions de l'appelant En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, M. [G] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [H] qui n'a pas chiffré ses demandes dans ses premières conclusions d'appelant. Toutefois, M. [H] n'a conclu qu'une seule fois en appel, de sorte que la cour n'est saisie que des seules demandes qui figurent dans ses premières et uniques conclusions. En l'absence de demande chiffrée, il ne s'agit pas d'une irrecevabilité mais d'une absence de demande ce qui n'est pas la même chose. La fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie. Sur la validité du congé M. [H] soutient que le congé qui lui a été délivré doit être annulé, celui-ci n'étant fondé sur aucune motif légitime et sérieux. Toutefois, c'est par des motifs pertinents de la cour adopte que le premier juge, après avoir complètement analysé les pièces produites aux débats, a retenu que le bailleur justifie de retards récurrents du locataire à payer son loyer, de quelques jours à quelques semaines, malgré de nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées, et ce pendant de nombreux mois. Il sera ajouté que les contestations émises par M. [H] quant aux dates d'encaissement des paiements qu'il indique avoir faits en espèces ne sont pas étayées, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle ce paiement a été fait. Les décomptes produits par le bailleur, établis par l'agence immobilière chargée de la gestion du bien, ne sont donc pas utilement discutés par l'appelant. Au demeurant ce dernier ne conteste pas avoir eu du retard dans le paiement de ses loyers. M. [H] invoque également un manquement du bailleur à ses propres obligations en soutenant avoir subi, pendant de nombreux mois, une humidité très importante dans sa chambre à la suite d'un dégât des eaux, faute pour le bailleur d'avoir fait le nécessaire pour remettre le logement en état. Toutefois, les pièces produites n'établissent pas le manquement du bailleur. En effet, les échanges avec l'agence immobilière chargée de la gestion locative du bien révèlent que M. [H] n'a pas répondu aux demandes de rendez-vous pour évaluer les travaux à réaliser. Il résulte de ce qui précède que le congé a bien été délivré pour un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15.1 de la loi du 06 juillet 1989 et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité formée par M. [H], constaté la résiliation du bail à la date du 17 octobre 2019 et l'expulsion du locataire. Aucune contestation n'est émise par les parties quant au montant de l'indemnité d'occupation allouée au bailleur, laquelle sera en conséquence confirmée. Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que M. [H] a quitté les lieux précédemment loués par M. [G] le 5 novembre 2021, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi. Il n'y a donc pas lieu à indemnité d'occupation au-delà de cette date. Sur les dommages et intérêts réclamés par l'appelant M. [H] indique qu'il entend obtenir réparation de son préjudice. Toutefois, le montant des dommages et intérêts réclamés n'est pas chiffré, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande. Les moyens développés à l'appui ne seront donc pas examinés. Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. [H], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [G], Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 09 juillet 2021 en toutes ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Constate que M. [J] [H] a quitté les lieux loués le 05 novembre 2021, et rappelle qu'en conséquence aucune indemnité d'occupation n'est due au-delà de cette date, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts non chiffrée de M. [J] [H], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne M. [J] [H] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afc23bcaf505db6964c4
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- Résumé officiel