Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc43bcaf505db6964d6
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023 N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCY6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] en date du 30 Août 2022, RG 22/00588 Appelant M. [B] [R] demeurant [Adresse 3] Non comparant Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY Intimées Mme [W] [K] demeurant [Adresse 6] non comparante ni représentée Mme [L] [E] demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée S.C.I.UNE MAISON POUR TOUS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [10] sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [9] dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée [11] sise [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE SERVICE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée ILEO Service client dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal non comparante ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [R] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de sa situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 24 février 2022. Le 15 mars 2022, Mme [L] [E] a contesté cette recevabilité arguant de la particulière mauvaise foi de M. [B] [R]. Par jugement contradictoire du 30 août 2022, notifié à M. [B] [R] par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a : - constaté la mauvaise foi de M. [B] [R] dans sa situation de surendettement, - déclaré M. [B] [R] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, - condamné M. [B] [R] à payer à [W] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [R] aux dépens de l'instance, - dit la décision exécutoire par provision. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 15 septembre 2022 et réceptionné au greffe de a cour le 20 septembre 2022, M. [B] [R] a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception. Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 janvier 2023, M. [B] [R] a fait valoir qu'il se désistait de son appel. Par courrier reçu le 2 juin 2023 Mme [L] [E] précise que, compte tenu du désistement, elle ne demande rien, sauf à être dispensée de comparaître. Pour le cas où l'intéressé reviendrait sur sa décision, elle sollicite un renvoi pour pouvoir déposer des conclusions. Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2023, la société [12] précise qu'elle ne viendra pas à l'audience et fait parvenir un décompte des sommes qui lui sont dues. A l'audience du 20 juin 2023, maître [J], représentant M. [B] [R] a confirmé qu'il se désistait de son appel. Aucune autre partie n'était présente ou représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [B] [R] se désiste de son appel. En l'absence de demande de la part des autres parties, ce désistement est parfait. Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [B] [R]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Donne acte à M. [B] [R] de son désistement, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 2022/01657 et le dessaisissement de la cour, Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7afc43bcaf505db6964d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel