Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc43bcaf505db6964de
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 72 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Juillet 2023 N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEY4 Appelante Mme [R] [N] veuve [V], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimée BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Vianney LEBRUN, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a: déclaré recevables les conclusions récapitulatives n° 2 et la pièce n° 34 de la Banque cantonale vaudoise notifiées par RPVA le 05 mai 2022, écarté des débats les conclusions récapitulatives et de rejet de Mme [R] [N], veuve [V], notifiées par RPVA le 17 mai 2022 ainsi que les conclusions récapitulatives n° 3 de la Banque cantonale vaudoise notifiées par RPVA le 31 mai 2022, déclaré la juridiction française et plus précisément le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains compétent pour connaître du présent litige, déclaré que le contrat de crédit compte courant en date du 24 août 1988 souscrit par Mme [V] et son défunt mari, [J] [V], auprès de la Banque cantonale vaudoise, est soumis au droit suisse, déclaré en conséquence que les demandes respectives des parties, soit de Mme [V] et de la Banque cantonale vaudoise, sont soumises au droit suisse, condamné Mme [V] à payer à la Banque cantonale vaudoise la contre-valeur en euros de la somme de 373 523,90 CHF, outre intérêts à compter du 1er mai 2022 au taux contractuel de 6,75 % sur 50 000 CHF et au taux de 8,50 % sur le solde restant, débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de délais de paiement, rejeté la demande de Mme [V] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la Banque cantonale vaudoise formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [V] aux entiers dépens, rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Mme [V] par acte du 22 novembre 2022. Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [V] en a interjeté appel. L'intimée a constitué avocat devant la cour le 28 février 2023. Mme [V] a déposé ses premières conclusions d'appelante le 16 mars 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 21 avril 2023, la Banque cantonale vaudoise a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré. Elle sollicite également la condamnation de Mme [V] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 31 mai 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'ensemble des demandes de la Banque cantonale vaudoise, de juger ses demandes entièrement recevables et de condamner la Banque cantonale vaudoise à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [V] ne conteste pas n'avoir pas exécuté le jugement déféré nonobstant l'exécution provisoire de droit qui y est attachée, mais soutient que cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, ses revenus et ses charges ne lui permettant pas de faire face, surtout depuis le décès de son mari. Elle fait également valoir que la créance de la Banque cantonale vaudoise ne cesse de croître, l'essentiel des sommes dues représentant des intérêts dont le taux particulièrement élevé a fait tripler le montant dû entre 1994 et 2022. Elle invoque également l'impossibilité provisoire dans laquelle elle est d'exécuter la décision et indique avoir effectué des démarches pour vendre sa maison et avoir proposé, dans l'attente, de verser 200 euros par mois. Enfin, elle soutient être de bonne foi et n'avoir jamais cherché à échapper à ses obligations. La Banque cantonale vaudoise invoque pour sa part la mauvaise foi de Mme [V] qui aurait trompé la banque en 2001 lors de la revente d'un précédent bien immobilier qui aurait permis de solder le prêt si cette vente avait été portée à sa connaissance, la banque invoque également l'absence de tout effort de la part de Mme [V] pour payer sa dette, alors que son patrimoine immobilier est d'une valeur très supérieure au montant dû. L'exécution de la décision, qui ne serait donc pas impossible, n'entraînerait donc aucune conséquence manifestement excessive pour l'appelante. Il convient tout d'abord de rappeler que seule est en cause l'exécution du jugement déféré, et non le comportement passé de Mme [V], lequel relève de l'appréciation du fond de l'affaire. Ainsi, les griefs dont la Banque cantonale vaudoise fait état à l'égard de l'appelante remontant à plus de vingt ans, ils ne peuvent être pris en considération pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire. Il résulte des pièces produites aux débats que le prêt litigieux a été consenti aux époux [V] en 1988. M. [V] est décédé le [Date décès 2] 2018 et Mme [V] ne dispose désormais comme ressources que d'une rente de veuvage suisse de 1 866 CHF par mois, à laquelle s'ajoute une rente pour son fils encore à charge de 935 CHF, soit environ 2 800 euros par mois (au taux de change de 1,02 euros pour 1 CHF). Elle justifie de charges mensuelles d'environ 2 360 euros, de sorte que sa capacité de remboursement maximum est de 440 euros par mois. Il est exact que Mme [V] est propriétaire, en indivision avec ses enfants, d'une maison dont la valeur est estimée, selon le dernier mandat de vente produit, à 720 000 euros (janvier 2023, pièce n° 12). L'appelante justifie avoir mis en place un versement mensuel au profit de la Banque cantonale vaudoise de 200 euros par mois et avoir signé deux mandats de vente de sa maison, dont il n'est pas prétendu qu'ils seraient de pure complaisance. Aussi, il résulte des éléments ci-dessus que l'exécution immédiate du jugement déféré est impossible pour Mme [V], laquelle justifie avoir effectué des démarches en vue de l'exécution effective de la décision, essentiellement par la mise en vente de sa maison. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afc43bcaf505db6964de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel