Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc33bcaf505db6964ce
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5UY [H] [M] C/ S.A.S. SODIMOB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Février 2022, RG F 21/00146 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A.S. SODIMOB [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Cyril GUYAT, président, chargé du rapport Madame Isabelle CHUILON, conseiller, Madame Françoise SIMOND, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER, Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [M] a été engagé le 10 mars 2014 par la Sas FHDS [Localité 5] en contrat à durée déterminée de 4 mois en qualité de vendeur-concepteur. Les parties ont ensuite régularisé, le 15 juillet 2014, un contrat à durée indéterminée de 160,33 heures mensuel, en qualité de vendeur-concepteur. La Sas FHDS [Localité 5] était une filiale à 100% de la Sas Sodimob. La Sas Sodimob a absorbé la Sas FHDS [Localité 5] le 1er janvier 2020. La convention collective applicable est celle des magasins prestataires de services de cuisines à usage domestique. L'effectif de l'employeur est supérieur à dix salariés. Le 3 juillet 2018, M. [H] [M] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 3 décembre 2018, l'employeur a proposé à l'intégralité de ses collaborateurs, dont M. [H] [M], une modification de leur contrat de travail pour motif économique. La modification portait sur l'intitulé du poste, le contenu des attributions et l'établissement de rattachement. Le salarié a refusé cette modification par courrier du 7 janvier 2019. L'employeur a alors mis en oeuvre une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Il lui a adressé le 8 mars 2019 une liste de postes de reclassement. Le salarié n'en a accepté aucun. Le 28 mars 2019, il l'a informé de la mise en oeuvre du congé de reclassement. Par lettre recommandée du 3 avril 2019, l'employeur a notifié à M. [H] [M] son licenciement pour motif économique, alors que celui-ci se trouvait toujours en arrêt de travail. Ce dernier a quitté les effectifs de l'entreprise à l'issue de son préavis le 3 juin 2019. Le 17 avril 2020, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir juger que son licenciement est nul, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de se voir allouer diverses indemnités à ce titre, et de se voir allouer un rappel de commissions. Par jugement du 3 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs ayant présidé à sa décision, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - débouté M. [H] [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sas Sodimob à verser à M. [H] [M] une somme de 375 euros brut, outre 37,50 euros de ciongés payés afférants, à titre de rappel sur commissions, - ordonné la remise d'un bulletin récapitulatif mentionnant le montant de ce rappel de salaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification du jugement, - condamné la Sas Sodimob à verser à M. [H] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes, - débouté la Sas Sodimob de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Sodimob aux dépens. Par déclaration par RPVA en date du 1er mars 2022, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision. La Sas Sodimob a relevé appel incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [H] [M] demande à la cour de : - fixer la moyenne de ses salaires bruts à la somme de 3.067,69 euros, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que son licenciement pour motif économique n'était pas nul, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal, juger que son licenciement pour motif économique est nul, à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner la Sas Sodimob à lui payer la somme de 18406,14 euros nets de CSG CRDS à titre d'indemnité de licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice spécifique résultant de la perte de droits à prévoyance, - condamner la Sas Sodimob à lui payer la somme de 8.000 euros nets de CSG CRDS à ce titre, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité le montant des commissions restant dues à la somme de 375 euros bruts, outre la somme de 37,50 euros bruts au titre des congés payés afférents. - condamner la Sas Sodimob à lui payer la somme de 2600 euros bruts à titre de rappel sur ses commissions, outre la somme de 260 euros bruts au titre des congés payés afférents, - ordonner la remise d'un bulletin récapitulatif mentionnant ce rappel de salaire sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Sas Sodimob à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, - y ajouter la somme de 2.500 euros, toujours au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner la Sas Sodimob aux entiers dépens de procédure, - juger que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation, - rejeter la demande formulée par la Sas Sodimob au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En substance, celui-ci soutient que la législation protectrice en matière de licenciement des salariés en arrêt de travail pour accident du travail, prévue à l'article L1226-9 du code du travail, doit conduire à prononcer la nullité de son licenciement, puisque l'employeur n'a pas caractérisé au sein de la lettre de licenciement, au-delà du critère économique retenu, l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident. Les difficultés économiques auraient dû être appréciées au niveau du secteur d'activité commun aux trois entreprises du groupe [D] situées sur le territoire national, or l'employeur n'a apprécié le motif économique qu'elle invoque qu'à son seul niveau, alors que la société Sas FHDS [Localité 5] faisait partie du groupe d'entreprises dirigé par la Sas [D]. L'employeur ne démontre pas la réalité du motif économique du licenciement au niveau du secteur d'activité commun des trois entreprises Sas Fourtnier, Sodimob et Sodicooc à prendre en considération. Le groupe [D] est bénéficiaire et ne rencontre aucune difficulté économique. L'employeur ne rapporte pas la preuve qu'elle a interrogé tous ses établissements et toutes les entreprises du groupe [D] dans le cadre de son obligation de reclassement. Du fait de son licenciement économique, ses droits à prévoyance ont été plafonnés à 28000 euros anuels au lieu de 36000 euros annuels, d'où un préjudice de 8000 euros dont il demande réparation. Selon son contrat de travail, il devait percevoir une commission sur marge pour les ventes réalisées dont le pourcentage variait en fonction du chiffre d'affaires HT. Le contrat de travail ne précise pas si les commissions doivent se baser sur la marge brute réelle ou sur la marge brute vendue. La première option reviendrait à lui faire supporter, en diminuant d'autant ses commission, des erreurs de métrage, de pose, de livraison ou de transport qui ont fait diminuer la marge brute vendue. La charge de la preuve en matière de rémunération variable pèse sur l'employeur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sas Sodimob demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [H] [M] à un rappel de commissions, - débouter M. [H] [M] de sa demande au titre du rappel de commissions, - condamner M. [H] [M] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En substance, l'employeur soutient que la lettre de licenciement du salarié contient une motivation spécifique qui caractérise l'impossibilité dans laquelle l'entreprise s'est trouvée de maintenir son contrat de travail, puisque celui-ci a refusé les modifications de son contrat de travail qui lui ont été proposées alors que les anciens contrats de travail étaient devenus totalement inadaptés au nouveau modèle économique de l'employeur, et qu'il a refusé de considérer les offres de reclassement qui lui ont été faites. Les propositions de modification de contrat ont été faites à l'intégralité des salariés, et étaient justifiées par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'employeur. Le maintien du contrat de travail du salarié en l'état n'aurait pas été possible, puisqu'il aurait été le seul salarié à à conserver son ancien contrat de travail, et que l'application de ce dernier devenait complètement impossible dans la nouvelle organisation; que la seule problématique de la part variable, axée sur des indicateurs nouveaux et non transposables à l'ancien contrat, constitutait une impossibilité absolue du maintien de l'ancien contrat. Le groupe [D] exploite deux secteurs d'activité : la fabrication des meubles pour toutes les enseignes du groupe s'agissant de la société [D], et la commercialisation de ces meubles pour les autres sociétés du groupe. Les sociétés Sodimob et Sodicooc sont les deux seules sociétés qui opèrent dans la branche d'activité de la commercialisation du mobilier au sein du groupe. C'est ce secteur qui constitue le cadre d'appréciation du motif économique. La société Founrier SA, qui relève de la branche de la fabrication de l'ameublement, est hors périmètre d'analyse du motif économique. L'inspection du travail a validé à quatre reprises la délimitation qui a été faite au sein du groupe de la branche d'activité de la commercialisat ion du mobilier. Toutes les sociétés qui composent cette branche d'activité sont déficitaires. Au 31 décembre 2017, cette branche d'activité a enregistré des pertes cumulées de plus de 13 millions d'euros. Trois inspecteurs du travail différents ont vérifié la réalité du motif économique des licenciements pour autoriser ceux de trois salariés protégés. La réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, et la modification des contrats de travail était nécessaire à cette réorganisation. L'employeur a proposé 74 postes de reclassement au salarié, elle a respecté son obligaion de reclassement. L'ordonnance de clôture est en date du 10 mars 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023. A l'issue, elle a été mise en délibéré au 29 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Il résulte de l'article L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] [M] a été rompu le 3 avril 2019 pour cause économique, alors que celui-ci se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail, période durant laquelle le contrat de travail est suspendu. Le seul énoncé des raisons économiques motivant le licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité du maintien du contrat de travail, l'employeur devant par ailleurs préciser en quoi ces difficultés caractérisaient cette impossibilité (Cass soc. 15 novembre 2000, n°98-46.404). Un motif économique peut donc justifier le licenciement s'il est établi qu'il constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail. L'impossibilité, qui légitime le licenciement, de maintenir le contrat de travail doit s'entendre de circonstances indépendantes du comportement du salarié (Cass soc. 13 décembre 1989, n°87-42.850; Cass soc. 5 juin 1990, n°85-44.522). La lettre de licenciement fixant les limites du litige retient que : - la réorganisation de l'entreprise était nécessaire afin de sauvegarder la compétititivité de l'ensemble du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, - il a été proposé au salarié, dans ce contexte de réorganisation, une modification de son contrat de travail pour motif économique portant sur son intitulé de poste, le contenu de ses attributions et son système de rémunération, - le salarié a refusé cette proposition de modification de contrat de travail par deux fois, - le salarié n'a accepté aucune des propositions de reclassement qui lui ont été faites, ce qui a entraîné son licenciement pour motif économique, - le licenciement est également justifié par l'impossibilité de l'employeur de maintenir son contrat de travail, caractérisée par le refus réitéré du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail et de considérer les propositions de reclassement qui lui ont été faites, - la position de refus du salarié apparaissant définitive et ayant vocation à être opposée à l'employeur indépendamment de la suspension actuelle de son contrat de travail et donc y compris après l'expiration de cette suspension, l'impossibilité de maintenir son contrat de travail est apparue comme une impossibilité absolue entrainant comme seule solution son licenciement pour motif économique, - il n'était pas possible de permettre au salarié de conserver sa situation contractuelle antérieure dans la mesure où le contenu de son contrat de travail était désormais complètement inadapté à l'évolution de l'organisation de l'entreprise. Tel était notamment le cas s'agissant de sa fonction, du contenu de ses attributions et également de l'évolution du modèle d'organisation qui rendaient par exemple complètement inapplicable les modalités de la rémunération du salarié et ne lui permettrait pas de bénéficier du nouveau système de rémunération qui a été bâti en cohérence avec la nouvelle organisation globale. L'employeur ne peut s'appuyer, pour caractériser l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat de travail du salarié, sur le refus réitéré de ce dernier d'accepter la modification de son contrat de travail et de considérer les propositions de reclassement qui lui ont été faites, dans la mesure ou ces éléments ressortent du comportement du salarié, qui ne peut être pris en compte pour caractériser cette impossibilité. Il n'est produit aucune pièce aux débats de nature à justifier de ce que le fait que le salarié conserve son ancien contrat de travail fasse obstacle à la possibilité de la société de se réorganiser pour faire face aux difficultés économiques alléguées. L'employeur soutient au sein de ses écritures que le maintien en l'état du contrat de travail de M. [H] [M] était impossible dans la mesure où : - il aurait été le seul et unique salarié à conserver son ancien contrat de travail sur un effectif de 138 personnes auquel la modification a été proposée, - l'application de son ancien contrat de travail serait devenu complètement impossible dans la nouvelle organisation issue de la réorganisation, puisque la seule problématique de la part variable de rémunération, axée sur des indicateurs nouveaux et non transposables à l'ancien contrat, constitutait une impossibilité absolue de maintien de ce dernier, - le fait qu'un salarié puisse conserver son ancien contrat faisait échec à la possibilité de réorganiser la société, ce qui était pourtant justifié pour sauvegarder sa compétitivité. L'employeur ne produit cependant aucune pièce de nature à appuyer ces allégations. Il échoue ainsi à démontrer s'être trouvée dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié. Le licenciement doit donc être considéré comme nul. La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera infirmée. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à ce titre à une indemnité dont le montant minimum est de 6 mois de salaire. L'employeur ne conteste pas le salaire mensuel moyen brut tel que retenu par le salarié à hauteur de 3067,69 euros. Il convient donc de faire droit à la demande du salarié à ce titre à hauteur de 18406,14 euros net Sur la perte des droits à prévoyance M. [H] [M] soutient que du fait de son licenciement économique injustifié, ses droits à prévoyance, qui étaient initialement calculés sur la base de ces douze derniers mois de salaire précédant son accident du travail, ont été reclaculés sur la base des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Il produit au soutien de cette allégation cinq courriers de la prévoyance datés du 28 juin 2019 au 19 septembre 2019, ainsi que deux avis de paiement des 19 septembre 2019 et 24 janvier 2020. Les courriers mentionnent que le contrat prévoit une prestation à hauteur de 85% du salaire net de référence, à savoir celui des douze mois précédant l'arrêt de travail initial, sous déduction des prestations versées au même titre par la Sécurité Sociale et d'autres ressources telles que Pôle Emploi ou salaires. Ils indiquent au salarié que celui-ci ne percevra aucune indemnisation de la part de la prévoyance entre le 4 juin et le 13 septembre 2019 car le taux de prise en charge par la Sécurité Sociale de son accident du travail est supérieur à celle de la prévoyance. Il ressort des deux avis de paiementqu'aucune indemnisation n'a été versée par la prévoyance entre le 13 septembre 2019 et le 15 janvier 2020. Il ne résulte pas de ces documents que le licenciement du salarié a entraîné une modification du calcul de ses prestations versées par la prévoyance. Ainsi, le salarié ne justifie d'aucun préjudice à ce titre. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de rappels de commissions Le salarié soutient qu'il n'a pas prise en compte dans son chiffrage des rappels de commissions qui lui seraient dûs les affaires en cours à sa date de sortie des effectifs de l'entreprise, indiquant que ses affaires apparaissent en blanc dans le tableau qu'il produit. Il reconnaît de ce fait que ces sommes ne lui sont pas dûs. Or, il résulte de l'exploitation de ce tableau qu'il a pris en compte ces affaires apparaissant en blanc, à savoir les affaires [Y], [G], [C], [R] [L], [O], [S], pour parvenir à la somme qu'il sollicite, et ce pour un montant de 453 euros. Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. L'employeur est tenu de verser au salarié la rémunération qui lui est dûe en application du contrat de travail. Il lui appartient donc de justifier du paiement de cette rémunération. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'élements détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire (Cass soc. 18 décembre 2001, n°99-43.538; Cass soc. 29 octobre 2002, n°00-44.319; Cass soc 16 mai 2018, n°16-18.830). Le salarié produit un document « Soldes de commissions » que lui a fait parvenir l'employeur, récapitulant les commissions dûes selon l'employeur pour les dossiers [Y], [G], [C], [R] [L], [O], [S] qui figurent au tableau de chiffrage produit par le salarié. Or il a été retenu que ces dossier ne pouvaient être pris en compte au titre de la demande de rappel de commissions du salarié, dans la mesure où ce dernier reconnaît au sein de ses écritures ne pas pouvoir réclamer de commissions sur ces dossiers. Les dossiers [A] et [F] sont par ailleurs mentionnés dans ce document « Soldes de commissions ». Les éléments contenus dans ce document ne sont cependant accompagnés d'aucune pièce de nature à permettre la vérification des chiffres avancés dans ce tableau. Plus globalement, l'employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier de ce que le salarié a été payé de l'intégralité des commissions qui lui seraient dûes au titre des dossiers mentionnés au sein du tableau de chiffrage qu'il produit aux débats. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point. M. [H] [M] estimait, aux termes de son tableau de chiffrage, que lui restaient dûs 2526 euros de commissions. De cette somme doit être déduite la somme de 453 euros s'agissant des dossiers au sujet desquels il reconnaît qu'aucune commission ne lui est dûe. Ainsi, la Sas Sodimob sera condamnée à verser à M. [H] [M] la somme de 2073 euros brut, outre 207,30 euros de congés payés afférents. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à remettre un bulletin de paye rectifié sous astreinte. Cette remise sera ordonnée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sans astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...). dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." La Sas Sodimob succombant à l'instance, elle sera condamnée à verser à M. [H] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevables en leurs appel et appel incident M. [H] [M] et la Sas Sodimob, CONFIRME le jugement du conseil des Prud'hommes d'Annecy du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique résultant de la perte de droits à prévoyance, INFIRME pour le surplus, Et statuant a nouveau: DIT que le licenciement de M. [H] [M] est nul, CONDAMNE la Sas Sodimob à verser à M. [H] [M] la somme de 18406,14 euros net à titre d'indemnité pour luicenciement nul, CONDAMNE la Sas Sodimob à verser à M. [H] [M] la somme de 2073 euros, outre 207,30 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de commissions, ORDONNE à la Sas Sodimob de remettre à M. [H] [M] un bulletin de paie rectifié tenant compte du rappel de commissions, ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte, Y ajoutant DIT que les sommes allouées à M. [H] [M] porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, CONDAMNE la Sas Sodimob aux dépens de l'instance, CONDAMNE la Sas Sodimob à verser à M. [H] [M] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier P/ Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui se prétenarticle L 1226-9 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afc33bcaf505db6964ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel