Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc33bcaf505db6964ca
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 541 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 21/02043 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2KZ [Y] [G] C/ S.A.R.L. AMBULANCES PERROLLAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Septembre 2021, RG F20/00164 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.R.L. AMBULANCES PERROLLAZ [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER, ******** Copies délivrées le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Depuis 2010 et à l'exception de saison décembre 2014- avril 2015, décembre 2015- avril 2016, décembre 2016- avril 2017 (travailleur indépendant), M. [G] était engagé par la société Ambulance Perrollaz en qualité de chauffeur ambulancier détaché à la station de ski [3]. Pour la saison décembre 2019-avril 2020, une lettre d'engagement était adressée à M. [G] pour un contrat saisonnier du 10 décembre au 31 mars 2020 moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle brut de 2 856,85 euros outre 10 % de congés payés. Il était précisé que cette rémunération était forfaitaire et supérieure à la rémunération ordinaire ayant pour but de pallier les éventuellement dépassements d'horaires compte tenu de la spécificité de l'activité. L'horaire journalier correspondait à l'ouverture et la fermeture des pistes, soit une permanence de 9 heures sur 6 jours. Le 16 mars 2020, M. [G] recevait un courrier de la société Ambulance Perrollaz qui indiquait : 'Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été ordonné la fermeture des stations de ski. Le contrat qui nous lie devient sans objet ; compte-tenu de ce qui précède il s'agit d'un cas de force majeure lié à la présente situation due à un évènement extérieur imprévisible : La fermeture des domaines skiables le dimanche 15 mars 2020 à 9h00. Votre engagement prendra fin à réception de la présente. Les sommes et documents à vous revenir seront à votre disposition à l'entreprise'. Le 22 décembre 2020, M. [G] et 4 autres ambulanciers saisissaient le conseil de prud'hommes de Bonneville pour voir requalifier leur contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire et juger qu'ils avaient fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, leur allouer l'indemnité de requalification, les indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, ils demandaient de dire qu'ils avaient fait l'objet d'une rupture anticipée de leurs contrats à durée déterminée et leur allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive. En tout état de cause, ils demandaient de dire nulle la convention de forfait en heures, de condamner la société Ambulance Perrollaz à leur payer les heures supplémentaires réalisées, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non respect du droit au repos, de la durée hebdomadaire maximale, pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a: - ordonné la jonction des procédures concernant les différents salariés, - dit que les lettres d'embauche font office de contrat de travail, - condamné la société Ambulance Perrollaz à payer à M. [G] .3 458,04 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de 54 heures, .345,80 euros au titre des congés payés afférents, .1 428,42 euros au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée, .2 000 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la durée maxima du travail hebdomadaire, .1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel limité de la décision au chef du jugement expressément critiqué à savoir 'déboute l'ensemble des salariés du surplus de leurs demandes. Dans ses conclusions d'appelant n°2 notifiées le 16 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. [G] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'ensemble des salariés du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau, - juger la convention de forfait heures illicite, - prononcer la nullité de la convention de forfait heures, - condamner la société Ambulance Perrollaz à lui payer les sommes de : .25 416,56 euros pour le rappel d'heures supplémentaires des saisons 2017-2018, 2018-2019-2020, .2 541,85 euros au titre des congés payés afférents, .17 141,10 euros au titre du travail dissimulé, . 2 000 euros pour non respect du droit au repos, .1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, . 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la nullité de la convention forfait heures, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .les dépens, - condamner la société Ambulance Perrollaz à rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir, - confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son profit. Il expose que la convention de forfait en heures est nulle. La durée hebdomadaire du travail est de 48 heures, disposition d'ordre public auquelle il ne peut être dérogé qu'exceptionnellement sur autorisation de l'administration, la société Ambulance Perrollaz ne démontrant pas avoir sollicité cette autorisation. Les lettres d'engagement successives et ses bulletins de salaire mentionnaient uniquement une rémunération forfaitaire sans que ne soit précisé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération. Seuls les horaires de travail sont précisés de 9 heures par jour sur six jours. Il est en droit d'obtenir paiement de ses heures supplémentaires dont il a établi un décompte au vu des feuilles d'heures réalisées. Les temps de pause ont été déduits à compter de la saison 2018-2019 par application de l'accord étendu par arrêté le 19 juillet 2018 publié le 28 juillet 2018. Sur le travail dissimulé, la société Ambulance Perrollaz n'a pas mentionné intentionnellement sur ses bulletins de salaire le nombre d'heures de travail pour d'une part cacher le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et d'autre part pour échapper au paiement des heures supplémentaires lesquelles n'étaient jamais payées. Dans ses conclusions responsives et contenant appel incident notifiées le 15 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Ambulance Perrollaz demande à la cour d'appel de : - débouter M. [G] de son appel et dire celui-ci mal fondé, -accueillir son appel incident et y faire droit, - débouter en conséquence M. [G] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'a jamais dissimulé quoi que ce soit, que le temps de travail de 6 jours x9 heures correspond au montant figurant sur les bulletins de salaire, que le salaire de base de 2 800 euros (et plus) s'entendait du paiement de 234 heures par mois (9hx6 jours par semaine) plus 10 % de congés payés, plus prime d'ancienneté, plus prime mensuelle et complément de salaire, que ce n'est que très rarement qu'ont été dépassées les 234 heures. Par ordonnance en date du 2 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré l'appel incident de la société Ambulance Perrollaz caduc, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ambulance Perrollaz à payer à M. [G] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ambulance Perrollaz aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention de forfait : Aux termes de l'article L.3121-53 du code du travail, la durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et une convention individuelle de forfait doit être établi par écrit selon l'article L. 3121-55 du code du travail. L'article L3121-57 du code du travail indique que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36. En l'espèce, la lettre d'engagement prévoyant une rémunération forfaitaire supérieure à une rémunération ordinaire et un horaire journalier correspondant à l'ouverture et fermeture des pistes soit une permanence de 9 heures sur 6 jours ne correspond pas aux exigences de validité d'une convention de forfait qui doit être établie par écrit. Cette convention de forfait est inopposable au salarié et le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente (temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence et ce jusqu'au 19 juillet 2018 (Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire étendu par arrêté du 19 juillet 2018 JORF 27 juillet 2018 supprimant les heures d'équivalence). Il n'est pas contesté que M. [G] réalisait 54 heures hebdomadaires par semaine (9 heures sur 6 jours) à compter du 19 juillet 2018 soit 8 heures supplémentaires à 25 % et 11 heures supplémentaires à 50 %. Il appartient cependant à la cour de vérifier, dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d'inopposabilité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail (cour de cassation, chambre sociale, 6 juillet 2022). L'avenant n°4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit un taux horaire garanti pour un ambulancier 2ème degré du groupe B (positionnement de M. [G]) à compter du 1er juillet 2018 de 10,7129 euros, ce qui fait une rémunération mensuelle brute pour 151,67 heures de 1624,83 euros alors que la rémunération perçue par M. [G] au titre de sa dernière année était de 2 856,85 euros (hors primes notamment d'ancienneté). Le taux horaire pour les heures supplémentaires à 25 % est de 13,391 euros et pour les heures à 50 % de 16,069 euros. Sur une semaine, M. [G] devait percevoir : 658,84 euros 35 heures x10,7129 euros = 374,95 euros 8 heures x 13,391 euros = 107,13 euros 11 heures 16,069 euros =176,76 euros, soit 2854,98 euros par mois correspondant à deux euros près à ce que M. [G] percevait. Il résulte que la rémunération contractuelle perçue par M. [G] rémunérait ses heures supplémentaires dans la limite de 56 heures hebdomadaires, comme cela résulte de la lettre d'engagement. La somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre des heures supplémentaires réalisées au delà de 56 heures hebdomadaires ne fait pas l'objet d'une contestation en appel, l'appel incident de la société Ambulance Perrollaz ayant été déclaré caduc. Le jugement qui a débouté M. [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la limité de 56 heures hebdomadaires et au titre du travail dissimulé sera confirmé. Sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis en raison de la nullité de la convention en forfait heures : Il a été vu que la rémunération perçue par M. [G] rémunérait l'intégralité des heures supplémentaires réalisées jusqu'à 54 heures hebdomadaires, et que les heures supplémentaires réalisés au-delà lui ont été rémunérées, disposition du jugement non remis en cause en appel. M. [G] ne justifie pas d'un préjudice. Il sera débouté de sa demande. Sur les dommages-intérêts pour non respect du droit au repos hebdomadaire : L'article 7 B de l' accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit : B. ' Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche). Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières. Aucune disposition de l'engagement signé par M. [G] ne contient de disposition dérogatoire au repos hebdomadaire tel que prévu par l'accord du 16 juin 2013. M. [G] travaillait toute la saison en général 6 jours sur 7 et il lui arrivait de travailler 7 jours sur 7 et notamment le dimanche comme le mentionnent ses feuilles de route. Il résulte que les dispositions sur le repos hebdomadaire n'ont pas été respectées à de nombreuses reprises tout au long de la relation contractuelle. Ce non respect de la durée du repos hebdomadaire entraîne un préjudice pour M. [G], les dispositions étant prises pour permettre au salarié de se reposer et ne pas porter atteinte à son état de santé. La société Ambulance Perrollaz sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dommages-intérêts au titre d'indemnité pour non respect de la durée maximale de travail : La somme de 2 000 euros de dommages-intérêts alloués à ce titre à M. [G], non contestée, sera confirmée. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : M. [G] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé au titre des manquements de l'employeur à ses obligations concernant la durée maximale du travail et la durée du repos hebdomadaire. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Succombant la société Ambulance Perrollaz sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi; CONFIRME le jugement excepté en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant : CONDAMNE la société Ambulance Perrollaz à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire; CONDAMNE la société Ambulance Perrollaz à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Ambulance Perrollaz aux dépens. Ainsi prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/ Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afc33bcaf505db6964ca
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- Résumé officiel