Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc73bcaf505db6964f2
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 052 400 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/555 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 06 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02637 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4AS Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [W] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante à l'audience INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme HERBO, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * - 2 - ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, - signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Par acte d'huissier du 13 juin 2022, Mme [T] a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d'heure à heure. Par ordonnance du 29 juin 2022, le président du pôle social a : - constaté qu'il existe une contestation sérieuse sur l'indemnisation de l'arrêt de travail de Mme [T] à compter du 14 janvier 2022, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [T], - débouté Mme [T] de toutes ses demandes, - condamné Mme [T] aux dépens. Le 12 juillet 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions réceptionnées le 17 avril 2023, reprises oralement à l'audience, Mme [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - dire et juger qu'il y a lieu à référé, - constater que la CPAM a suspendu sans décision de suspension, ni notification le versement des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires servies pour sa maladie professionnelle, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser toutes les indemnités journalières dérogatoires forfaitaires non payées depuis la suspension abusive de leur versement depuis le 14 janvier 2022. - condamner la CPAM du Bas-Rhin à reprendre le versement des indemnités journalières forfaitaires dérogatoires de 112 euros par jour relatives aux arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle Covid, - condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser conformément à l'article L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale, l'astreinte quotidienne de 1 % par jour de retard à partir du huitième jour depuis le premier jour de retard des sommes non payées, - 3 - - condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui verser au titre de l'artic|e 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens. Au soutien de son appel, Mme [T] rappelle qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 mars 2020 suite à une contamination au Covid dans le cadre de son activité de médecin libéral ; que cette maladie a été prise en charge au titre des risques professionnels et qu'elle a donc bénéficié des indemnités journalières à hauteur de 112 euros par jour. Elle fait valoir que, sans notification de la moindre suspension des indemnités journalières dérogatoires, la caisse primaire d'assurance maladie a cessé le versement de celles-ci à compter du 14 janvier 2022 ; que malgré ses multiples démarches, elle n'a pu obtenir aucun information de la part de la CPAM. Elle souligne que la CPAM du Bas-Rhin n'a pris aucune décision de suspension ni ne lui a notifié une suspension du versement des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires à partir du 14 janvier 2022 et ne pouvait donc interrompre leur versement ; que toute suspension d'indemnités ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle l'assurée en a été informée, c'est-à-dire à compter de la date de notification de la décision à l'assuré social par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ; que depuis le dernier virement arrivé sur son compte, le 14 janvier 2022, la CPAM du Bas-Rhin a suspendu tout versement d'indemnités journalières dérogatoires forfaitaires sans aucune décision de suspension. Elle précise que le caractère d'urgence est établi puisque les indemnités journalières ont un caractère alimentaire et qu'elle est privée de tout moyen de subsistance, trouble manifestement illicite ; que l'évidence est également établie puisque la suspension du versement des indemnités journalières dérogatoires forfaitaires est intervenue sans aucune décision de suspension ni notification. Aux termes de ses conclusions du 25 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, la condamnation de Mme [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie réplique que la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où si elle a perçu, dans le cadre de son arrêt de travail à compter du 23 mars 2020 suite à une exposition Covid dans l'exercice de ses fonctions, des indemnités journalières au titre du régime dérogatoire, celles-ci ont pris le 14 janvier 2022 en application de l'article 69 de la loi du 14 décembre 2020 qui a posé des conditions pour le versement desdites indemnités et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2021 ; qu'en effet, Mme [T] ne justifie pas que ses revenus 2017, 2018 et 2019 dépassaient le seuil de contributivité conformément à l'article D.622-1 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle rappelle qu'en application des articles L. 622-1 et L.622-2 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants et professionnels libéraux sont susceptibles de bénéficier du versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique temporaire de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie sous les conditions prévues à l'article D. 622-1 et suivants du même code ; - 4 - que ces dispositions se sont substituées à l'indemnité journalière forfaitaire dérogatoire antérieure ; que l'article D. 622-8 précise qu'aucune indemnité journalière ne doit être versée lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des cotisations de l'assurance maladie des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail est inférieur à 10 % de la moyenne des PASS de ces trois années ; que le PASS 2017 s'élevait à 39 228 euros, le PASS 2018 à 39 852 euros et le PASS 2019 à 40 524 euros, de sorte que la moyenne des trois PASS sur cette période est de 39.868 euros ; que le revenu d'activité annuel moyen de Mme [T] était inférieur à ce seuil de 2017 à 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. DISCUSSION Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. En l'espèce, il est établi que Mme [T], médecin libéral, a déclaré le 15 mars 2020 une maladie inscrite au tableau n° 100 des maladies professionnelles (affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-COV-2) qui a été prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin au titre du risque professionnel. Mme [T] a perçu des indemnités journalières forfaitaires à compter du 23 mars 2020 en application des dispositions de l'article L.16-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qui prévoit notamment que lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des règles relatives à l'amélioration des conditions pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder une année. A compter du 14 janvier 2022, le versement des indemnités journalières versées à Mme [T] a été interrompu par la CPAM. Mme [T] fait valoir que la fin du versement de ses indemnités journalières ne lui a jamais été notifiée, qu'elle n'a donc pu exercer aucun recours et en sollicite dès lors le rétablissement. La CPAM réplique que le système dérogatoire a pris fin avec la loi du 14 décembre 2020 qui a posé des conditions pour le versement desdites indemnités et dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juillet 2021. Depuis le 1er juillet 2021 (application de l'article 69 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021), les professionnels de santé libéraux bénéficient d'un dispositif d'indemnisation des arrêts de travail. Selon ces nouvelles règles en vigueur, ils peuvent bénéficier d'une indemnité journalière maladie de l'assurance maladie, versée pendant une durée maximale de 87 jours consécutifs, calculée en fonction de leurs revenus. Avec la mise en place du nouveau dispositif pérenne, le dispositif d'indemnités journalières dérogatoires est supprimé. - 5 - Dès lors, le droit de Mme [T] à percevoir des indemnités journalières dérogatoires se heurte à une contestation sérieuse résultant d'un texte réglementaire, qui s'impose à tous, sans que l'absence de notification préalable invoquée par Mme [T] ne puisse justifier un rétablissement par le juge des référés desdites indemnités, une éventuelle faute de la caisse ne pouvant conduire qu'à une éventuelle réparation du préjudice en lien direct avec celle-ci. En conséquence, l'ordonnance du 29 juin 2022 doit être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME l'ordonnance déférée, CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sa conarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afc73bcaf505db6964f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel