Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afc93bcaf505db6964ff
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 1 750 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[R] [J] C/ S.A.S.U. MENUISERIE [F] S.A. GAN ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 N° RG 21/01240 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZCT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/01146 APPELANTE : Madame [R] [J] née le 01 Avril 1967 à [Localité 7] (Maroc) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉES : S.A.S.U. MENUISERIE [F] [Adresse 4] [Localité 1] S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] représentées par Me Marie-Laure THIEBAUT, membre de la SELARL D'AVOCATS THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 112 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 pour être prorogée au 04 Juillet 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon devis du 6 mars 2017, Mme [R] [J] a commandé à la société Menuiserie [F] la fourniture et la pose d'une cuisine équipée pour un prix de 15 390 euros TTC. Deux factures d'acompte ont été établies les 31 janvier et 15 mai 2017 pour les montants respectifs de 5 500 euros et 8 350 euros TTC. Le 20 mai 2017, les meubles hauts de la cuisine se sont décrochés et ont chuté sur le plan de travail, occasionnant des dommages au niveau du mobilier et de son contenu. Mme [J], tout comme la société Menuiserie [F], ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, qui ont mandaté chacun un expert. Une réunion a été organisée par les experts missionnés par la MAIF et le GAN, en présence des parties, et un procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages a été régularisé le 11 octobre 2017. Aux termes de ce document, il est conclu que la chute des meubles a pour origine le défaut de fixation des meubles hauts par la société Menuiserie [F] et le préjudice de Mme [J] a été arrêté à la somme de 3 443,32 euros TTC. Il était également précisé que les meubles hauts tombés seraient fournis et posés par la Menuiserie [F]. Exposant ne pas avoir été indemnisée et déplorant que les travaux ne soient pas achevés, Mme [J] a fait assigner la société Menuiserie [F] et son assureur, la compagnie GAN, devant le tribunal judiciaire de Dijon, par actes d'huissier délivrés le 9 avril 2018, afin d'obtenir leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices et la condamnation de la Menuiserie [F] à achever les travaux. Au terme de ses dernières écritures en première instance, elle demandait au tribunal de : - condamner in solidum la société Menuiserie [F] et son assureur GAN à lui payer les sommes de : ' 3 443,32 euros au titre de son préjudice matériel, ' 17 500 euros au titre de son préjudice de jouissance selon décompte arrêté au 20 juin 2019, ' 700 euros par mois à compter du 21 juin 2019 et jusqu'au jugement à intervenir, ' 107 euros TTC au titre de l'élaboration d'un devis de reprise, ' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, perte de temps et tracasseries, ' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Menuiserie [F] à : ' fournir et poser les meubles hauts de la cuisine (remplacement à l'identique de ceux qui se sont effondrés), en remplacement des meubles abîmés, ' poser la tablette du dessus des meubles d'angle, ' régler les portes et tiroirs, fournir et poser les petits tampons de tiroirs manquants, régler la question du système de bouchon d'écoulement de l'évier, ' changer le lave-vaisselle, les façades abîmées et la barre de tiroir, ' remettre en état la façade intérieure gauche du meuble haricot rayée lors de la pose, ' réparer le champ du meuble haricot fissuré (vers le haut), ' réparer l'éclat autour de la vis de fixation porte intérieure meuble haricot, ' remettre en état la façade intérieure du tiroir sous four fissuré au niveau de la vis, ' réparer la barre de fixation des casiers du meuble coulissant qui est tordue, ' remettre en état la façade intérieure grand tiroir de l'îlot, rayée au niveau des fixations, ' réparer la plaque à induction qui a été rayée lors du sinistre suite aux éclats de verre, - le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement, - ordonner la compensation entre le paiement du solde de la facture de 1 540 euros TTC de la société Menuiserie [F] avec les dommages et intérêts qui lui seront alloués, - condamner la société Menuiserie [F] à lui payer la somme de 4 923,15 euros TTC, - débouter la société Menuiserie [F] et le GAN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum la société Menuiserie [F] et le GAN aux entiers dépens et accorder à la SCP Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au terme de leurs dernières écritures en première instance, la SASU Menuiserie [F] et le GAN assurances ont demandé au tribunal de : Au titre des demandes de Mme [J], - leur donner acte de ce qu'elles réitèrent leur proposition de verser à Mme [J] la somme de 3 443,32 euros au titre des dommages matériels conformément au décompte établi par l'expert de l'assureur de Mme [J], - constater que la somme précitée a fait l'objet d'une consignation sur un compte de la CARPA, - rejeter les demandes exorbitantes de Mme [J] au titre des préjudices de jouissance et divers en ce qu'ils ne sont pas établis, - si le tribunal les admettait dans leur principe, constater et juger qu'ils sont la conséquence du refus systématique de Mme [J] de l'indemnisation arrêtée par son expert, en conséquence les rejeter ou les ramener à des proportions plus raisonnables, Au titre des demandes de reprises sous astreinte, - dire et juger que les demandes de reprises de dommages de Mme [J] qui n'ont pas été constatées contradictoirement et évoquées lors de la réunion d'expertise ne sont pas justifiées, - en conséquence, les rejeter intégralement, Au titre de sa demande reconventionnelle, - constater que le solde des travaux n'a pas été réglé par la demanderesse, - en conséquence, condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 540 euros TTC avec intérêts de retard. Par jugement rendu le 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné in solidum la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN assurance à payer à Mme [R] [J] les sommes suivantes : ' 3 443,32 euros, ' 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, ' 107 euros TTC au titre de l'élaboration d'un devis de reprise, ' 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, perte de temps et tracasseries, - condamné la SASU Menuiseries [F] à fournir à l'identique et poser les meubles hauts de la cuisine commandés par Mme [J] en remplacement de ceux abîmés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement, - condamné Mme [J] à régler à la SASU Menuiserie [F] la somme de 1 540 euros TTC au titre du solde de la fourniture et pose de la cuisine, outre intérêts au taux légal, - dit que cette somme se réglera par compensation avec la créance détenue par Mme [J] sur la SASU Menuiserie [F] du chef des dommages et intérêts alloués, - condamné in solidum la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Adida & Associés, société d'avocats aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN Assurances à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Mme [J] a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, limité aux chefs de jugement l'ayant déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SASU Menuiserie [F] à poser la tablette du dessus des meubles d'angle, régler les portes et tiroirs, fournir et poser les petits tampons de tiroirs manquants, régler la question du système de bouchon d'écoulement de l'évier, changer le lave-vaisselle, les façades abîmées et la barre de tiroir, remettre en état la façade intérieure gauche du meuble haricot rayée lors de la pose, réparer le champ du meuble haricot fissuré (vers le haut), réparer l'éclat autour de la vis de fixation porte intérieure meuble haricot, remettre en état la façade intérieure du tiroir sous four fissuré au niveau de la vis, réparer la barre de fixation des casiers du meuble coulissant qui est tordue, remettre en état la façade intérieure grand tiroir de l'îlot, rayée au niveau des fixations, réparer la plaque à induction qui a été rayée lors du sinistre suite aux éclats de verre, le tout sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification du jugement. Au terme de ses conclusions notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : - juger recevable et fondé son appel, Y faisant droit dans les limites de celui-ci, - réformer le jugement entrepris, et ainsi, - condamner la SASU Menuiserie [F] à : ' fournir et poser les meubles hauts de sa cuisine (remplacement à l'identique de ceux qui se sont effondrés), en remplacement des meubles abîmés, ' poser la tablette du dessus des meubles d'angle, ' régler les portes et tiroirs, fournir et poser les petits tampons de tiroirs manquants, régler la question du système de bouchon d'écoulement de l'évier, ' changer le lave-vaisselle, des façades abîmées et la barre de tiroir, ' remettre en état la façade intérieure gauche du meuble haricot rayée lors de la pose, ' réparer le champ du meuble haricot fissuré (vers le haut), ' réparer l'éclat autour de la vis de fixation porte intérieure meuble haricot, ' remettre en état la façade intérieure du tiroir sous four fissuré au niveau de la vis, ' réparer la barre de fixation des casiers du meuble coulissant qui est tordue, ' remettre en état la façade intérieure grand tiroir de l'ilot, rayée au niveau des fixations, ' réparer la plaque à induction qui a été rayée lors du sinistre suite aux éclats de verre, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ( sic) à intervenir, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN assurances de leur appel incident et de l'intégralité de leurs prétentions, Y ajoutant et en tout état de cause, - condamner in solidum la société Menuiserie [F] et la compagnie GAN assurance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Menuiserie [F] et la compagnie GAN assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de Me [W] du 29 septembre 2021, en réservant à la SELAS Adida & Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions notifiées le 22 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN assurances demandent à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon du 31 août 2021, - statuer à nouveau, - accueillir l'appel incident formé par les concluantes, Sur l'appel incident, - rejeter les demandes exorbitantes de Mme [J] au titre des préjudices de jouissance, du devis de reprise et des dommages intérêts pour tracasseries, perte de temps, Sur l'appel principal, - au titre des demandes de reprises sous astreinte, dire et juger que les demandes de reprises de dommages de Mme [J] qui n'ont pas été constatés contradictoirement et évoqués lors de la réunion d'expertise ne sont pas justifiées, - en conséquence, réformer le jugement et rejeter intégralement les demandes de reprises sous astreinte. SUR CE Mme [J] sollicite la réformation du jugement en sollicitant la condamnation de la société Menuiserie [F] à fournir et poser les meubles hauts de sa cuisine (remplacement à l'identique de ceux qui se sont effondrés), en remplacement des meubles abîmés, alors que le tribunal a fait droit à cette demande et que les intimés n'ont pas formé d'appel incident sur ce chef de jugement. Il ne sera donc pas statué sur cette demande. Le jugement n'est pas davantage remis en cause en ce qu'il a condamné in solidum la société Menuiserie [F] et son assureur à payer à l'appelante la somme de 3 443,32 euros en réparation des dommages matériels. Sur les demandes de reprises sous astreinte L'appelante reproche au tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la Menuiserie [F] à réaliser les travaux de finition qu'elle réclame depuis l'origine au motif que la seule production de photographies non datées et qui n'ont pas été prises au cours d'une réunion contradictoire ne pouvait donner lieu à une exécution forcée de ces travaux. Elle affirme que le fait que les experts se soient focalisés sur le dommage matériel survenu en cours de chantier n'est pas propre à exonérer le cuisiniste de son obligation de faire en faisant valoir que, par courrier du 27 juin 2017, celui-ci a indiqué être en mesure de réaliser les travaux de reprise et de finitions et qu'il n'est pas contesté que ces travaux n'ont toujours pas été réalisés. Elle prétend justifier que les travaux devisés n'ont été réalisés que partiellement en produisant de nombreuses photographies mais également un procès-verbal de constat établi le 29 septembre 2021, postérieurement au jugement déféré, qui a constaté les désordres dont elle se plaint, en précisant que ces nombreuses malfaçons l'empêchent de profiter pleinement de sa cuisine. Les intimés relèvent que les désordres et malfaçons dont Mme [J] sollicite la reprise ne figuraient pas parmi les constatations de l'expert missionné par son assureur, en soulignant que l'expertise amiable consistait précisément à lister les dommages imputables au sinistre et que la liste des dommages était donc exhaustive et portait aussi bien sur les éléments de cuisine, le lave-vaisselle, le plan de travail et la vaisselle, que sur les reprises de plâtrerie murale et un pan de la cuisine. Ils ajoutent que ce document a été signé par l'appelante, ce qui signifie qu'elle a validé les postes de réparation. Ils soutiennent que Mme [J] ne peut pas venir réclamer ultérieurement la réparation d'autres dommages qui n'auraient pas été évoqués ni constatés contradictoirement par les experts lors de la réunion. Mme [J] sollicite la condamnation de la société Menuiserie [F] à poser la tablette du dessus des meubles d'angles, régler les portes et tiroirs, fournir et poser les petits tampons de tiroirs manquants, régler la question du système de bouchon d'écoulement de l'évier, remettre en état la façade intérieure gauche du meuble haricot rayée lors de la pose, réparer le champ du meuble haricot fissuré (vers le haut), réparer l'éclat autour de la vis de fixation porte intérieure meuble haricot, remettre en état la façade intérieure du tiroir sous four fissuré au niveau de la vis, réparer la barre de fixation des casiers du meuble coulissant qui est tordue, remettre en état la façade intérieure grand tiroir de l'ilot, rayée au niveau des fixations. Il s'agit de désordres qui ont été constatés par huissier le 29 septembre 2021 mais, d'une part, rien ne permet d'établir que la rayure de la façade du meuble haricot, l'éclat autour de la vis de fixation de la porte intérieure de ce meuble, la fissuration au niveau de la vis du tiroir sous four, la dégradation de la barre de fixation des casiers du meuble coulissant et les rayures des fixations de la façade intérieure du tiroir de l'îlot sont imputables à la société Menuiserie [F], et d'autre part, il n'est pas démontré qu'ils soient en lien avec le sinistre, n'ayant pas fait l'objet de constatations lors de l'expertise amiable. En revanche, il résulte de l'échange de courriel intervenu le 27 juin 2017 entre M. [F] et Mme [J], que le menuisier s'est engagé à faire le dessus du meuble d'angle manquant dès règlement du solde de la facture s'élevant à 1 540 euros. Il ne ressort pas de cet échange que d'autres travaux de finition tels que le réglage des portes et tiroirs, la pose des petits tampons de tiroir et le système de bouchon d'écoulement de l'évier avaient été sollicités auprès de la Menuiserie [F]. Mme [J] sollicite également le changement du lave-vaisselle, des façades abîmées et de la barre de tiroir et la réparation de la plaque à induction qui a été rayée lors du sinistre suite aux éclats de verre. Me [W] n'a fait aucune constatation concernant le lave-vaisselle. Le procès-verbal établi par l'expert amiable prévoyait le remplacement de la poignée de tiroir du lave vaisselle, inclus dans l'évaluation des dommages, et non le remplacement de l'appareil. Si Me [W] a pu constater que la plaque à induction est rayée en de multiples endroits, avec des rayures très marquées, cette dégradation n'a pas été constatée par l'expert amiable et rien ne démontre qu'elle soit imputable au sinistre. En conséquence, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir condamner la société Menuiserie [F] à reprendre les dégradations ou non finitions affectant les meubles bas de la cuisine, à l'exclusion de la tablette du dessus des meubles d'angle que la société intimée sera condamnée à poser dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, pendant quatre mois. Sur le préjudice de jouissance de Mme [J] Le tribunal a retenu que, si les meubles bas installés par la Menuiserie [F] demeuraient utilisables, cette dernière ne démontrait pas avoir remplacé les meubles hauts qui ont chuté, comme elle s'y était engagée en signant le procès-verbal de constatations établi le 11 octobre 2017, et il a considéré que la perte d'usage de ces meubles occasionnait un préjudice de jouissance à Mme [J], dont il ne pouvait être soutenu qu'elle en était responsable, et qu'il a indemnisé à hauteur de 3 500 euros. L'appelante accepte cette indemnisation mais les intimés, appelants incidents, considèrent que ce préjudice, comme les autres préjudices allégués par Mme [J], n'est pas établi et qu'il n'a jamais été évoqué au cours de l'expertise amiable diligentée par son assureur. La société Menuiserie [F] et son assureur prétendent, d'autre part, que ce sont les refus systématiques d'indemnisation de l'appelante qui sont à l'origine de son préjudice de jouissance. Si le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 11 octobre 2017 par l'expert mandaté par la société MAIF ne fait pas état du préjudice de jouissance de l'assurée, ce document mentionnait expressément que les meubles haut tombés seraient fournis et posés par la Menuiserie [F]. La perte d'usage de ces meubles pendant près de quatre ans, jusqu'au prononcé du jugement assorti de l'exécution provisoire, constitue incontestablement un préjudice de jouissance pour Mme [J]. Les affirmations des intimés, selon lesquelles l'appelante a refusé la pose des meubles hauts de cuisine, en remplacement de ceux qui ont chuté, ne sont corroborées par aucun élément probant. Le tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance subi par Mme [J] à 3 500 euros et le jugement mérite confirmation sur ce point. Sur les frais d'établissement d'un devis de reprise Le tribunal a alloué à Mme [J] une somme de 107 euros TTC correspondant au prix du devis établi par la SASU ACBE le 16 juillet 2019, portant sur le remplacement des meubles de cuisine endommagés, à l'identique. Cependant, ce devis a été établi à la seule initiative de Mme [J], qui disposait déjà d'une évaluation des dommages causés par le sinistre, dans le cadre d'une expertise amiable, et il porte en outre sur des travaux de reprise qui n'incombent pas à la société Menuiserie [F]. Infirmant le jugement entrepris, la cour déboute Mme [J] de ce chef de demande. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de temps et des tracasseries Le tribunal a alloué à Mme [J] une somme de 800 euros au titre de la résistance abusive des défendeurs, de la perte de temps et des tracasseries. Les intimés, appelants incidents, concluent à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de la demande indemnitaire de Mme [J]. Ils soutiennent qu'il n'y a eu aucune résistance abusive de leur part puisque la Menuiserie [F] a déclaré son sinistre et que le GAN a dépêché un expert à l'expertise amiable de la MAIF et ajoutent que l'appelante a systématiquement décliné toutes les offres de règlement amiable de ce dossier, de sorte que les tracasseries dont elle réclame réparation sont directement de son fait. Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [J] a été contrainte d'engager la présente procédure alors que la société Menuiserie [F] et son assureur ne contestaient pas que la responsabilité du menuisier était engagée et qu'ils avaient proposé une indemnisation des dommages matériels et la reprise des non finitions, ce qui n'a été effectif partiellement que le 3 décembre 2019, lors du dépôt du chèque de l'assureur sur le compte CARPA, en dépit des relances adressées par Mme [J]. La résistance abusive des intimés est donc caractérisée et elle a contraint Mme [J] à de multiples démarches sources de perte de temps et de tracasserie que le tribunal a justement indemnisées à hauteur de 800 euros, le jugement méritant confirmation sur ce point. Sur les frais et les dépens Les parties succombant partiellement en leurs demandes à hauteur d'appel, chacune supportera la charge de ses propres dépens. En conséquence il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre d'entre elles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : ' débouté Mme [R] [J] de sa demande de condamnation de la société Menuiserie [F] à poser la tablette du dessus des meubles d'angle, ' condamné in solidum la SASU Menuiserie [F] et la compagnie GAN Assurances à payer à Mme [R] [J] la somme de 107 euros TTC au titre de l'élaboration d'un devis de reprise, L'infirme sur ces deux points et statuant à nouveau, Condamne la SASU Menuiserie [F] à poser la tablette du dessus des meubles d'angle dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour passé ce délai, pendant quatre mois. Déboute Mme [R] [J] de sa demande d'indemnisation du coût du devis de reprise, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7afc93bcaf505db6964ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel