Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc33bcaf505db6964d0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 280 629 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] en date du 29 Juillet 2022, RG 1121001105 Appelante S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal comparante en la personne de Mme [F] [U], chargée de contentieux, dûment muni d'un pouvoir Intimés SIP ANNEMASSE sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté Mme [G] [C] née le 29 Septembre 1984, demeurant [Adresse 10] non comparante ni représentée [16] sise [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [24] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée ENGIE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A.S. [21] dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A. [20] dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [22] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN sise [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée POLE EMPLOI sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal non comparant ni représenté [15] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A. [28] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée ANNEMASSE AGGLO dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée S.A. [19] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [25] sise [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée le 25 juin 2021, Mme [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, laquelle a déclaré son dossier recevable le 19 août 2021. Le 25 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes: - la capacité de remboursement de Mme [C] est fixée à la somme de 143 euros par mois, - le rééchelonnement des dettes est fixé pour une durée de 84 mois, au taux de 0 %, - un effacement partiel des dettes et préconiser à hauteur de 11'410,02 euros à la condition que le plan soit respecté. Mme [C] a contesté ces mesures le 16 décembre 2021. Devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, Mme [C] a essentiellement contesté la capacité de remboursement fixé par la commission de surendettement. Aucun créancier n'a comparu ni adressé d'observations écrites. Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a : déclaré recevable en la forme est bien fondée la contestation formée par Mme [C] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie, mis à néant ces mesures, ordonné la suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, rappelé que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission à l'issue du moratoire en vue d'un réexamen de sa situation, rappelé que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre, seules les sommes dues au titre du capital pouvant être productive d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal, rappelé que les créanciers ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances pendant la période de suspension, rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord du créancier de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure, dit que le jugement est exécutoire de plein droit, laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées délivrées les 2 et 3 août 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, reçue à la cour d'appel le 8 août 2022, la société [17] a interjeté appel du jugement du 29 juillet 2022. A cet effet, elle indique que la dette locative de Mme [C] s'élève désormais à plus de 13'000 euros, son dernier paiement datant du 26 septembre 2019. La société [17] considère avoir fait depuis 2013 d'importants efforts pour tenter de régler la situation de Mme [C], et de régulariser ces arriérés de loyer, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Elle rappelle que par une ordonnance du 04 mars 2021 la résiliation du bail a été constatée, aucun délai de paiement n'étend accordé à la locataire laquelle a fait l'objet d'une tentative d'expulsion en juillet 2021. La société [17], se fondant sur l'augmentation continue de la dette de loyer, du caractère trop onéreux de ce logement pour les moyens de Mme [C], sollicite la possibilité de reprendre la procédure d'expulsion. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée qui ont toutes été délivrées à personne. Les créanciers suivants ont adressé un courrier à la cour : - la trésorerie d'[Localité 14] n'a fait aucune observation sur la décision déférée mais à actualiser sa créance qui s'élève désormais à 2 806,29 euros (factures d'eau et d'assainissement), - la trésorerie du [Adresse 18] n'a fait également aucune observation sur la décision déférée, sa créance s'élevant désormais à 1 972,72 euros. Aucun autre créancier ne s'est manifesté avant l'audience. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2020, à laquelle la société [17] s'est présentée en indiquant se désister de son appel, celui-ci étant devenu sans objet compte tenu de l'échéance proche du moratoire de douze mois accordé à Mme [C]. A l'audience du 20 juin 2023, Mme [C] n'a pas comparu, ni les autres créanciers. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement d'appel de la société [17] est parfait et doit être constaté dès lors que les intimés n'ont formé aucune demande devant la cour. L'appel n'est en outre assorti d'aucune réserve. Ce désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La société [17] supportera en conséquence les éventuels dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que la société [17] se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] le 29 juillet 2022, Dit que ce désistement est parfait, Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée, Constate le dessaisissement de la cour, Condamne la société [17] aux éventuels dépens de l'appel Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile dispose qarticle 401 du code de procédure civilearticle 403 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7afc33bcaf505db6964d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel